2016 QCCQ 5976, 2016 QCCQ 5976
Opinion
De Wever c. Desjardins Assurances générales 2016 QCCQ 5976 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-034052-150 DATE : 30 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ MARIE-CHRISTINE DE WEVER et DANIEL ASSELIN
Partie demanderesse c. DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament de Desjardins Assurances Générales ( Desjardins ) le paiement d'une somme de 14 998,17 $ à la suite des dommages qu'ils ont subis vers le 29 mai 2012 alors que de fortes averses de pluie sont tombées dans la région de Longueuil où ils habitent et ont endommagé leur propriété sise au […] rue Dollard à Longueuil. [ 2 ] Desjardins a payé 10 000,00 $ aux demandeurs et prétend n'être redevable d'aucun montant supplémentaire.
Dans sa défense elle plaide : "Insuffisance du bassin de captation devant la porte et infiltration d'eau sous la porte du sous-sol couvert par l'avenant 16C avec un montant d'assurance de 10 000$ maximum" LES FAITS [ 3 ] À la suite de fortes pluies à Longueuil le 29 mai 2012 (quelque 51 mm de pluie) en quelques minutes le sous-sol de la propriété des demandeurs à Longueuil a été inondé, l'eau pénétrant sous l'huis de la porte de garage et la porte d'un logement. [ 4 ] Les marques laissées dans le garage et le sous-sol démontrent qu'au moins 12 pouces d'eau ont envahi le sous-sol. [ 5 ] Le montant des dommages conséquentiels s'élève à 24 998,17 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] En matière d'interprétation de contrats d'assurance, comme dans tout contrat, il n'y a pas lieu de recourir aux règles d'interprétation en l'absence d'ambigüité. [ 7 ] Si ambigüité il y a il faut analyser la clause prétendument ambigüe dans son contexte propre en tenant compte de l'ensemble du contrat. [ 8 ] Si l'ambigüité persiste toujours, la règle contra proferentem s'applique. [ 9 ] Il est vrai que l'étude de la police d'assurance en cause, y compris des avenants 42 et 16(c), nécessite un certain exercice d'analyse de texte, mais cela n'entraine pas la conclusion pour autant que la police d'assurance est ambiguë. [ 10 ] L'avenant 42 de la police émise par la défenderesse traite bien des dégâts causés par l'eau mais exclut les eaux de surface qui pénètrent par les murs et les ouvertures du bâtiment (notamment les fenêtres et portes) : ASSURANCE DE VOS BIENS Nous couvrons les dommages soudains et accidentels causés aux biens assurés :
• par la pénétration ou l'Infiltration de la pluie ou de la neige par les toits ou les murs, ainsi que par leurs ouvertures, notamment les portes et les fenêtres, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'un sinistre couvert dans la
partie Assurance de vos biens. Nous ne couvrons pas les dommages : • causés par la pénétration ou l'infiltration des eaux naturelles (eaux à la surface du sol ou sous la surface du sol) à travers notamment les murs ou les ouvertures des caves, les fondations, le sol des caves ou les trottoirs. [ 11 ] L'avenant 16 (
c) de la même police reprend quelque peu le langage de l'exclusion contenue à l'avenant 42 : Nous couvrons les dommages soudains et accidentels causés aux biens assurés : • Par la fuite, le refoulement ou le débordement d'eau des : - égouts, puisards, fosses septiques et systèmes d'épuration des eaux usées; - fosses de retenue, bassins de captation et tuyaux de drainage (drains français). • Par la pénétration ou l'infiltration des eaux naturelles - (eaux à la surface du sol ou sous la surface du sol) à travers notamment les murs ou les ouvertures des caves ou les trottoirs, à moins que ce ne soit en conséquence directe et immédiate d'un sinistre couvert dans la
partie Assurance de vos biens. [ 12 ] La preuve convainc le Tribunal que ce sont des eaux de surface qui ont causé les dommages dont se réclament les demandeurs et, conséquemment, que c'est l'avenant 16 (
c) qui s'applique. [ 13 ] Desjardins a payé le montant total qu'elle devait payer en vertu de l'avenant 16 (
c) soit 10 000,00 $. [ 14 ] La défenderesse a accepté qu'en cas de rejet de l'action intentée contre elle, ce soit sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETTE l'action des demandeurs; [ 16 ] LE TOUT SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q.
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