2012 QCCQ 9135, 2012 QCCQ 9135
Opinion
Protection de la jeunesse — 122665 2012 QCCQ 9135 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000017-117 DATE : 13 juin 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau région A, district A; REQUÉRANTE; c. X né le [...] 1998; L'ADOLESCENT;
-et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 4 JUIN 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 12 décembre dernier et, en raison du désintérêt du père et du besoin d'aide que présentent encore l'adolescent et sa mère, il recommande de maintenir le jeune homme dans son milieu maternel, sujet à l'application des mesures suivantes jusqu'au 31 décembre prochain: suivi psychosocial et intervention d'un éducateur. L'adolescent et sa mère se déclarent en accord avec les mesures recherchées.
À l'audience, le père est absent bien que régulièrement convoqué. [ 2 ] La décision de décembre dernier confiait l'adolescent à sa mère et prévoyait l'application de diverses mesures de soutien jusqu'au 20 juin 2012. Cette décision était motivée par l'instabilité locative vécue par la mère au cours des derniers mois. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience permet d'établir comme suit la situation. [ 4 ] À la fin de l'année 2011, la mère reprend la vie commune avec le père de l'adolescent. En mars, le couple se sépare.
Peu de temps après cette rupture, elle entreprend une liaison avec un homme rencontré sur internet et vivant à ville B. Cette nouvelle relation amène la mère à s'absenter de son domicile; cette situation s'avère difficile pour le garçon, d'autant plus que la mère éprouve certaines difficultés à trouver une personne fiable pour assumer la responsabilité de son fils pendant son absence. [ 5 ] Actuellement, la mère vit avec son fils et son nouveau conjoint à ville A. [ 6 ] La mère offre une bonne collaboration aux intervenants sociaux.
Même s'il lui est parfois difficile d'obtenir le respect de son autorité, elle parvient à encadrer son fils et à instaurer une routine de vie acceptable. Elle n'hésite pas à faire appel aux différentes ressources en cas de besoin. [ 7 ] Le père est aux prises avec une assuétude importante à l'alcool et il ne prend pas les moyens pour surmonter cette difficulté. Sa collaboration avec les intervenants sociaux manque de rigueur. Il n'accepte toujours pas sa rupture avec la mère. Il est peu présent dans la vie de son fils. [ 8 ] Depuis quelques mois, l'adolescent respecte moins les consignes de sa mère.
Les déplacements de sa mère occasionnés par sa liaison avec son nouveau conjoint ont affecté le garçon. Il est assidu à ses cours, mais il accuse un retard académique, conséquence de
son manque de motivation. [ 9 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , et dans son document daté du 18 mai 2012, elle motive comme suit l'orientation retenue en regard de la situation de l'adolescent et de l'un de ses frères: «Depuis le début de notre suivi avec madame et les adolescents, nous constatons toujours les mêmes éléments, soit l'instabilité locative, le manque de surveillance, le manque d'encadrement à la maison et les difficultés comportementales des garçons.
En contrepartie, la mère est en mesure de répondre aux besoins de base de se enfants, mais sans plus: inscription scolaire, logé, nourri, minimum d'encadrement et de surveillances, suivi et encadrement scolaire. La mère nous affirme avoir le désir profond que ses garçons demeurent avec elle et ne veut dans aucun cas que ses garçons retournent en famille d'accueil. Elle nous mentionne vouloir faire tout ce qu'elle est capable pour leur donner une stabilité et leur donner l'encadrement qu'ils ont besoin.
Les adolescents, pour leur part, souhaitent demeurer avec leur mère, ils sont conscients des comportements qu'ils doivent adopter pour que cela se réalise, mais cela semble difficile pour eux. Nous croyons que madame B a les capacités nécessaires pour assumer son rôle de mère, mais elle doit absolument se stabiliser au niveau locatif. Mais elle va devoir demeurer vigilante et organisée pour être en mesure d'encadrer et surveiller de façon adéquate les garçons, car ce sont les principales difficultés de la mère qui demeurent depuis ces nombreuses années.
Cependant, depuis que le dossier de madame a été transféré dans nos services, elle n'a pas bénéficié de suivi en réadaptation et c'est de ce suivi que madame a grandement besoin. Il est à mentionner que madame a son bout de chemin à faire pour assumer pleinement son rôle de mère, mais que les adolescents doivent également adopter des bons comportements et doivent apprendre à respecter de façon constante l'autorité de leur mère.
Madame nous affirme qu'elle a besoin d'aide avec X et son frère, car il est difficile pour elle de leur offrir l'encadrement ferme et rigoureux qu'ils exigent.» [ 10 ] La preuve révèle que le père est peu présent dans la vie de son fils, que les absences de la mère de son domicile à l'occasion de l'amorce de sa nouvelle relation amoureuse ont perturbé l'adolescent et que les comportements de ce dernier sont un peu plus difficiles depuis les derniers mois. Installée depuis peu avec son fils et son nouveau conjoint, la mère offre aujourd'hui la stabilité requise par son garçon.
Cependant, la situation demeure fragile; les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent donc nécessaires pour assurer la sécurité et le développement du garçon. [ 11 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent demeurent compromis; [ 13 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 12 décembre dernier: 13.1. CONFIE l'adolescent à sa mère jusqu'au 31 décembre 2012; 13.2.
ORDONNE qu'une personne travaillant pour un Centre jeunesse apporte aide, conseils et assistance à l'adolescents et à ses parents pendant cette période; 13.3. ORDONNE que l'adolescent et ses parents bénéficient d'une aide éducative pendant cette période; 13.4.
ORDONNE à l'adolescent et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 14 ] CONFIE la situation de l'adolescent X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (adolescent) Me Chantale Plante (mère) Me Marc Harvey (DPJ) Père /ss Date d’audience : 4 juin 2012
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