2014 QCCQ 8283, 2014 QCCQ 8283
Opinion
R. c. Weizineau 2014 QCCQ 8283 JL-3223 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL Chambre criminelle et pénale N° : 155-01-001223-114, 155-01-001785-112, 155-01-001786-110, 155-01-000105-122, 155-01-001711-126, 155-01-001712-124 DATE : 17 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
REBECCA WEIZINEAU Accusée ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION ÉCRITE D'UN JUGEMENT RENDU ORALEMENT (avec corrections de forme) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Rebecca Weizineau [l'accusée], 25 ans, a plaidé coupable aux infractions suivantes commises à Opitciwan : N o dossier Chef PC Date infraction Accusations 155-01-001223-114 Chef 1 Entre le : 1 er mars 2011 24 août 2011 Trafic de cocaïne Chef 2 24 août 2011 Trafic de cocaïne Chef 3 24 août 2011 Possession en vue de trafic de cocaïne Chef 4 24 août 2011 Possession de méthamphétamines 155-01-001785-112 Chef 1 28 décembre 2011 Possession de cocaïne 155-01-001786-110 Chef 1 28 décembre 2011 Manquement (garder la paix) Chef 2 28 décembre 2011 Manquement (alcool) Chef 3 28 décembre 2011 Manquement (drogue) 155-01-000105-122 Chef 1 19 novembre 2011 Voies de fait 155-01-001711-126 Chef 1 9 novembre 2012 Possession de cocaïne 155-01-001712-124 Chef 1 9 novembre 2012 Manquement (garder la paix) Chef 2 9 novembre 2012 Manquement (drogue) Chef 3 9 novembre 2012 Manquement (drogue) [ 2 ] La période couverte par les premières infractions s’étend du 1 er mars au 24 août 2011.
L'accusée a été arrêtée dans le dossier 155-01-001223-114, puis remise en liberté. [ 3 ] Par la suite, on retrouve l’événement du 19 novembre 2011. L’accusée s’est livrée à des voies de fait simples. [ 4 ] Le 28 décembre 2011, elle est inculpée de possession de cocaïne et de manquement aux conditions antérieurement imposées.
[ 5 ] Finalement, le 9 novembre 2012, elle est accusée une nouvelle fois de possession de cocaïne et de manquement à des engagements. [ 6 ] Une enquête sur mise en liberté se tient devant le présent Tribunal le 28 novembre 2012. On voyait déjà poindre certaines caractéristiques. D'une part, l'accusée est membre de la Nation Atikamekw et résidait à cette époque à Opitciwan. D'autre part, un portrait du parcours de vie difficile a été dressé [1] . L'accusée a alors manifesté l’intention de suivre une thérapie.
Notamment pour cette raison, le Tribunal l'a remise en liberté, avec un encadrement serré [2] . [ 7 ] Elle séjourne à la Maison Carignan jusqu’au 8 juillet 2012. Elle a une période de rechute puis intègre le centre de réadaptation Wapan [3] situé à La Tuque, du 28 novembre 2012 au 1 er février 2013. [ 8 ] Le 10 avril 2013, elle plaide coupable. ⋄ [ 9 ] L’article 718.2e) C.cr. prévoit ce qui suit : Le Tribunal détermine la peine à infliger compte tenu également des principes suivants : […]
e) l’examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. [ 10 ] Le législateur, et par la suite la Cour suprême dans l'arrêt Gladue [4] , et plus récemment dans Ipeelee [5] , demandent aux tribunaux de porter une attention particulière quand il s’agit de personnes autochtones. [ 11 ] Le présent Tribunal a donc ordonné au service de probation de confectionner un rapport présententiel et recommandé un rapport de type Gladue.
Malheureusement, les services de probation ne sont pas en mesure de rédiger de tels rapports [6] . [ 12 ] Devant cette problématique, avec l’assistance du service de probation et des avocats, le Tribunal a été mis en contact avec M. Mario Chachai d'Opitciwan. Ce dernier fait
partie du comité de justice et est en mesure de rédiger un rapport Gladue. [ 13 ] Donc, lors des observations sur la détermination de la peine le 17 février 2014, le Tribunal a en sa possession deux rapports. [ 14 ] Le premier est un rapport présententiel régulier, rédigé par M me Audrée Frappier, agente de probation qui œuvre à Trois- Rivières, mais en lien avec La Tuque, endroit où réside maintenant l'accusée. Ce rapport, même s’il n'est pas de type Gladue, est très éclairant :
a) On retrouve un historique familial.
b) L'accusée est mère de trois enfants. La naissance d'un quatrième est prévue en mai prochain.
c) Elle n'a pas d'antécédents judiciaires.
d) L'agente fait référence au suivi effectué auprès de la Maison Carignan et de l’organisme Wapan.
e) L’accusée, en raison de son historique personnel, a développé d’importants problèmes de toxicomanie. Si elle a vendu de la drogue, c’est parce qu’elle s’était enlisée à ce moment-là. Il fallait qu’elle paye sa drogue.
