2016 QCCQ 7128, 2016 QCCQ 7128
Opinion
Allio c. Pilorgé 2016 QCCQ 7128 COUR DU QUÉBEC Division administrative et d'appel CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-80-033091-167 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN ALLIO Requérant c.
SARAH PILORGÉ Intimée LA RÉGIE DU LOGEMENT Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Alain Allio (Le « Locateur ») veut obtenir la permission d’appeler de la décision prononcée le 11 avril 2016 (la « Décision ») [1] par la Régie du logement (la « Régie ») rejetant sa demande de rétractation de la décision du 2 février 2016 [2] . Cette décision rejetait sa demande en réclamation de loyer dirigée contre Mme Sarah Pilorgé (la « Locataire » ).
La Décision de la Régie [ 2 ] Après une mise en contexte, la Régie résume la position du Locateur sur le motif de rétractation comme suit : [14] Pour le tribunal, il devient évident que le locateur cherche aujourd’hui à corriger une erreur dans l’administration de sa preuve qu’il croyait à l’époque révéler ce qu’elle s’est avérée ne pas révéler dans les faits.
Pour établir la preuve des transferts et l’identité du déposant desdits transferts, le relevé de son compte ne pouvait suffire à lui seul. [15] Estimant avoir été empêché par surprise de fournir la preuve de l’identité du déposant à même son relevé de compte lors de l’audience du 13 janvier 2016, le locateur souhaite apporter cette preuve aujourd’hui à partir d’autres documents qu’il a obtenus depuis lors. [ 3 ] La Régie conclut comme suit : [16] Dans les faits, le locateur n’a pas été empêché de fournir par surprise ces éléments de preuve lors de l’audience du 13 janvier 2016.
Sans doute avait-il jugé qu’il n’était pas nécessaire qu’il obtienne de sa banque les reçus démontrant l’identité du déposant à l’origine des transferts d’argent apparaissant sur son relevé de compte bancaire. [17] D’entrée de jeu, le Tribunal voudra souligner qu’en matière de rétractation, les tribunaux supérieurs ont maintes fois rappelé la règle voulant qu’ « il ne faut pas confondre formalisme et procédure : celle-ci est essentielle à la marche ordonnée des instances.
Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation.
La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. » [3] [18] En l’espèce, il résulte du témoignage, des documents soumis en preuve et des arguments du locateur que ce qu’il recherche est une occasion de compléter sa preuve en produisant des documents qu’il n’a pas jugé pertinent de produire lors de l’audience du 13 janvier 2016 malgré le fait que pareils documents existaient et qu’ils pouvaient être obtenus de son institution bancaire avant la tenue de l’audience du 13 janvier 2016. [19] Bien qu’avisé lors de l’audience que le relevé bancaire ne permettait pas, contrairement à sa croyance, de connaître l’identité du déposant des transferts bancaires, le locateur n’a pas requis pour autant que lui soit accordé un ajournement de l’audience ou une autorisation de produire des documents supplémentaires pour étayer sa prétention quant à l’identité du déposant. [20] En l’espèce, le Tribunal juge que le locateur n’a pas été empêché de fournir une preuve par surprise lors de l’audience du 13 janvier 2016 devant la juge administrative, Jocelyne Gravel. [ 4 ] La Régie rejette donc la demande de rétractation.
Les motifs d’appel [ 5 ] Le Locateur soutient que la Décision de la Régie est déraisonnable et contraire à l’état du droit. Il demande qu’elle soit soumise à l’appréciation de cette Cour par la formulation des questions suivantes :
a) Est-ce que le Locateur a été pris par surprise lors de l’audience du 13 janvier 2016 lorsqu’il a présenté la liste des dépôts fournis par la banque ?
