2018 QCCQ 8093, 2018 QCCQ 8093
Opinion
Barbu c. Maksoud 2018 QCCQ 8093 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-701061-184 DATE : 26 septembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE CLICHE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FLORENTINA MANEA BARBU Demanderesse c.
BASSAM MAKSOUD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Manea Barbu réclame 15 000,00 $ à monsieur Maksoud lui reprochant d’avoir posé de nombreux gestes de harcèlement à son endroit, à caractère psychologique et sexuel, ayant eu pour conséquence d’affecter sérieusement son état de santé et sa vie familiale. [ 2 ] Monsieur Maksoud nie catégoriquement avoir posé de tels gestes et soupçonne madame Manea Barbu de vouloir lui soutirer illégalement de l’argent ou porter atteinte à sa réputation sans pour autant connaître ses motivations. [ 3 ] La demande initiale de madame Manea Barbu était dirigée contre lui et la compagnie Alimentation C.C.
Sévigny inc. (Sévigny). [ 4 ] Le 9 mars 2018, la juge Julie Messier, C.Q., est saisie d’une demande de renvoi présentée par les défendeurs au motif que la Cour du Québec, Division des petites créances, n’a pas la compétence d’attribution pour entendre le litige, découlant d’une relation de travail, lequel serait assujetti à la compétence de l’arbitre de grief et à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail. [ 5 ] Dans sa décision rendue le 24 avril 2018, la juge Messier résume ainsi les prétentions de madame Manea Barbu : « [6] Alors qu’elle est à l’emploi d’Alimentation C.C.
Sévigny inc., Florentina Manea Barbu (Barbu) allègue que son gérant Bassam Maksoud l’a harcelée de 2011 au 15 mars 2016. [7] Elle allègue qu’il lui demandait de devenir sa deuxième épouse, alors que Barbu est elle-même déjà mariée. Il l’a poursuivait de ses avances en dehors du magasin, et en dehors des heures du travail. Comme elle refusait ses avances, Makhsoud aurait commencé à critiquer son travail, menaçant de la congédier. [8] Barbu s’est plainte alors au directeur, Frank Cappello qui ne fera rien.
Cette inaction de la direction à un effet négatif pour Barbu, puisque le harcèlement reprend de plus belle et se propage à d’autres employés, influencés par Maksoud. [9] Barbu affirme que ses droits fondamentaux furent bafoués, son honneur et sa dignité furent atteints, entraînant une détérioration de ses conditions de travail. À son ex-employeur, elle reproche de ne pas avoir donné suite à ses plaintes, de ne pas avoir mené d’enquête, de ne pas avoir avisé ou suspendu Maksoud et de n’avoir pris aucune politique pour contrer le harcèlement qu’elle a vécu. [10] À Maksoud, elle reproche les gestes inappropriés.
La situation a eu des conséquences sur sa vie en général, sa vie familiale, sa santé mentale et physique.
Elle réclame 15 000 $ solidairement aux deux défendeurs.» [ 6 ] Tenant pour avérés les faits ci-devant mentionnés, aux fins de statuer sur le moyen préliminaire qui lui est présenté, et après analyse des dispositions législatives pertinentes ainsi que celles prévues à la convention collective, régissant les parties au moment de la majorité des faits reprochés aux défendeurs, la juge Messier conclut comme suit : « [14] La convention prévoit la protection par l’employeur vis-à-vis toute forme de harcèlement sur les lieux du travail.
