2022 QCCQ 9460, 2022 QCCQ 9460
Opinion
Protection de la jeunesse — 226304 2022 QCCQ 9460 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 140-41-000668-218 DATE : 10 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2008 Enfant et A B (Décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de cette famille pour des motifs de négligence. [ 2 ] Par le passé, les enfants vivent avec leur père. [ 3 ] En septembre 2021, le père décède des suites d'une maladie. En raison des limites personnelles de la mère, il est impossible d'envisager qu'elle prenne soin des enfants au quotidien.
C'est dans ce contexte que le Tribunal confie les enfants à une famille d'accueil. [ 4 ] Dans le cadre d'une demande en révision et prolongation d'ordonnance, la DPJ demande maintenant au Tribunal de prolonger l'hébergement en famille d'accueil et l'application de diverses mesures de protection pour une période d'environ six mois. [ 5 ] Le seul point en litige concerne les contacts entre la mère et les enfants.
La DPJ propose que, à défaut d'entente entre les parties, les contacts aient lieu une fois aux trois semaines, pour une durée de 24 heures. [ 6 ] La mère souhaite plutôt recevoir ses enfants à raison d'une fin de semaine aux deux semaines. Quant aux enfants, leur avocate indique qu'ils veulent que les séjours chez leur mère incluent deux couchers. [ 7 ] À l'automne 2021, les deux enfants sont d'abord confiés à la même famille d'accueil. La jeune fille a tendance à intervenir auprès de son frère et elle tente de prendre en charge l'application des consignes et des conséquences.
Au fil du temps, cette situation se résorbe. [ 8 ] Par ailleurs, la jeune fille est influençable et très immature. Elle doit composer avec des défis particuliers, notamment en ce qui concerne l'hygiène et les habiletés sociales. Elle subit très souvent le rejet des autres jeunes. À l'école, elle réussit assez bien, mais manque de motivation. [ 9 ] Le petit garçon, pour sa part, présente de grands besoins, notamment quant à l'encadrement.
Lorsqu'il est contrarié, il adopte des comportements violents à l'égard d'autrui. [ 10 ] À deux reprises, en décembre 2021 et en mai dernier, le petit garçon est hospitalisé à la suite d'une désorganisation majeure. En juillet 2022, il pose de nouveau des gestes agressifs et la famille d'accueil demande alors son départ. [ 11 ] Le petit garçon intègre donc une nouvelle famille d'accueil et il fonctionne bien depuis. La responsable de la famille d'accueil ne
rapporte aucun épisode de violence physique. [ 12 ] Depuis le prononcé du dernier jugement, la situation de la mère demeure la même. Celle-ci doit composer avec un diagnostic de déficience intellectuelle. [ 13 ] La mère aime ses enfants et joue un rôle important dans leur vie. Cela dit, elle n'est pas en mesure d'imposer un cadre éducatif et de faire respecter son autorité. En fait, les enfants agissent comme bon leur semble lorsqu'ils se trouvent chez leur mère. [ 14 ] En outre, aux plans de l'hygiène et de la salubrité, les conditions de vie de la mère demeurent précaires.
Lorsqu'ils reviennent de chez la mère, il arrive que les enfants aient une apparence négligée et dégagent de mauvaises odeurs. [ 15 ] Actuellement, la mère reçoit les enfants chez elle pendant une fin de semaine, à chaque trois semaines. La grand-mère, qui habite le même immeuble, assure une supervision partielle des contacts. [ 16 ] La mère tient parfois des propos inadéquats et insécurisants en présence des enfants. À
titre d'exemple, elle pose des questions relatives au déplacement de son fils en présence des enfants, ce qui leur cause du stress. En dépit des interventions des professionnels à cet égard, la mère ne comprend pas que certains discours peuvent avoir des impacts négatifs sur les enfants. [ 17 ] Au contraire, la mère ne remet nullement en question son attitude, possiblement en raison de ses limites intellectuelles. [ 18 ] Tant la mère que les enfants disent apprécier les rencontres.