b) Est-ce que le témoignage de la Locataire, lorsqu’elle mentionne n’avoir jamais déposé à cette succursale, a eu pour effet de prendre le Locateur par surprise ? Les critères applicables à la permission d’appeler [ 6 ] La demande pour permission d’appeler ne constitue pas une deuxième chance pour une
partie d’invoquer ses arguments. Il faut qu’elle démontre que les questions qu’elle entend porter devant la Cour du Québec sont de même nature que celles prévues par l’
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [4] (« LRL ») : 91 . Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec. […] [ 7 ] De façon générale, une question est considérée comme devant permettre un appel à la Cour du Québec lorsqu’il s’agit [5] :
a) d’une question sérieuse et méritoire; ou
b) d’une question nouvelle; ou
c) d’une question controversée; ou
d) d’une question d’intérêt général. [ 8 ] La permission peut également être accordée lorsque la question soumise en est une qui met en cause les intérêts supérieurs de la justice, notamment lorsque la Régie refuse d’exercer sa compétence ou lorsqu’il y a faiblesse apparente de la décision attaquée, un critère qui inclut les concepts de l’erreur en droit, de la mauvaise application des règles de preuve ou du non-respect des règles de justice naturelle, incluant l’insuffisance de motivation de la décision [6] . [ 9 ] Une erreur de droit par le juge administratif ne suffit pas, en elle-même, pour autoriser l’appel si la question n’en est pas une d’intérêt général que la Cour du Québec devrait trancher [7] . [ 10 ] À ce stade du processus d’appel, il n’y a pas lieu de se demander si l’appel a des chances de réussir, mais plutôt de rechercher si le plaideur soulève des arguments cohérents et défendables juridiquement, même si ces arguments sont discutables [8] .
Par ailleurs, puisque la permission d’appeler constitue un filtre pour écarter les appels inutiles, futiles, dilatoires ou insignifiants, il est de jurisprudence constante de ne pas autoriser un appel manifestement voué à l’échec [9] . Analyse et décision [ 11 ] Chaque cas étant un cas d’espèce, il y a donc lieu d’examiner les motifs d’appel invoqués eu égard aux circonstances propres à cette affaire. [ 12 ] Rappelons que l’
article 89 de la LRL se lit comme suit : 89. Si une décision a été rendue contre une
partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette
partie peut en demander la rétractation. Une
partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une
partie de la demande ou s’est prononcée au-delà de la demande. La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision. [ 13 ] Une mise en contexte s’impose. [ 14 ] Les parties sont liées par un bail du 1 er juillet 2011 au 28 février 2012 (le « Bail ») qui prévoit que le loyer mensuel de 750,00 $ est payable en argent ou par chèque au bureau du Locateur. [ 15 ] Le Locateur demande à la Régie la résiliation du Bail, le recouvrement de 3 500 $ en loyers impayés et le remboursement des frais judiciaires. [ 16 ] Le 19 juin 2012, la Locataire est condamnée par défaut à payer 3 500 $.
Elle obtient la rétractation de ce jugement le 3 avril 2013 [10] alléguant ne pas avoir reçu ni l’avis d’audience ni la requête introductive d’instance puisqu’elle avait déménagé de son logement en février 2012.
[ 17 ] Le 13 janvier 2016, la régisseure, Me Gravel, (la « Régisseure ») est saisie de la demande alors que tant le Locateur que la Locataire sont représentés par avocat. [ 18 ] Dès le début de l’audience le Locateur réduit sa réclamation pour loyers impayés à 3 310 $. Le litige entre les parties se résume alors simplement à décider si la locataire a payé, en argent comptant ou autrement, les loyers que lui réclame maintenant le Locateur (la « Décision Gravel ») [11] . [ 19 ] La Régisseure résume et analyse la preuve présentée de part et d’autre.
Elle retient du témoignage des trois témoins de la défense que les loyers ont été payés en argent comptant et qu’en raison de la relation amicale qui existait à l’époque entre les parties, la Locataire n’a pas insisté pour un reçu [12] .