Elle prévoit aussi le processus de plainte par grief, puis de déférence à l’arbitrage en vertu du processus prévu au Code du travail. [15] Les gestes reprochés à Alimentation C.C. Sévigny inc., soit son inaction à fournir un milieu de travail exempt de harcèlement relève de l’interprétation et de l’application de la convention collective. [16] L’arbitre de grief a donc la compétence exclusive pour disposer de ce litige et accorder les dommages réclamés par Barbu. La
Cour du Québec n’a donc pas compétence ratione marteriae. Contre – Employé Bassam Maksoud [17] Les conflits entre les employés ne sont pas couverts par la convention collective. Le harcèlement psychologique entre employés est couvert par la
Loi sur les normes du travail (LNT). (…) [18] Le dommage qui peut en résulter, soit le préjudice psychologique peut-être qualifié de lésion professionnelle au sens de l’article 2 de la
Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnelles, RLRQ, c. A-3001 (LATMP). (…) [19] Les articles 349, 438 et 442 de cette loi interdisent le recours de la demanderesse contre son employeur, et contre un coemployé et donne compétence à la commission pour entendre ce type de réclamation. [20] Ces articles font en sorte que Barbu n’a pas de recours au niveau des dommages à sa santé mentale et psychologique à l’encontre de Maksoud si les actes fautifs sont tous des gestes qui relèvent du cadre de ses fonctions ou qu’ils se sont tous produits dans l’exercice du travail. [21] Or, des faits allégués et tenus pour avérés, Barbu reproche à Maksoud des gestes fautifs commis à
titre personnel à l’extérieur du travail. De plus, les dommages réclamés ne rentrent pas tous sous la catégorie lésions professionnelles, puisque sont soulevés aussi les troubles et inconvénients vécus au niveau de sa vie familiale et générale. [22] Comme aucun lien de droit n’existe entre les employés, même si soumis à la même convention collective, rien n’empêche la Cour du Québec d’exercer sa compétence d’attribution. » [ 7 ] En début d’instruction, le Tribunal s’est assuré que madame Manea Barbu a bien compris la portée de cette décision et lui a rappelé qu’il ne pouvait statuer sur sa demande qu’en ce qui concerne les gestes fautifs qu’aurait posés monsieur Maksoud à
titre personnel, et ce, à l’extérieur de son ancien lieu de travail. [ 8 ] Le Tribunal lui a cependant permis d’expliquer l’ensemble de ses récriminations dirigées contre lui tout en permettant à ce dernier de faire valoir sa version des faits, et ce, dans le seul but de mieux comprendre le contexte dans lequel seraient survenus les seuls événements sujets à analyse aux fins du présent jugement. LA QUESTION EN LITIGE 1. Madame Manea Barbu a-t-elle réussi à démontrer l’existence de gestes de harcèlement commis à son endroit, par monsieur Maksoud, à l’extérieur de son ancien lieu de travail?
CONTEXTE [ 9 ] Le Tribunal réfère d’abord au résumé des prétentions de madame Manea Barbu, tel que rapporté par la juge Messier aux paragraphes 6 à 10 inclusivement de sa décision rendue le 24 avril dernier, sujet à leur contestation par monsieur Maksoud. [ 10 ] De plus, il est à noter que dès le mois de novembre 2012, madame Manea Barbu obtient la possibilité de travailler à temps partiel au supermarché exploité par Sévigny, soit les dimanches et les jeudis soir, hors la présence de monsieur Maksoud, et ce, après avoir obtenu un emploi à temps partiel dans une garderie. [ 11 ] Au cours de l’année 2014, elle est assignée à travailler une journée supplémentaire, soit le samedi jusqu’à 16 heures, en présence de monsieur Maksoud. [ 12 ] Lors de l’instruction, elle fait état de cinq événements, à la base de sa réclamation, qui seraient survenus à l’extérieur de son ancien lieu de travail. [ 13 ] Dans un premier temps, elle allègue avoir reçu des avances de monsieur Maksoud alors qu’elle se trouve assise à une table de pique-nique située à l’extérieur de son lieu de travail et mise à la disposition des employés du supermarché exploité par Sévigny. [ 14 ] Elle soutient que monsieur Maksoud lui fait alors des compliments sur son apparence physique et lui dit que si elle accepte de le marier, il n’exigera pas qu’elle porte le voile. [ 15 ] Monsieur Maksoud nie catégoriquement l’existence même de cet événement. [ 16 ] Deuxièmement, madame Manea Barbu soutient avoir reçu chez elle, au cours de l’année 2015, un appel téléphonique de monsieur Maksoud, vers 7 heures le matin, lui souhaitant de passer une bonne journée, lui disant que le son de sa voix a pour effet de faire sa journée tout en réitérant son