2023 QCCQ 8270, 2023 QCCQ 8270
Opinion
Protection de la jeunesse — 232213 2023 QCCQ 8270 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-003208-219 DATE : 17 mai 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, district de [...], DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2007, ADOLESCENT; et A MÈRE; et B, PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 19 septembre 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2007) en centre de réadaptation jusqu'au 14 décembre 2022, qu'à cette date il intègre un milieu d'accueil de type familial et que les services se poursuivent pour douze mois.
Alléguant que le père d'une amie de l'adolescent est prêt à l'accueillir, la Directrice recommande qu'il soit confié à monsieur C et que les services se poursuivent pour douze mois. [ 2 ] Le père et la mère qui sont absents mais représentés par leurs avocates respectives, soumettent les recommandations. L'adolescent qui est accompagné de son avocate, consent aux recommandations. [ 3 ] Les parties consentent au dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Il n'y a pas de litige soulevé dans la présente affaire.
L'historique [ 4 ] On lit à la dernière ordonnance sur les motifs d'intervention de la Directrice auprès de la famille : [3] La sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis le 16 septembre 2021 en lien avec des abus physiques qu'il a subis de la part de son père et du rejet affectif que lui fait vivre ce dernier. Les parents qui ne reconnaissent pas les motifs de compromission, reportent l'entière responsabilité de la situation sur leur fils à qui ils ne reconnaissent aucune qualité .
Ils refusent toute forme de contact avec lui tout comme ils refusent de collaborer avec les intervenants. [4] Les parents tentent même de nuire à l'épanouissement de leur fils. Lorsqu'ils apprennent qu'il occupe un emploi dans une épicerie, le père communique avec le gérant pour discréditer son garçon et demander son licenciement.
Il demande à sa fille de faire la même démarche. [5] Les parents sont en conflit avec tous les membres de leur famille. (Nos soulignements) [ 5 ] L'adolescent est hébergé en famille d'accueil en septembre 2021. [ 6 ] Au cours du printemps 2022, les comportements de l'adolescent dans son milieu d'accueil se détériorent tout autant que dans son milieu scolaire. Les responsables de la ressource n'arrivant plus à imposer leur autorité, l'adolescent est conduit en centre de réadaptation en juillet dernier. [ 7 ] Depuis 2021, les parents maintiennent le refus de voir leur fils et de collaborer avec les intervenants.
L'évolution de la situation [ 8 ] Le séjour en centre de réadaptation de l'adolescent lui permet de stabiliser ses comportements et d'adopter une meilleure attitude. [ 9 ] Il utilise son leadership de façon positive. Il gère mieux ses émotions et démontre être en mesure de se conformer aux règles. [ 10 ] Il a diminué substantiellement sa consommation. [ 11 ] Au niveau scolaire il réussit bien. Il occupe un emploi à temps partiel depuis plus de huit mois où il est apprécié. [ 12 ] La famille d'accueil qui le recevait s'est désistée auprès de lui, ce qui l'a affecté. Il souhaitait y retourner.
Depuis, il est résistant à intégrer un nouveau milieu d'accueil. [ 13 ] En décembre, le père d'une amie démontre de l'intérêt à l'accueillir, ce qui le motive. Il fait des efforts sérieux afin que ce projet fonctionne. [ 14 ] L'adolescent est en attente d'un suivi en psychologie afin de travailler sur les multiples traumatismes qu'il a vécus. [ 15 ] Ses tantes maternelles, qui sont bien au fait de ce que le jeune a vécu dans son milieu familial, demeurent en contact avec lui. [ 16 ] Les parents, qui considèrent toujours n'avoir rien à se reprocher, ne veulent plus de contact avec leur fils.
Ce dernier ne souhaite plus les revoir. [ 17 ] Le père continue sa croisade afin de prouver que son fils est un menteur et que c'est lui le seul responsable de la rupture de leur relation. [ 18 ] Monsieur C, comme toutes les autres personnes évoluant auprès de l'adolescent, reconnaît l'énorme potentiel de ce dernier. Il est prêt à l'accueillir. Ils vivent ensemble depuis maintenant plus de quatre mois et, jusqu'à maintenant, il ne rencontre pas de problèmes
avec le jeune homme qui respecte les règles de son milieu. [ 19 ] La preuve soutient les recommandations qui sont dans l'intérêt de l'adolescent. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 19 septembre 2022; [ 24 ] CONFIE l'adolescent à la famille d'accueil de proximité de monsieur C pour une période de douze mois; [ 25 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative, par le biais du Programme Qualification Jeunesse (PQJ), soit dispensé à l'adolescent, et ce, tant que jugé nécessaire; [ 26 ] MAINTIENT la suspension de contacts entre l'adolescent et ses parents; [ 27 ] RETIRE aux parents l'exercice des attributs de l'autorité parentale, notamment en ce qui concerne les autorisations pour les soins et services de santé, les activités scolaires et parascolaires, les activités de la vie civile et courante et les CONFIE à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 28 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à ses parents au cours de cette période; [ 29 ] ORDONNE à l'adolescent et aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Me Marie-Pier Tremblay (DPJ) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (adolescent) Me Sophie Bergeron (mère) Me Jessica Boucher-Tremblay (père) /ng Date d’audience : 16 mai 2023
Loading document…