2022 QCCQ 9363, 2022 QCCQ 9363
Opinion
Protection de la jeunesse — 225485 2022 QCCQ 9363 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 160-41-000011-219 DATE : 13 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A ; DEMANDERESSE; c. X Né le [...] 2009 ADOLESCENT; -et A MÈRE; -et- B PÈRE.
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 13 OCTOBRE 2022 SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’adolescent a 13 ans. La mère a également trois autres filles. Les deux plus vieilles sont confiées à leur père tandis que la benjamine est hébergée en famille d’accueil.
La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille à partir de 2011 pour des motifs de négligence sur le plan éducatif et de risque sérieux de négligence (problèmes de santé mentale et de toxicomanie chez la mère). [ 2 ] Le père est absent de la vie de son fils depuis plusieurs années. [ 3 ] L’adolescent fait l’objet de différentes mesures d’hébergement en famille d'accueil de même que chez sa grand-mère maternelle entre 2011 et 2017. [ 4 ] En juillet 2017, la Directrice met fin à son intervention considérant la sobriété de la mère, le respect des recommandations de son psychiatre et le filet de sécurité présent dû au fait qu’elle habite avec ses enfants chez la grand-mère maternelle. [ 5 ] Le 24 février 2021, un nouveau signalement est retenu pour évaluation puisque la mère doit être transportée à l’hôpital en raison d’une psychose. [ 6 ] L’adolescent est depuis ce temps hébergé en famille d'accueil. [ 7 ] Le 15 avril 2021, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour un motif de risque sérieux de négligence et ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de 9 mois. [ 8 ] Le 23 février 2022, cette décision est prolongée jusqu’au 14 juillet 2022. [ 9 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal que l’adolescent soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C jusqu’à sa majorité. [ 10 ] La mère et l’adolescent sont en accord avec les recommandations. [ 11 ] De son côté, le père est absent et non représenté à l’audience bien qu’il ait dûment reçu signification de la demande.
ANALYSE [ 12 ] La mère présente un trouble schizo-affectif. Une évaluation par le coordonnateur en santé mentale effectuée en mars 2022 révèle toutefois qu’elle manque de reconnaissance quant à ses difficultés ce qui empêche la mise en place des services appropriés. Ce dernier spécifie toutefois que la mère est en mesure de reconnaître les signes précurseurs d’une rechute de consommation de drogues et elle bénéficie d’un suivi avec une infirmière en santé mentale de même qu’avec un psychiatre. [ 13 ] La situation de la mère demeure relativement stable au cours de la dernière année.
Toutefois, le 3 septembre dernier, la mère reconduit l’adolescent et sa fille cadette dans leur milieu d’accueil après une sortie chez elle. La mère est à ce moment en état de consommation de drogues, agressive, tient des discours inappropriés, et ce, en faisant les cent pas dans le garage de la famille d’accueil. L’intervention des policiers s’avère nécessaire et la mère est reconduite à l’hôpital où elle demeure jusqu’au 9 septembre. [ 14 ] La mère admet avoir consommé des amphétamines lors de cette sortie ce qui explique son état.
Aucun contact n’a lieu avec l’adolescent depuis ce temps alors que des sorties sont exercées chez elle de manière régulière auparavant. Des appels téléphoniques sont prévus sous peu et des visites supervisées doivent débuter par la suite. [ 15 ] La mère témoigne qu’elle est consciente de ne pas être en mesure actuellement d’avoir la responsabilité de ses enfants, que ces derniers sont bien dans leur famille d’accueil et y ont réponse à leurs différents besoins.
C’est dans ce contexte qu’elle consent à leur hébergement jusqu’à leur majorité. [ 16 ] L’adolescent a des diagnostics de trouble déficitaire de l’attention avec impulsivité et de troubles spécifiques d’apprentissage (dyslexie/dysortographie) nécessitant un support électronique en milieu scolaire. Des progrès significatifs sont cependant observés dans les derniers mois et l’adolescent a ainsi de très bons résultats académiques.
Il se montre aussi de plus en plus autonome, débrouillard et entretient des liens positifs avec les membres de sa ressource. [ 17 ] La famille d’accueil de l’adolescent témoigne des grands progrès de ce dernier depuis son hébergement et du fait qu’il est très
bien intégré dans son milieu familial. Elle précise avoir de bonnes relations avec la mère et avoir comme priorité que l’adolescent soit bien autant chez elle que lorsqu’il est en contact avec cette dernière. Elle est désireuse de s’impliquer auprès de l’adolescent et de sa sœur cadette jusqu’à leur majorité. [ 18 ] De son côté, le père est complètement absent de la vie de son fils depuis qu’il est bambin.
Dans ces circonstances, il est dans l’intérêt de l’adolescent de suspendre les contacts sauf ceux pouvant avoir lieu à certaines conditions. [ 19 ] L’ensemble de la preuve convainc également qu’il est dans l’intérêt de l’adolescent de statuer dès maintenant sur un projet de vie permanent dans sa famille d’accueil actuelle. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 23 février 2022; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’adolescent soit jusqu’au [...] 2027 l’exécution des mesures suivantes : [ 25 ] QUE l’adolescent soit hébergé dans la famille d’accueil de Mme C; [ 26 ] QUE les contacts entre l’adolescent et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Que la mère soit sobre en présence de l’adolescent; • Que la mère informe sans délai l’intervenante sociale de la Directrice si elle n’est pas en état de voir l’adolescent; [ 27 ] QUE les contacts entre l’adolescent et son père soient suspendus sauf ceux pouvant avoir lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de trois rencontres entre le père et l’intervenante sociale afin de faire le point sur sa situation personnelle et ses réelles intentions envers son fils; • À la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse; • Conditionnellement à ce que le père effectue trois rencontres préalables avec l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse afin de démontrer et que soient évaluées sa mobilisation, sa volonté et son implication réelle à vouloir être présent dans la vie de l’adolescent; • Respecter le désir de l’adolescent; [ 28 ] QUE l’adolescent reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de poursuivre et de s’impliquer activement dans ses suivis personnels en lien avec sa santé mentale, à faire les démarches auprès du centre de réadaptation en dépendance et à respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 30 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents; [ 31 ] QUE l’adolescent et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits, le 17 octobre 2022 Centre jeunesse Me Caroline Simard (adolescent) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d’audience : 13 octobre 2022
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