souhait de la marier et que dans un tel cas, le tout pourrait avoir lieu en catimini. [ 17 ] Troisièmement, elle relate l’avoir rencontré vers 17 heures, au cours de la même année, alors qu’il se trouve au volant de son véhicule automobile, à sa sortie d’un magasin de grande surface. [ 18 ] Après l’avoir invité, sans succès, à s’assoir dans sa voiture, il lui aurait dit qu’il respecte sa décision, qu’il désire qu’ils demeurent des amis pour enfin lui proposer de divorcer d'avec son mari tout en précisant que dans un tel cas, il l’attendra jusqu’à la fin de ce processus. [ 19 ] Monsieur Maksoud nie catégoriquement que l’existence de cet événement ait pu se produire étant donné qu’à l’époque où il serait survenu, il terminait son travail à 17 heures et n’aurait pu être à l’endroit indiqué par madame Manea Barbu à cette même heure. [ 20 ] Quatrièmement, elle soutient avoir reçu plusieurs appels téléphoniques à son domicile de la part de son ancienne collègue de
travail et amie, madame Lina De Luca, après avoir quitté définitivement, le 15 mars 2016, son emploi chez Sévigny. [ 21 ] Suivant son refus de répondre à ces appels, elle dit avoir finalement parlé à madame De Luca qui l’aurait informé que monsieur Maksoud cherchait alors à obtenir de ses nouvelles. [ 22 ] Enfin, elle décrit la scène suivante, qui serait survenue le 6 août 2017, alors qu’elle marche sur la piste cyclable, reliant la ville de Rosemère au quartier Vimont à Laval, en compagnie de sa fille, madame Maria Milioara Manea. [ 23 ] Alors que sa fille la devance en joggant, elle croise monsieur Maksoud qui circule à pied en sens contraire. [ 24 ] Celui-ci lui aurait dit : « Bonjour,..c’est pas mon amie Florentina ? » (Sic), et ce, sur un ton quelque peu sarcastique. [ 25 ] Paniquée, elle rejoint sa fille et retourne rapidement chez elle où elle informe son mari, pour la première fois, des agissements qu’elle reproche à monsieur Maksoud depuis plusieurs années, ce qui a pour effet de mettre en péril sa relation de couple et d’envenimer sa vie familiale en général. [ 26 ] Elle doute que la présence de monsieur Maksoud sur cette piste cyclable soit le fruit d’un hasard étant donné qu’elle soutient qu’il habite alors à Blainville. [ 27 ] Sa fille corrobore ses dires à l’exception des paroles prononcées par monsieur Maksoud qu’elle n’a pas été en mesure d’entendre. [ 28 ] Elle ajoute avoir sérieusement été perturbée dans l’accomplissement de ses études par la détérioration de la vie familiale, de l’état dépressif de sa mère et de la réaction négative de son père qui perdure encore aujourd’hui. [ 29 ] Monsieur Maksoud reconnait avoir rencontré madame Manea Barbu sur cette piste cyclable, mais affirme avoir uniquement échangé avec elle un simple « Bonjour ». [ 30 ] Après avoir expliqué, pour des raisons familiales, avoir déménagé à Sainte-Rose, préalablement à cet événement, il nie l’avoir, à cette occasion, intimidé ou harcelé de quelque façon que ce soit. [ 31 ] Enfin, lors de l’instruction, il a été démontré que le syndicat, auquel madame Manea Barbu était affiliée, a refusé de déposer un grief contre Sévigny étant donné qu’elle n’était plus une employée de cette entreprise. [ 32 ] Cependant, elle n’a jamais intenté d’autre recours contre Sévigny ni monsieur Maksoud, devant d’autres instances, à l’exception de celui dont le Tribunal est actuellement saisi.
ANALYSE 1. Madame Manea Barbu a-t-elle réussi à démontrer l’existence de gestes de harcèlement commis à son endroit, par monsieur Maksoud, à l’extérieur de son ancien lieu de travail? [ 33 ] Une réponse négative doit être donnée à cette question pour les raisons suivantes. [ 34 ] Il revenait à madame Manea Barbu de démontrer le bien-fondé de sa réclamation et des faits qui la supportent selon la balance des probabilités. [1] [ 35 ] Or, la
partie qui assume le fardeau de la preuve doit donc démontrer que les faits litigieux sont non seulement possibles, mais probables. [ 36 ] En d’autres termes, le Tribunal doit déterminer ce qui est le plus probable et vraisemblable qu’improbable ou invraisemblable. [ 37 ] Cependant, lorsque la preuve offerte de part et d’autre est contradictoire, le Tribunal doit examiner tous les éléments qui lui ont été présentés et c’est seulement lorsque cet examen s’avère infructueux qu’il peut trancher le litige contre la
partie à qui incombait le fardeau de la preuve. [ 38 ] Madame Manea Barbu devait donc, conformément à l’
