2014 QCCQ 7657, 2014 QCCQ 7657
Opinion
Kraiem c. Assurances La Personnelle 2014 QCCQ 7657 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-131714-125 DATE : 6 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMJED KRAIEM Demandeur c.
ASSURANCE LA PERSONNELLE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M. Amjed Kraiem réclame 6 070, 69 $ à Assurance La Personnelle (La Personnelle) pour des dommages subis à la suite d’un accident d’automobile. [ 2 ] Sa réclamation se détaille comme suit : 4 300 $ à
titre d’indemnité relative à son véhicule, 820,05 $ en frais de location de voiture, 700,64 $ pour les frais d’Impact Auto Auction et 250 $ en frais de remorquage. [ 3 ] La Personnelle invoque les articles 2464 et 2472 du Code civil du Québec pour refuser tout versement d’indemnité. Elle prétend notamment que l’accident est un sinistre inventé et que la réclamation de M. Kraiem repose sur une déclaration mensongère. Les questions en litige 1. Le demandeur a-t-il droit à une indemnité d’assurance? 2. Quels sont les dommages pour lesquels le demandeur peut être indemnisé? Les faits [ 4 ] M.
Kraiem possède un véhicule de marque Volskwagen Passat 1999 qu’il assure, au moment des incidents pertinents, auprès de La Personnelle. Il prétend que son véhicule a été accidenté le 16 août 2011. [ 5 ] Le jour de l’accident, il est seul au volant de son véhicule et l’autre voiture impliquée est également occupée que par son conducteur. Selon le témoignage de M. Kraiem, les parties signent un constat à l’amiable, n’appellent pas la police, font remorquer leur véhicule respectif et quittent les lieux. [ 6 ] M.
Kraiem prétend qu’un ami serait venu le chercher sur les lieux de l’accident; cet ami n’est pas présent à l’audience pour témoigner. L’autre conducteur impliqué et le remorqueur ne sont pas entendus par le Tribunal et la facture du remorquage n’est pas soumise en preuve. [ 7 ] M. Jean-François Picard, expert en sinistre pour La Personnelle, explique être intervenu au dossier de M. Kraiem après que La Personnelle ait été contactée par la compagnie d’assurance de l’autre véhicule impliqué qui soupçonnait une fausse réclamation. [ 8 ] M.
Laflamme, estimateur auprès de La Personnelle depuis 2001, est alors assigné au dossier de M. Kraiem. Il travaille dans le domaine des enquêtes de sinistre en matière de véhicule automobile depuis 27 ans; le Tribunal reconnaît M. Laflamme à
titre de témoin
expert. [ 9 ] En septembre 2011, M. Laflamme débute une procédure d’inspection et de reconstitution du prétendu accident avec l’expert de la compagnie d’assurance de l’autre véhicule impliqué. La procédure dure quelques semaines. [ 10 ] Le rapport de M. Laflamme conclut qu’il n’y a pas eu de collision accidentelle entre les véhicules impliqués. M. Laflamme soumet qu’il s’agit d’une mise en scène ou d’une simulation de l’accident. Il soulève de nombreux éléments pour justifier sa conclusion. [ 11 ] La reconstitution a été effectuée de manière à couvrir tous les angles d’impacts possibles.
Les dommages aux véhicules ne concordent pas et ne sont pas liés à l’accident rapporté par M. Kraiem. [ 12 ] De plus, M. Laflamme souligne que l’autre véhicule impliqué est une Mercedes 4 x 4 noire. Or, à l’endroit où le véhicule de M. Kraiem aurait dû être frappé par la Mercedes on retrouve de la peinture non pas noire mais blanche. [ 13 ] Par ailleurs, selon M. Laflamme, les ballons gonflables du véhicule de M. Kraiem ont été déployés manuellement. Le jaunissement des ballons lui permet de conclure qu’ils ont été déployés environ deux à trois mois avant l’événement rapporté du 16 août 2011. [ 14 ] M.
Laflamme souligne également que le système de sécurité des Volskwagen Passat 1999 entraîne la rétractation automatique des ceintures de sécurité lors du déploiement des ballons gonflables à la suite d’un impact. En l’espèce, les ceintures de sécurité du véhicule n’étaient pas rétractées comme cela aurait dû être le cas si les ballons gonflables avaient été déployés à la suite d’un accident. Le fait que les ceintures n’étaient pas rétractées est un élément additionnel permettant de conclure que les ballons gonflables ont été déployés manuellement et non suite à un impact. [ 15 ] M.
