2021 QCCQ 7873, 2021 QCCQ 7873
Opinion
Larenas c. Matte 2021 QCCQ 7873 COUR DU QUÉBEC « division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-035503-208 DATE : 26 AOÛT 2021 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. VALENTINA LARENAS Demanderesse c. FRANÇOIS MATTE Défendeur JUGEMENT ( Rendu PAR DÉFAUT séance tenante [1] ) [ 1 ] ATTENDU que la demanderesse, Valentina Larenas, réclame la somme de 15 000 $ au défendeur, François Matte, représentant des sommes d’argent dues par M.
Matte alors qu’ils étaient conjoints de fait et copropriétaires d’une résidence; [ 2 ] ATTENDU qu’une Demande introductive d’instance en partage des biens et ordonnance de sauvegarde a été déposée par la demanderesse devant la Cour supérieure, chambre civile; [ 3 ] ATTENDU que suite à la vente de la résidence, la demanderesse a modifié sa demande et a demandé le renvoi de celle-ci devant la Division des petites créances; [ 4 ] ATTENDU qu’à cet effet, la demanderesse a confirmé devant le Tribunal réduire le montant de sa réclamation à 15 000 $ conformément au seuil monétaire de compétence de la Cour du Québec, lorsque siégeant en Division des petites créances; [ 5 ] Attendu le défaut du défendeur d’avoir contesté la demande; [ 6 ] ATTENDU le défaut du défendeur d’être présent à l’audience bien que dûment appelé; [ 7 ] VU la preuve testimoniale et documentaire administrée à l’audience; [ 8 ] CONSIDÉRANT le témoignage de la demanderesse et la preuve non contredite des sommes payées par elle, au bénéfice du défendeur; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’
article 1537 C.c.Q . , lequel stipule : 1537. La contribution dans le paiement d’une obligation solidaire se fait en parts égales entre les débiteurs solidaires, à moins que leur intérêt dans la dette, y compris leur part dans l’obligation de réparer le préjudice causé à autrui, ne soit inégal, auquel cas la contribution se fait proportionnellement à l’intérêt de chacun dans la dette.
Cependant, si l’obligation a été contractée dans l’intérêt exclusif de l’un des débiteurs ou résulte de la faute d’un seul des codébiteurs, celui-ci est tenu seul de toute la dette envers ses codébiteurs, lesquels sont alors considérés, par rapport à lui, comme ses cautions. [ 10 ] CONSIDÉRANT que lorsque l’intérêt dans le paiement de l’obligation est exclusif à l’un des débiteurs ou qu’il est le seul fautif, ce débiteur assume la totalité de la dette [2] . [ 11 ] CONSIDÉRANT la preuve administrée à l’audience confirmant la marge de crédit détenue conjointement par les parties [3] ; [ 12 ] CONSIDÉRANT le solde de la marge de crédit conjointe détenue auprès de la Banque Nationale totalisant 25 052,21 $, remboursée entièrement par la demanderesse;
[ 13 ] CONSIDÉRANT que le défendeur est responsable du remboursement de la marge de crédit à la hauteur de la somme de 12 526,10 $ [4] ; [ 14 ] CONSIDÉRANT les retraits effectués par le défendeur de la marge de crédit conjointe totalisant 3 600 $, pour son propre bénéfice et sans le consentement de la demanderesse [5] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT la preuve administrée confirmant que le défendeur a fait défaut de verser sa part dans les versements du prêt hypothécaire détenu conjointement, pour une période de quatre mois, totalisant 3 600 $ [6] ; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le défendeur a également retiré la somme de 350 $ du compte conjoint sans l’autorisation de la demanderesse [7] ; [ 17 ] CONSIDÉRANT qu’aucune des sommes mentionnées précédemment n’a été remboursée ce jour par le défendeur; [ 18 ] CONSIDÉRANT qu’en conséquence la demanderesse a satisfait à son fardeau de la preuve et qu’elle a droit à la somme de 15 000 $; POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande re-modifiée de la demanderesse; [ 20 ] CONDAMNE le défendeur, François Matte, à payer à la demanderesse, Valentina Larenas, la somme de 15 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 20 janvier 2020, date de la Demande introductive d’instance re-modifiée; [ 21 ] AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ FRANCINE LAUZÉ, J.C.Q. Date d’audience : 26 AOÛT 2021
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