2020 QCCQ 8744, 2020 QCCQ 8744
Opinion
Drouin c. Bégin 2020 QCCQ 8744 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703309-186 DATE : 27 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANÇOIS DROUIN [...], St-Henri (Québec) [...] Et ARYANNE NADEAU [...], St-Henri (Québec) [...] Demandeurs c.
ROLLAND BÉGIN [...], St-Henri (Québec) [...] Et RÉJEANNE BOUDREAU [...], St-Henri (Québec) [...] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] François Drouin et Aryanne Nadeau (les demandeurs) réclament 6 997,35 $ en diminution du prix de vente et en dommages- intérêts à Rolland Bégin et Réjeanne Boudreau (les défendeurs). Ils allèguent vices cachés à la suite d’une infiltration d’eau au sous-sol de la résidence que les défendeurs leur ont vendue. [ 2 ] Ceux-ci contestent la réclamation.
La construction de la maison et plus particulièrement les travaux d’excavation et de plomberie ont été exécutés par des entrepreneurs compétents. Ils ont donné suite aux recommandations contenues au rapport d’inspection des demandeurs. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 3 ] L’infiltration d’eau au sous-sol est-elle due à un vice caché au sens de l’
article 1726 du Code civil du Québec (C.c.Q.)? [ 4 ] Le cas échéant, à quel montant les demandeurs ont-ils droit à
titre de dédommagement? LE CONTEXTE FACTUEL [ 5 ] Le 13 juin 2013 , les demandeurs achètent la propriété des défendeurs, après inspection, au prix de 318 000 $. La vente est faite avec la garantie légale. [ 6 ] Le 12 janvier 2018 , après un redoux et de fortes pluies, les demandeurs constatent vers 19 h que l’eau s’infiltre par la dalle de béton et les murs sur le pourtour du sous-sol. [ 7 ] Les réparations devenues nécessaires à l’intérieur seront assumées par leur assureur qui souhaite connaître la cause de
l’infiltration. [ 8 ] Le 16 janvier 2018, un représentant de ExcoDrain constate, à l’aide d’une caméra, que la conduite sanitaire a des bas-fonds sur les premiers 46 pieds des 99 pieds allant de la résidence à l’égout municipal, ce qui favorise la rétention de solides et peut nuire à l’occasion à l’écoulement des eaux d’égout. Il constate aussi que l’accès à la conduite pluviale à partir du sous-sol est bloqué par des roches quelque trois pieds plus loin à l’extérieur. [ 9 ] Il faudra excaver et installer à l’extérieur des cheminées d’accès pour vérifier l’état de la conduite pluviale.
Le 25 janvier 2018, Technodrain effectue lesdits travaux qui totalisent 948,54 $. [ 10 ] Il faut préciser qu’au moment de sa construction en 2010, la résidence est desservie par une fosse septique et qu’à la suite des travaux d’aqueduc et d’égout effectués par la municipalité en 2012, une conduite sanitaire a été connectée au réseau d’égout municipal mais non la conduite pluviale. [ 11 ] Celle-ci se jette, presque 100 pieds plus loin, dans un fossé, voisin de la propriété des demandeurs, en passant entre une borne fontaine et un poteau d’Hydro-Québec. [ 12 ] Le 25 janvier 2018, après l’excavation et l’installation de deux cheminées d’accès, ExcoDrain constate que l’accès intérieur n’est pas connecté à la conduite pluviale et qu’il y a de la glace à son embouchure dans le fossé (pièce P-13). [ 13 ] Selon le rapport d’ExcoDrain (pièce P-6), daté du 18 mai 2018, la conduite pluviale est bloquée à son embouchure par, semble- t-il , un tuyau écrasé. [ 14 ] ExcoDrain recommande d’excaver et remplacer la conduite sanitaire sur une longueur de 46 pieds avec pente régulière et, s’il y a lieu, jusqu’au réseau municipal.
Quant à la conduite pluviale, elle propose que la municipalité fasse un suivi quant au blocage de cette conduite à son embouchure dans le fossé. [ 15 ] L’assureur des demandeurs exige la correction des bas-fonds de la conduite sanitaire. [ 16 ] J.F.
Garon Excavation inc. effectue les travaux en octobre 2018, en remplaçant la conduite sanitaire et la conduite pluviale, travaux qui totalisent 3 794 $. [ 17 ] Les demandeurs profitent de l’occasion pour remplacer la conduite d’eau, non incluse dans leur réclamation. [ 18 ] Ces travaux exigent une remise en état du terrain au printemps 2019 pour un montant de 1 971,95 $, incluant l’abattage de deux arbres en septembre 2018 pour l’exécution des travaux en octobre 2018. [ 19 ] Avant d’effectuer les travaux en octobre 2018, les demandeurs ont transmis aux défendeurs un avis de dénonciation le 15 juin 2018 et une mise en demeure le 24 septembre 2018.
