2015 QCCA 1322, 2015 QCCA 1322
Opinion
Vaillancourt c. La Pêche (Municipalité de) 2015 QCCA 1322 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025306-150 (550-17-006721-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 août 2015 CORAM : LES HONORABLES MANON SAVARD , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE , J.C.A. APPELANT AVOCAT LOUIS-PHILIPPE VAILLANCOURT M e JEAN CAROL BOUCHER (Boucher & associé
s) INTIMÉE AVOCAT MUNICIPALITÉ DE LA PÊCHE Me MICHEL LAFRENIÈRE (par visioconférence) (RPGL Avocats) En appel d'un jugement rendu le 10 avril 2015 par l'honorable Pierre Dallaire de la Cour supérieure, district de Gatineau.
DESCRIPTION : Requête en rejet d’appel (Article 501 (4.1) et (5) C.p.c .) Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 33 Me Lafrenière précise que sa requête en rejet d'appel est présentée selon l'article 501 (4.1) et (5) C.p.c. 9 h 35 Argumentation de Me Boucher. 10 h 07 Réplique de Me Lafrenière. 10 h 14 Suspension. 10 h 27 Reprise. 10 h 27 Réplique de Me Lafrenière (suite). 10 h 33 Réplique de Me Boucher. 10 h 37 Suspension. 10 h 51 Reprise. 10 h 51 Par la Cour : arrêt – voir page 3.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] S’appuyant sur les alinéas 4.1 et 5 de l’article 501 C.p.c. [1] , l’intimée demande le rejet de l’appel au motif que celui-ci est abusif ou dilatoire ou, à tout le moins, ne présente aucune chance de succès. [ 2 ] L’appelant réclame à l’intimée des dommages équivalents à la perte de profit à la suite du rejet de sa soumission en réponse à un appel d’offres relatif aux travaux de nettoyage des trottoirs et chemins.
Le juge de première instance rejette le recours de l’appelant au motif que la soumission déposée par ce dernier n’est pas la plus basse, en plus de ne pas être conforme au cahier de charges. À cette fin, il retient que l’appel d’offres visait un contrat de trois ans et qu’à ce titre, l’appelant n’était pas le plus bas soumissionnaire conforme, ce que ce dernier admet par ailleurs.
Le juge rejette ainsi la prétention de l’appelant voulant qu’en raison de la prolongation possible du contrat pour une durée additionnelle de deux ans, qui ne peut avoir lieu qu’avec l’accord des deux parties et à un prix déjà déterminé au contrat, le choix du soumissionnaire devait se faire en fonction du prix proposé sur cinq ans.
Le juge note que le contrat en litige n’a duré que trois ans, l’intimée ne s’étant pas prévalue de la possibilité de le prolonger pour une période additionnelle de deux ans. [ 3 ] Les deux premiers moyens d’appel portent sur l’interprétation de l’appel d’offres retenue par le juge de première instance. Son analyse repose sur les documents contractuels et les éléments de preuve au dossier, dont la compréhension même de l’appelant voulant que le contrat soit d’une durée de trois ans. Il ne peut donc être question ici de confusion découlant des documents contractuels comme le plaide l’appelant.
Celui-ci ne démontre pas que ces moyens, qui portent essentiellement sur des questions de fait, puissent avoir quelque chance réaliste de succès et justifier l’intervention de la Cour. Il en est de même de l’argument relatif à l’article 934 du Code municipal dont la contravention, le cas échéant, ne pourrait valoir qu’à l’égard du renouvellement du contrat, ce qui n’était pas la question dont le juge était saisi. [ 4 ] Quant aux éléments de non-conformité de la soumission identifiés par le juge et qui sont contestés par le troisième moyen
d’appel, sa conclusion sur cette question n’est de toute façon pas déterminante vu le constat préalable voulant que l’appelant ne soit pas le plus bas soumissionnaire conforme. Il en est de même du dernier moyen d’appel portant sur les dommages que l'appelant allègue avoir subis. [ 5 ] Dès lors, sans pour autant conclure que l’appel est abusif, la Cour estime que celui-ci ne présente aucune chance raisonnable de succès. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel, avec dépens; [ 7 ] REJETTE l’appel, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
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