f) On parle d’un environnement teinté par des voies de fait, diverses agressions, divers abus.
g) L'arrestation a été un élément déclencheur.
h) L’accusée est aujourd’hui abstinente.
i) Elle est très préoccupée par le présent processus judiciaire.
j) Elle a modifié son mode de vie et est en mesure de respecter les conditions qui pourraient être imposées.
k) L'encadrement est requis pour une certaine période parce qu'elle a encore du travail à faire, et ce, malgré le chemin parcouru. Il y a encore un certain degré de fragilité.
l) L'agente suggère un éloignement de la communauté d’Opitciwan. [ 15 ] Deuxièmement, le Tribunal a la chance d’avoir un rapport Gladue qui a été réalisé par M. Mario Chachai, coordonnateur du comité de justice d’Opitciwan. [ 16 ] Ce rapport fait vraiment le tour de la question et donne un portrait complet de l'accusée : historique de son enfance et de sa famille, réseau actuel, problème de consommation de drogue et d’alcool. On retrouve aussi un historique de la communauté d’Opitciwan. Notamment, il est fait état des pensionnats, des déplacements de la communauté lors de l’érection des barrages hydroélectriques.
Tout cela a créé de nombreux bouleversements dans la communauté et perturbé le mode de vie des Atikamekws. M. Chachai relève certaines données statistiques : chômage alarmant, taux de suicide, consommation. [ 17 ] M. Chachai a fait un bon travail. Il a analysé la question en profondeur et, au total, c’est un rapport qui est favorable à l'accusée.
Notamment en raison des thérapies suivies, de la sobriété, du soutien (conjoint, grands-parents, CLSC) et de sa volonté de respecter les conditions que pourrait imposer le Tribunal.
Dans ce contexte, le rédacteur du rapport nous mentionne que l'accusée est sur la voie de la réhabilitation et qu’elle est en mesure de respecter les conditions. [ 18 ] Le Tribunal tient compte non seulement de la période de détention provisoire (près de 40 jours), mais également de la possibilité de respecter des conditions d'encadrement. [ 19 ] Considérant le parcours de l'accusée, la possibilité de respecter des conditions et les facteurs énumérés dans l'arrêt Gladue , le Tribunal retient la thèse de la défense et conclut qu'un sursis de sentence s’avère la mesure appropriée.
CONCLUSION [ 20 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] SURSOIT au prononcé de la peine. [ 22 ] ÉMET une ordonnance de probation de façon concurrente dans chacun des dossiers, d’une durée de trois ans avec un suivi pour une période de deux ans. [ 23 ] DÉTERMINE les modalités suivantes :
a) Se présenter à un agent de probation à Roberval d’ici 16 h et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par les services de probation.
b) Demeurer au […] à La Tuque.
c) Aviser son agent de probation de tout changement d’adresse dans les 48 heures de la connaissance de la nouvelle adresse.
d) Interdiction d’être en présence ou de communiquer de quelque manière que ce soit avec des gens qui font le trafic de la drogue.
e) Interdiction de consommer des drogues et autres substances désignées ou d’autres substances dont la possession simple est interdite par la loi ou d’en avoir en sa possession.
f) Interdiction de se trouver dans les endroits où l’on fait usage de drogues et autres substances désignées ou la vente ou le trafic.
g) Interdiction de se trouver dans les bars, discothèques ou autres endroits licenciés, y compris dans les restaurants avec permis d’alcool, sauf pour y consommer un repas.
h) L'accusée devra suivre toutes les recommandations de son agent de probation, quant aux choix et/ou suivi de programme.
i) Il sera interdit à l'accusée de se présenter dans la communauté d’Opitciwan pour une période d’un an à compter du 17 février 2014.
j) L'accusée devra suivre les directives de son agent concernant la fréquentation du mouvement alcooliques anonymes ou narcotiques anonymes.
k) L'accusée devra maintenir son suivi externe avec l’intervenante du centre Wapan, pour la durée déterminée par cette intervenante.
l) L'accusée devra maintenir son suivi auprès de l’intervenante du CLSC pour la durée déterminée par cette dernière.
m) L'accusée devra évaluer avec son agent de probation un retour aux études. [ 24 ] ORDONNE d’effectuer, dans le dossier 155-01-001223-114, 50 heures de travaux communautaires par chef pour un total de 150 heures, dans un délai de 15 mois. [ 25 ] ORDONNE la confiscation et destruction des substances et des objets saisis dans les dossiers 155-01-001223-114, 155-01- 001785-112 et 155-01-001711-126. [ 26 ] INTERDIT à l'accusée d'avoir en sa possession des armes : dix ans selon le paragraphe
a) et à perpétuité selon le paragraphe
b) de l'article 109 (2) C.cr. [applicable dans le dossier 155-01-001223-114, sur les chefs 1 et 3]. [ 27 ] DISPENSE du paiement des frais et de la suramende, compte tenu de la situation financière de l'accusée. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec
M e Amélie Savard Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Sébastien Talbot Avocat de l’accusée Dates d’audience : 17 février 2014
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