Cela dit, les visites sont parfois chaotiques. [ 19 ] Quelques jours avant l'audience, un congé a lieu chez la mère et cette dernière relate qu'un conflit a opposé les enfants et que le petit garçon a été violent. La mère n'est toutefois pas en mesure d'identifier le déclencheur de la crise et elle n'a imposé aucune conséquence à son fils. [ 20 ] Elle demande toutefois à la travailleuse sociale que les visites de ses enfants aient dorénavant lieu séparément, en alternance. [ 21 ] Il serait illusoire d'espérer que la mère développe davantage de capacités parentales.
La mère ne sera jamais en mesure de fournir aux enfants un environnement stimulant et encadrant. Il faut en prendre acte.
Il faut néanmoins favoriser le maintien des liens qui existent entre les enfants et leur mère, d'autant plus qu'il s'agit de leur seul parent. [ 22 ] En outre, les familles d'accueil n'observent pas d'impact négatif chez les enfants lorsqu'ils reviennent de visites à leur mère. [ 23 ] Il faut donc pondérer la fréquence et la durée des visites en fonction des besoins des enfants et des limites de la mère. [ 24 ] Le Tribunal considère qu'une visite aux trois semaines, comme c'est le cas actuellement, correspond à l'intérêt des enfants.
Il faut toutefois envisager que les contacts, ou du moins certains d'entre eux, s'effectuent avec un seul enfant à la fois. La crise survenue peu de temps avant l'audience milite d'ailleurs pour cette option. [ 25 ] Quant à la durée de chaque séjour, il faut aussi prendre en compte le fait que les enfants doivent composer avec un temps de déplacement significatif pour se rendre chez leur mère.
Il faut trouver le juste équilibre afin que les enfants bénéficient de temps de qualité avec leur mère, sans que cela ne nuise à leur sécurité ou n'altère leur fonctionnement. [ 26 ] Dans cette optique, le Tribunal estime que les enfants doivent bénéficier de séjours d'au moins 24 heures chez leur mère, sans compter le temps de déplacement. Il ne faut pas non plus exclure la possibilité de visites un peu plus longues, incluant deux couchers, d'autant plus si les enfants visitent la mère chacun leur tour, ce qui favorisera peut-être un climat plus calme.
Il faudra, cela dit, demeurer attentif aux réactions éventuelles des enfants, afin d'ajuster le tir au besoin. Comme la situation devra être révisée dans quelques mois, ces modalités pourront alors être revues, que ce soit à la baisse ou à la hausse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 28 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans une famille d’accueil désignée par l’établissement qui exploite le Centre de protection de l’enfance et de la jeunesse, et ce jusqu’au 30 avril 2023; [ 30 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et la mère soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu une (1) fois aux trois (3) semaines et d’une durée minimale de vingt-quatre (24) heures; [ 31 ] RECOMMANDE que la mère s’implique dans un suivi en lien avec ses difficultés personnelles, et ce tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés; [ 32 ] ORDONNE que la mère fasse rapport chaque fois que requis à la DPJ sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à son enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 33 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins de santé et services sociaux requis par son état; [ 34 ] ORDONNE que l’enfant et la mère participent activement à l’application des mesures ordonnées;
[ 35 ] AUTORISE les différents professionnels qui interviennent auprès de l’enfant et de la mère à échanger les informations pertinentes, et ce dans l’intérêt de l’enfant; [ 36 ] AUTORISE la DPJ à signer en lieu et place de la mère les autorisations médicales, scolaires et autres, incluant l’obtention d’un passeport, en cas d’impossibilité à la joindre en temps utile ou en cas de refus injustifié; [ 37 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de services externes de réadaptation, tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 38 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 30 avril 2023; [ 39 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 40 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Alexia Chrétien Avocate de l'enfant Me Mylène Murray Avocate de la mère Date d’audience : 18 octobre 2022
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