2013 QCCQ 820, 2013 QCCQ 820
Opinion
Pagé Turgeon c. Arsenault 2013 QCCQ 820 JB2986 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-32-055794-118 200-32-055795-115 DATE : 25 janvier 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE LINA BOND, J.C.Q. [JB2986] N o 200-32-055794-118 JEANNINE PAGÉ TURGEON […]Québec (Québec) […] Demanderesse N o 200-32-055795-115 MARCEL TURGEON […]Québec (Québec) […] c. c.
PIERRE ARSENAULT […]Québec (Québec) […] PIERRE ARSENAULT […]Québec (Québec) […] Défendeur Défendeur JUGEMENT [ 1 ] Puisqu'il y a eu audition commune des deux demandes, le Tribunal en disposera dans un seul jugement. [ 2 ] Madame Jeannine Pagé Turgeon et son époux, Marcel Turgeon, réclament 7 000 $ de dommages-intérêts au défendeur, le denturologiste Pierre Arsenault, alléguant que les prothèses dentaires fabriquées sont défectueuses et inutilisables. [ 3 ] Le défendeur offre de rembourser le coût des prothèses, soit 1 900 $ à chacun des demandeurs. [ 4 ] La preuve révèle ce qui suit. [ 5 ] Les demandeurs prennent connaissance d'une brochure publicitaire publiée par le défendeur indiquant : Mes années d'expérience en denturologie m'ont permis de développer des techniques de pointe pour l'ajustement des prothèses et leur harmonisation parfaite avec la physionomie de ceux qui les portent.
En conclusion, mes clients oublient qu'ils en ont et leurs proches les confondent avec des dents naturelles. [ 6 ] Rassurés, les demandeurs rencontrent le défendeur en décembre 2010 et lui confient le travail de fabriquer deux prothèses supérieures et inférieures. [ 7 ] Madame Turgeon, alors âgée de 76 ans, porte des prothèses depuis l'âge de 30 ans et celles qu'elle porte alors datent de quatre ans. [ 8 ] Quant à monsieur Turgeon, alors âgé de 80 ans, il porte des prothèses depuis l'âge de 22 ans et celles qu'il porte alors datent de cinq ans.
[ 9 ] Après la prise d'empreintes, les prothèses sont fabriquées puis essayées et mises en bouche le 10 janvier 2011. [ 10 ] Chacun des demandeurs paie 1 900 $ pour les prothèses. [ 11 ] Le 28 août 2011, les demandeurs complètent un formulaire de plainte et une demande d'enquête auprès du Syndic de l'Ordre des denturologistes du Québec car ils sont insatisfaits des services fournis et de leurs prothèses. [ 12 ] Le 4 octobre 2011, les demandeurs mettent en demeure le défendeur de leur rembourser le prix payé. [ 13 ] Le 23 novembre 2011, la denturologiste Michèle Perreault, syndic-adjointe de l'Ordre, examine les prothèses des demandeurs. [ 14 ] Le 16 janvier 2012, elle écrit aux demandeurs ce qui suit : […] Monsieur Pierre Arsenault, d.d., offre de vous rembourser la totalité du coût payé pour les prothèses soit 1 900 $ car j'ai pu constater lors de l'examen
sommaire des lacunes concernant les prothèses livrées . (nos soulignements) [ 15 ] Les demandeurs refusent cette offre. [ 16 ] Madame Turgeon témoigne n'avoir jamais pu manger avec ses prothèses malgré huit retouches effectuées entre janvier et mai 2011; la prothèse supérieure trop épaisse est devenue lâche après de multiples réductions puis s'est fendue au milieu et la prothèse inférieure lui blesse la gencive. [ 17 ] Le 6 septembre 2011, le défendeur écrit sa version des faits au syndic de l'Ordre : […] Le 6 décembre 2010, lors d'une consultation, Mme Turgeon m'a manifesté le désir de faire fabriquer deux prothèses dentaires complètes.
Elle me fit part de son insatisfaction de ses prothèses précédentes. Après les explications d'usage, nous avons convenu de la fabrication de nouvelles prothèses. Suite à la mise en bouche, madame me fit part d'un inconfort de contact antérieur de la prothèse du bas avec celle du haut. J'ai fait la correction et le tout semblait être rentré dans l'ordre. Il y a eu deux corrections de la prothèse du bas qui causait de l'irritation à la gencive. J'ai corrigé ces anomalies et rien d'autre me fut signalé par la suite.