Ces derniers n’ont pas donné suite à ces lettres. [ 20 ] Les demandeurs leur réclament le coût des travaux effectués en janvier 2018, le remplacement des conduites, sanitaire et pluviale, en octobre 2018, la remise en état du terrain au printemps 2019 et 100 $ à
titre de dommages-intérêts. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 21 ] L’
article 1726 C.c.Q. énonce ce qui suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 22 ] Selon cet article, le vendeur est légalement tenu de garantir que le bien vendu est exempt de vice caché. [ 23 ] Pour déterminer l’existence d’un vice caché, le Tribunal doit analyser quatre critères : [1] 1. Le vice doit être grave . Il doit causer des inconvénients sérieux à l’usage du bien. 2. Il doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente. 3.
Il doit être caché ce qui suppose qu’il ne doit pas être apparent. 4. Il doit être antérieur à la vente. [ 24 ] Autrement dit, l’acheteur d’une maison qui souhaite bénéficier de cette garantie doit prouver [2] que le bien était affecté, au moment de la vente , d’un défaut grave qui lui a causé de sérieux inconvénients, qui ne lui a pas été divulgué et qu’il ignorait malgré l’inspection qu’il en a faite. [ 25 ] En l’espèce, la preuve ne permet pas d’établir qu’au moment de la vente en 2013, la conduite sanitaire présentait des bas-fonds.
Ce défaut ne répond pas au critère d’antériorité déjà énoncé. [ 26 ] De plus, monsieur Drouin reconnaît que la conduite sanitaire bien qu’elle présente des bas-fonds, n’est pas la cause de l’infiltration d’eau au sous-sol. Son remplacement a été fait à la demande de l’assureur des demandeurs.
[ 27 ] Le Tribunal conclut que le défaut de la conduite sanitaire qui ne produit pas d’inconvénients, telle une infiltration d’eau au sous- sol, ne constitue pas un vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. [ 28 ] Quant à la conduite pluviale, la preuve démontre qu’en janvier 2018, elle est obstruée par la glace.
En mai 2018, selon le rapport d’ExcoDrain, elle « semble » écrasée à son embouchure, alors que monsieur Drouin allègue plutôt la présence de roches à cette embouchure. [ 29 ] Quoiqu’il en soit, ici aussi, la preuve ne permet pas d’établir qu’au moment de la vente, la conduite pluviale était écrasée ou bloquée par des roches et sûrement pas par de la glace en juin 2013. [ 30 ] Il est beaucoup plus facile de démontrer l’existence d’un vice au moment de la vente lorsqu’il se manifeste peu de temps après celle-ci. En l’espèce, il s’est écoulé pratiquement cinq ans entre l’achat et l’infiltration d’eau.
Durant cette période, la conduite a pu être obstruée de manière à affecter son fonctionnement. [ 31 ] En somme, le critère d’antériorité pour établir qu’il y a vice caché n’est pas rencontré. Il ne saurait y avoir vice caché selon l’
article 1726 C.c.Q. [ 32 ] De plus, monsieur Drouin témoigne que la conduite pluviale aurait pu ne pas être refaite. ExcoDrain renvoie d’ailleurs les demandeurs à la municipalité pour assurer un suivi quant au blocage de cette conduite. [ 33 ] Par ailleurs, il appert que l’accès à la conduite pluviale ne pouvait se faire depuis l’intérieur en l’absence d’une connexion adéquate et qu’il n’y avait pas de clapet antiretour à l’intérieur.
La preuve ne permet pas d’établir que cette absence de lien qui permet d’examiner la conduite pluviale et l’absence d’un clapet antiretour à l’intérieur de la résidence aient causé l’infiltration d’eau au sous-sol surtout que le drain de fondation est tout de même connecté à la conduite pluviale. [ 34 ] On peut supposer que le blocage de la conduite pluviale, à son embouchure dans le fossé, par la glace, par des roches, ou autrement, ait fait en sorte que l’eau ne pouvait s’évacuer et que le drain de fondation ne pouvait suffire à la tâche provoquant l’infiltration d’eau par la dalle de plancher et le pourtour des murs au sous-sol. [ 35 ] Pour tous ces motifs, l’action des demandeurs est vouée à l’échec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande des demandeurs; CONDAMNE les demandeurs à payer aux défendeurs les frais de justice fixés à 190 $. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2020
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