Laflamme a également constaté une rouille épaisse aux disques des freins du véhicule de M. Kraiem. Les freins étaient « grippés » ce qui empêchait le véhicule de rouler. Selon lui la rouille indique que la voiture ne roulait plus depuis plusieurs mois avant l’incident du 16 août 2011. [ 16 ] Le moteur de la voiture n’avait pas tourné depuis si longtemps que M. Laflamme a pu constater la présence d’une rouille importante sur les pièces de métal des « culbuteurs ». La corrosion à cet endroit n’est possible que si le moteur ne fonctionne pas pendant une longue période de temps.
En effet, dès que le moteur fonctionne l’huile circule et la corrosion ne peut s’installer sur les « culbuteurs ». C’est un arrêt de moteur d’une durée d’au moins cinq à six mois qui peut entraîner le niveau de corrosion constaté par M. Laflamme en l’espèce. [ 17 ] M. Laflamme souligne avoir souvent conclu à la véracité d’accidents suspects à prime abord. En l’espèce, cette conclusion est impossible. Selon lui, le véhicule de M.
Kraiem ne roulait plus depuis longtemps et la collision décrite au constat à l’amiable du 16 août 2011 est impossible. [ 18 ] La compagnie d’assurance du propriétaire du véhicule Mercedes impliqué a aussi refusé d’indemniser son assuré au motif d’une déclaration mensongère. Une déclaration écrite pour valoir témoignage de l’estimateur concerné le confirme. [ 19 ] M. Picard, l’expert en sinistre de La Personnelle, insiste à l’audience sur certains événements survenus en juin et juillet 2011 au dossier de M. Kraiem, quelques semaines avant le prétendu accident. [ 20 ] Ainsi, le 9 juin 2011, M.
Kraiem contacte la compagnie d’assurance pour s’informer au sujet des conséquences d’un premier accident sur les primes; M. Kraiem veut s’assurer que La Personnelle n’augmente pas les primes d’assurance à la suite d’une première réclamation. [ 21 ] Également, en juillet 2011, M. Kraiem aurait acheté une deuxième voiture usagée de marque Saab. Le 15 juillet 2011, il la déclare volée. Le 2 août 2011, il demande à La Personnelle de lui fournir une voiture de location compte tenu du vol de sa Saab. M.
Kraiem explique qu’il souhaitait profiter de cette option disponible en vertu de ses conditions d’assurance et qu’il songeait à prêter sa Volskwagen Passat à l’un de ses associés. La Personnelle soumet plutôt que la Volskwagen de M. Kraiem n’était plus en état de rouler, ce qui expliquait sa demande pour une voiture de location. [ 22 ] Le dossier de vol de la Saab est rapidement fermé; le véhicule aurait été retrouvé. M. Kraiem explique que le véhicule était affecté de vices cachés; quelques jours après son acquisition, il l’avait remis à son vendeur pour le faire réparer.
Par la suite, ne pouvant rejoindre le vendeur il conclut au vol de son véhicule. Les choses se sont finalement arrangées et M. Kraiem témoigne avoir été remboursé pour le véhicule et avoir fermé le dossier d’assurance le concernant. [ 23 ] La Personnelle soulève pour sa
part cette série de faits comme étant des éléments de preuve additionnels, des fausses déclarations et des manigances de M. Kraiem. [ 24 ] La Personnelle soumet subsidiairement au Tribunal une preuve de la valeur du véhicule Volkswagen Passat 1999; cette valeur ne peut dépasser 2 963,76 $, taxes incluses. [ 25 ] M. Pierre Richard, estimateur depuis 18 ans dans le domaine de l’automobile pour La Personnelle, témoigne avoir comparé les offres de trois véhicules Volkswagen Passat 1999 ayant les mêmes caractéristiques.
Il a tenu compte des différences au niveau du kilométrage pour établir une valeur marchande raisonnable. En l’espèce, les dommages au véhicule de M. Kraiem étaient supérieurs à la valeur du véhicule; il s’agit donc d’une perte totale. Au mieux, la valeur de 2 963,76 $ peut être attribuée à la voiture. ANALYSE
1. Le demandeur a-t-il droit à une indemnité d’assurance? [ 26 ] L’
article 2472 du Code civil du Québec prévoit : « Toute déclaration mensongère entraîne pour son auteur la déchéance de son droit à l’indemnisation à l’égard du risque auquel se rattache ladite déclaration (…). » [ 27 ] Dans l’arrêt Boiler Inspection and Insurance Company of Canada c. Moody Industries Inc. [1] , la Cour d’appel définit ainsi la déclaration mensongère : « Selon la définition du dictionnaire Le Petit Robert, un mensonge est une « assertion sciemment contraire à la vérité, faite dans l’intention de tromper ».