Madame a accompagné son époux à plusieurs reprises et ne m'a jamais mentionné de désagréments au sujet de ses prothèses. Un jour, elle me dit que tout était entré dans l'ordre. P.S. Sachez que je suis toujours disponible pour rencontrer madame Turgeon si d'autres corrections sont nécessaires.
S'il y a eu un long délai entre le début de la fabrication des prothèses de madame et les corrections, c'est que j'ai été absent deux mois pour cause de maladie. [ 18 ] Madame Turgeon nie le contenu de cette déclaration, affirmant que le changement de ses prothèses résulte du jaunissement des dents, que les corrections se sont avérées inutiles et qu'elle a réclamé le remboursement en juillet 2011 car elle ne pouvait pas les porter dû aux blessures causées à sa gencive. [ 19 ] Quant au demandeur, Marcel Turgeon, il explique que les prothèses comportaient treize dents plutôt que quatorze et le défendeur a dû les refaire puis l'occlusion inadéquate n'a jamais été corrigée malgré cinq retouches entre février et juillet 2011.
Il n'a pu manger convenablement pendant toute cette période et a aussi réclamé un remboursement en juillet 2011. [ 20 ] Les demandeurs ont fait refaire leurs prothèses par un autre denturologiste en septembre 2011 et déclarent être très satisfaits du résultat obtenu. [ 21 ] Dans sa version des faits transmise au syndic, le défendeur écrit : […] Pour M. Turgeon, ce fut assez laborieux. J'ai fabriqué à deux reprises ses deux prothèses. Ensuite, j'ai changé les antérieures du haut ainsi que les antérieures du bas. Ma difficulté dans le cas de M.
Turgeon a toujours été la prise de l'articulation, la relation centrique n'était jamais la même. Je lui ai fait part des difficultés que je rencontrais à lui prendre une articulation convenable pour ses besoins. Je comprenais très bien le problème mais il me fallait de la collaboration de sa part même si cela était ardu et nécessitait plusieurs rendez-vous. Je crois avoir réussi ma relation centrique mais M. Turgeon n'appréciais [ sic ] pas avoir un surplomb (over-jet). Celle des anciennes prothèses, avec l'usure des dents, était bout à bout.
Je lui ai suggéré de replacer les antérieures du bas bout à bout avec celles du haut pour retrouver la même sensation qu'avec les anciennes prothèses. Cela fut fait mais là encore il démontrait un inconfort. J'ai offert à M. Turgeon de lui fabriquer, sans frais, des bases de caoutchouc pour compenser les nombreux déplacements à mon bureau. Suite à la mise en bouche des dernières prothèses, M. Turgeon me semblait confortable et par la suite, je n'ai pas eu d'autres nouvelles de lui.
[…] [ 22 ] Le contrat conclu entre les parties en est un de services et impose au défendeur l'obligation suivante : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 23 ] Bien que le défendeur soit assujetti à une obligation de moyens, on doit conclure à son inexécution lorsque les prothèses sont inutiles aux clients. [ 24 ] Ici, l'examen des prothèses des demandeurs par la syndic-adjointe révèle des lacunes, lesquelles, sans être précisées, permettent de conclure à un travail défectueux. [ 25 ] L'offre de rembourser le prix payé est insuffisante car elle est tardive et ne couvre pas les inconvénients causés aux demandeurs. [ 26 ] En plus du remboursement de 1 900 $, il y a lieu d'accorder la somme de 300 $ pour compenser les troubles résultant du travail défectueux du défendeur.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement les demandes; CONDAMNE le défendeur, Pierre Arsenault, à payer au demandeur Marcel Turgeon la somme de 2 200 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 4 octobre 2011 et 100 $ de frais judiciaires; CONDAMNE le défendeur, Pierre Arsenault, à payer à la demanderesse Jeannine Pagé Turgeon la somme de 2 200 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , le tout à compter du 4 octobre 2011 et 100 $ de frais judiciaires; __________________________________ LINA BOND, J.C.Q.
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