article 1457 du Code civil du Québec , [2] démontrer une faute commise par monsieur Maksoud, les dommages qu’elle a subis et le lien de causalité entre ces deux éléments. [ 39 ] Cependant, comme indiqué précédemment, le Tribunal ne peut analyser la preuve qui lui a été faite qu’en ce qui concerne les cinq événements énoncés par madame Manea Barbu et qui seraient survenus à l’extérieur de son ancien lieu de travail. [ 40 ] Elle soutient qu’il s’agit d’actes de harcèlement et de comportements vexatoires de la part de monsieur Maksoud qui, en plus de constituer une faute extracontractuelle, ont porté atteinte de façon illicite et intentionnelle à ses droits fondamentaux protégés par la Charte canadienne des droits et libertés et la Charte des droits et libertés de la personne du Québec . [ 41 ] Or, le dictionnaire Le Petit Robert [3] fournit les définitions au verbe, noms et adjectif suivants: « HARCELER : v. tr. (…) Soumettre sans répit à de petites attaques réitérées, à de rapide assauts incessants. (…) »
« Harcèlement : n.m. (…) Action de harceler (en actes ou en paroles). (…) Harcèlement moral : conduite abusive (humiliations, menaces…) exercée de manière insidieuse et répétée par une personne sur une autre, pour la déstabiliser (au travail, dans un couple…).» « Vexatoire : adj. (…) Qui a le caractère d’une vexation. (…)»
« Vexation : n.f (…) 2. Mod. Action de vexer (2 o ); blessure, froissement d’amour-propre. ► humiliation, insulte, mortification, rebuffade. (…) » « Vexer : v. tr. (…) Maltraiter par abus de pourvoir. ► tourmenter. (…) Mod. Blesser (qqn) dans son amour-propre. ► désobliger, froisser, heurter, humilier, mortifier, offenser, piquer; ulcérer. (…)» [ 42 ] De plus, quoique non applicable dans le cadre du présent litige, l’
article 81.18 de la
Loi sur les normes du travail [4] fournit une définition des termes «harcèlement psychologique» à laquelle le Tribunal peut se référer :
Article 81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. [ 43 ] Cette définition comprend le harcèlement résultant de gestes à caractère sexuel. [5] [ 44 ] À l’exception de leur rencontre sur la piste cyclable, la version des faits telle que relatée par madame Manea Barbu, concernant les quatre autres événements dont elle fait état, en plus d’être niée catégoriquement par monsieur Maksoud, n’est aucunement corroborée par d’autres personnes. [ 45 ]
Malgré tout, il peut paraître quelque peu improbable que ces événements puissent être uniquement le fruit de son imagination alors qu’elle en a fait part à son conjoint, y compris ceux qui seraient, selon elle, survenus sur son ancien lieu de travail, mettant ainsi sérieusement en péril sa vie de couple, sa vie familiale et sa santé en général. [ 46 ] Cependant, l’événement qui serait survenu alors qu’elle est assise à une table de pique-nique réfère à un endroit faisant
partie de son ancien lieu de travail. [ 47 ] Il ne s’agit donc pas d’un événement pour lequel le Tribunal possède la compétence d’attribution aux fins d’analyse et de décision. [ 48 ] Quant aux quatre autres événements, même en retenant la version des faits, tel que relatés par madame Manea Barbu, ceux-ci ne réfèrent pas à des actes posés par monsieur Maksoud possédant les caractéristiques de harcèlement psychologique ou à caractère sexuel étant donné qu’ils ne se sont pas manifestés de façon hostile ni de manière suffisamment répétée ou incessante, étant de plus survenus de manière espacée dans le temps. [ 49 ] Quoique non désirés par madame Manea Barbu, ces actes, analysés sans tenir compte, comme il se doit, des autres événements qu’elle affirme avoir vécus sur son ancien lieu de travail, ne permettent pas au Tribunal de conclure qu’ils sont suffisamment sérieux pour être de nature à lui infliger une blessure dans son d’amour-propre ou porter atteinte à sa dignité, son intégrité psychologique ou physique. [ 50 ] En fait, ces seuls actes ne démontrent pas la commission d’une faute de la part de monsieur Maksoud. [ 51 ] Tout au plus, s’agit-il de paroles ou de comportements déplacés et fâcheux qui n’ont cependant pas le caractère harcelant, vexatoire ni fautif permettant de retenir sa responsabilité. [ 52 ] Par conséquent, la réclamation de madame Manea Barbu doit être rejetée, laquelle le sera cependant sans frais de justice compte tenu des circonstances du présent dossier.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] REJETTE la réclamation de la demanderesse, madame Florentina Manea Barbu contre le défendeur, monsieur Bassam Maksoud; [ 54 ] Le tout, SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ Pierre Cliche, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2018
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