Par une déclaration contraire à la réalité, de façon consciente et délibérée, l’assuré a l’intention de frauder son assureur en voulant obtenir une indemnité à laquelle il n’aurait pas droit, s’il avait agi de façon honnête et de bonne foi. (…) Puisque l’on ne peut examiner le cerveau d’une personne pour en découvrir l’intention, cette preuve de l’intention sera le plus souvent déduite de la conduite de cette personne, suivant le principe qu’une personne consciente et saine d’esprit est présumée rechercher les conséquences prévisibles et probables de ses actes volontaires.
L’intention peut s’inférer des actes d’une personne, dans le contexte d’une preuve par présomption de faits. Il convient à cette fin d’examiner la conduite d’un assuré à la lumière de L’ensemble des faits pertinents. » (le Tribunal souligne) [ 28 ] Ceci dit, le sinistre inventé ou simulé ne donne pas droit à une indemnité; nul besoin d’avoir recours à l’
article 2472 C.c.Q. . Comme l’explique l’auteur Didier Lluelles [2] : « (dans un cas de sinistre inventé) l’article 2472 ne peut s’appliquer, même si formellement, la manigance s’accompagne d’une déclaration mensongère. La sanction n’est pas la déchéance des droits, lesquels n’ont jamais pu naître, mais tout simplement l’absence de droit à l’indemnité. » [ 29 ] Le Tribunal retient néanmoins les propos de la Cour d’appel dans l’arrêt Boiler précité au sujet de l’appréciation de la preuve en matière de déclarations potentiellement mensongères.
Ces propos sont pertinents en l’espèce puisque le sinistre inventé repose sur un mensonge. [ 30 ] Les parties ont chacune leur fardeau de preuve. Pour avoir gain de cause dans leurs prétentions respectives, elles doivent convaincre le Tribunal selon la balance des probabilités [3] . [ 31 ] Comme l’expliquent les auteurs Pierre Tessier et Monique Dupuis [4] : « En matière civile, (…) [la] preuve doit établir l’existence de faits, au moins de façon vraisemblable. (…) Un degré raisonnable de certitude signifie un degré de probabilité supérieur à 50 %.
La prépondérance est la probabilité, et la probabilité, c’est ce qui est « certain » à 51%, et non à 100%. Le résultat atteint peut donner une approximation de la vérité, ce qui suffit en vertu de la norme de prépondérance.
Tant mieux si la preuve est certaine, mais ce n’est pas essentiel. (…) Il faut une preuve « claire et convaincante ». [ 32 ] Les auteurs Tessier et Dupuis [5] expliquent aussi : « La force probante de la preuve testimoniale dépend de la crédibilité de chaque témoin et de la qualité de son témoignage, eu égard à la façon de témoigner et au contenu des réponses, éléments que le juge considère en vue de rendre un jugement conforme au poids de la preuve. « La force probante du témoignage est laissée à l’appréciation du Tribunal », énonce l’
article 2845 C.c.Q. . (…) La crédibilité du témoin est appréciée par le juge, de façon positive ou négative, eu égard à plusieurs critères, dont le degré de perception et de connaissance des faits rapportés par ce témoin, sa faculté de mémoriser les événements passés, son comportement et son mode d’expression... » [ 33 ] M. Kraiem est le seul témoin présent devant le Tribunal pour offrir la preuve de ses prétentions. Ses explications sont cousues de fils blancs et non convaincantes. [ 34 ] La preuve présentée par La Personnelle est au contraire étoffée, claire et convaincante.
Au surplus, la preuve d’expert n’est pas contredite. [ 35 ] De l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que la réclamation d’assurance soumise par M. Kraiem n’est pas fondée puisqu’elle repose sur un sinistre inventé. [ 36 ] Considérant les conclusions du Tribunal sur cette première question, la seconde question en litige n’a pas à être abordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action du demandeur; AVEC FRAIS , représentant le timbre judiciaire de 199 $ payé par la défenderesse pour sa contestation. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 10 juillet 2014
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