2023 QCCQ 7571, 2023 QCCQ 7571
Opinion
Bilodeau c. Larouche 2023 QCCQ 7571 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701996-206 DATE : 26 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE STEVE GUÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STÉPHANIE BILODEAU Demanderesse c.
SIMON LAROUCHE et SERGE LAROUCHE et DENISE PERRON Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une demande de révision d’une décision de la greffière adjointe ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mme Stéphanie Bilodeau, dans le présent dossier, réclamait des défendeurs la somme de 15 000$.
Les défendeurs, pour leur part, non seulement contestaient ladite demande mais réclamaient, au surplus, une somme de 1 800$ postulant l’existence d’un abus de droit de la part de Mme Bilodeau. [ 2 ] L’instruction du Procès se déroule le 14 avril 2022 ainsi que le 12 janvier 2023. [ 3 ] L’Honorable Serge Laurin, J.C.Q., rend jugement, après délibéré, le 6 février 2023.
Les conclusions de son Jugement se déclinent ainsi : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [77] REJETTE la demande principale avec frais de justice; [78] REJETTE la demande reconventionnelle. [ 4 ] Le Greffier adjoint établit que les frais de justice dont Mme Bilodeau est redevable se chiffrent à la somme de 209$, à savoir les frais déboursés par les Défendeurs afin de produire leur Contestation au dossier. [ 5 ] Mme Bilodeau, en date du 17 mai 2023, conteste cette détermination réalisée par le Greffier adjoint.
Elle y postule que les frais de justice des défendeurs ne devraient pas être de sa responsabilité. [ 6 ] La Greffière adjointe Nathalie Melançon, le 4 août 2023, rend une Décision relative à la vérification de l’état des frais, et ce, à la suite de cette opposition formulée par Mme Bilodeau.
Rejetant l’opposition formulée par cette dernière, la greffière adjointe y expose notamment ce qui suit : [7] Dans sa tâche de vérification de l’état des frais, la greffière n’a pas le choix de s’en tenir à ce que dit le jugement. (…) [9] L’expression « avec les frais de justice » veut dire que les frais peuvent être réclamés par la
partie qui a eu gain de cause. Ici, c’est la
partie défenderesse qui a eu gain de cause et cette
partie est en droit de réclamer les frais qu’elle a dû acquitter pour contester la demande principale. Elle ne peut cependant pas réclamer les frais déboursés pour sa demande reconventionnelle car elle n’a pas eu gain de cause sur ce point, sa demande ayant été rejetée.
[10] Quant à la question du motif du rejet soulevée par Madame Bilodeau, la greffière n’a pas à en tenir compte dans sa décision. Que la preuve soit jugée insuffisante ou qu’un autre motif soit invoqué par le juge, cela ne vient pas influencer la décision de la greffière sur les frais de justice. Si le jugement mentionne « avec les frais de justice », on doit s’en tenir à cela. [ 7 ] Insatisfaite de cette Décision de la greffière adjointe, Mme Bilodeau produit, le 10 août suivant, une Contestation de celle-ci.
Essentiellement, elle y énonce que le Juge Laurin a certes rejeté sa Demande principale mais que, ce faisant, qu’elle ne devrait pas être redevable des frais de justice engagés par les défendeurs afin de soumettre leur Contestation. [ 8 ] Bref, Mme Bilodeau soumet que le paragraphe 77 du Jugement du Juge Laurin doit être interprété comme signifiant qu’elle doit assumer ses propres frais de justice.
Sans plus. [ 9 ] Informés de cette Contestation, les défendeurs rétorquent être en désaccord avec l’interprétation proposée par Mme Bilodeau, réclamant d’autant le remboursement des frais de justice qu’ils ont dû engager afin de produire leur Contestation. [ 10 ] Qu’en est-il? [ 11 ] Le premier alinéa de l’
article 340 du Code de procédure civile [1] (ci-après le C.p.c. ) est clair. Il énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. [ 12 ] En l’espèce, il est indéniable que les défendeurs ont eu gain de cause quant à la Demande principale formulée par Mme Bilodeau. En effet, le Juge Laurin rejette totalement ladite Demande. [ 13 ] Ainsi donc, les frais de justice, tels que définis à l’
article 339 C.p.c. , sont normalement dus à la
partie qui a eu gain de cause (en l’espèce les défendeurs), et ce, à moins que le Tribunal n’en décide autrement. [ 14 ] Le Juge Laurin n’en a pas décidé autrement en l’espèce. [ 15 ] Au contraire, le paragraphe 77 de son Jugement est limpide.
Le rejet de la Demande principale est prononcé avec frais de justice. [ 16 ] Ce paragraphe, avec égards, ne peut être interprété comme signifiant que Mme Bilodeau n’est redevable que de ses propres frais de justice. [ 17 ] Dans ces circonstances, la Décision de la Greffière adjointe est bien fondée. [ 18 ] La Demande de révision de la décision de cette dernière doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la Demande de révision de la Décision de la Greffière adjointe quant aux frais de justice devant être déboursés par Mme Stéphanie Bilodeau; LE TOUT, quant au présent Jugement, sans frais de justice. __________________________________ STEVE GUÉNARD, J.C.Q.
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