Elle conclut que le relevé bancaire du Locateur ne permet pas d’établir, selon la balance des probabilités, les montants pouvant être dus par la Locataire [13] . [ 20 ] Le Locateur demande la rétractation de la Décision Gravel parce qu’il souhaite déposer une lettre de son institution financière [14] et une copie des bordereaux signés par la Locataire lors des différents dépôts qu’elle a effectués au compte du Locateur entre le 15 août 2011 et le 24 novembre 2011 [15] .
Ceux-ci démontreraient que la Locataire a menti à l’audience devant la Régisseure, lorsqu’elle a affirmé ne jamais avoir effectué de dépôts en paiement de son loyer directement au compte bancaire du Locateur. [ 21 ] Le Locateur argue donc que ce mensonge de la Locataire auquel il ne s’attendait pas l’a pris par surprise.
Il estime que la Régisseure aurait dû lui accorder un secours équitable et impartial en lui signalant, à l’audience, qu’elle n’avait pas l’intention de donner à l’état bancaire qu’il produisait la force probante que celui-ci voulait bien y voir. [ 22 ] À l’audience devant nous, le Locateur a reconnu qu’il n’a pas demandé à la Régisseure de suspendre l’audience pour lui permettre de parfaire sa preuve, parce que :
a) la mère de la Locataire disait qu’elle donnait l’argent à sa fille et non pas au Locateur directement [16] ;
b) il avait été immédiatement établi que le conjoint de la Locataire mentait lorsqu’il affirmait que le Locateur refusait d’émettre des reçus en échange d’un paiement comptant [17] ; et,
c) la Locataire avait confirmé que malgré le refus allégué du Locateur de lui donner un reçu, elle n’avait jamais déposé son loyer à la Régie. [ 23 ] Il appert donc que le Locateur a fait un choix à l’audience devant la Régisseure. Il estimait pouvoir démontrer que la Locataire mentait.
Il aurait pu demander un ajournement, mais il a cru que cela ne serait pas nécessaire étant donné le fardeau de preuve incombant à la Locataire. [ 24 ] La Décision cerne comme suit la problématique soumise par le Locateur au moyen de sa demande en rétractation : [9] Somme toute, le locateur souhaite voir la décision du 2 février 2016 rétractée pour lui permettre, en raison de la surprise à laquelle il fut confronté lors de l’audience, de faire la preuve de l’identité du déposant des transferts d’argents apparaissant dans son compte, et ce, à partir de documents qu’il a demandés et obtenus de sa banque, après avoir constaté le traitement qu’avait reçu sa preuve documentaire lors de l’audience du 13 janvier 2016 en lisant la décision attaquée. [ 25 ] Le Locateur n’a pas démontré une faiblesse apparente dans l’analyse par la Régie du droit applicable eu égard aux faits retenus par elle. [ 26 ] En effet, dans Laporte c .
Hébert [18] , tout comme dans Lapierre c. Plamondon [19] , la Régie a conclu qu’une
partie doit assumer les choix qu’elle fait lors de la présentation de sa preuve, soit de ne pas demander d’ajournement ou de ne pas poser une question ou de ne pas présenter une preuve particulière. Une fois ce choix effectué, la Décision est rendue et il est trop tard pour demander la rétractation dans l’optique de parfaire sa preuve. [ 27 ] En résumé, la permission demandée a uniquement pour objet l’intérêt individuel du Locateur. Elle n’a pas d’impact général et ne met pas en cause les intérêts supérieurs de la justice. [ 28 ] L’exigence posée par l’
article 91 de la LRL n’est donc pas respectée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur Alain Allio pour permission d’appeler la Décision prononcée le 11 avril 2016 dans le dossier de la Régie du logement portant les numéros 31-120427-068 31 201 204 27 T. LE TOUT sans frais de justice. ____________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q.
Me André Champagne Avocat du demandeur. Me Audrey Farley Avocate de la défenderesse. Date d’audience : 1 er juin 2016.
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