2013 QCCQ 2918, 2013 QCCQ 2918
Opinion
Protection de la jeunesse — 13263 2013 QCCQ 2918 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011067-121 DATE : 6 février 2013 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2007 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en prolongation d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 20 mars 2012, le Tribunal déclarait la sécurité et le développement de X compromis et le confiait à la garde de sa mère. [ 3 ] La preuve avait révélé que le père de l'enfant rencontrait des problèmes de santé depuis un accident survenu trois (3) ans auparavant. Depuis, monsieur avait été conduit à quelques reprises à l'hôpital en raison de tentatives de suicide qu'il avait faites. [ 4 ] Deux (2) mois avant le prononcé de l'ordonnance, monsieur avait tenté de mettre fin à ses jours par pendaison alors qu'il était
en état d'intoxication. De plus, monsieur avait fait, en 2011, l'objet d'une évaluation psychiatrique qui mettait en évidence un trouble d'adaptation chronique avec dépendance à l'alcool et traits de personnalité dépendante. [ 5 ] Suite au prononcé de l'ordonnance, monsieur a choisi de ne pas avoir de contacts avec son fils de janvier à mars 2012.
Les contacts ont repris le 26 avril 2012 et ont d'abord été supervisés. [ 6 ] Monsieur ayant permis à l'intervenante sociale d'entrer en contact avec les professionnels qu'il consultait, il fut décidé non seulement de ne plus superviser les contacts mais de permettre à l'enfant de coucher à la résidence familiale paternelle. Or, ce plan de sortie n'a pu être actualisé puisqu'au début d'octobre, monsieur a consommé alcool et médicaments et a lui-même communiqué avec les services 9-1-1 étant en état de panique.
Monsieur fut alors hospitalisé jusqu'au 10 octobre. [ 7 ] Dès lors, les contacts reprenaient à la case départ et la supervision s'installa à nouveau dans l'optique que de tels événements malheureux ne surviennent pas en présence de l'enfant. [ 8 ] Depuis les dernières semaines et mois, l'état de monsieur B semble se stabiliser à tel point que les contacts ne se font plus avec supervision et qu'ils seront augmentés ainsi qu'il était prévu à l'automne dernier. [ 9 ] De son côté, l'enfant évolue relativement bien à la résidence familiale mais il y adopte des comportements très difficiles.
À l'école, l'enfant demande aussi beaucoup d'encadrement, de même qu'au service de garde. [ 10 ] Le 9 janvier 2013, l'enfant a été signalé à la directrice de la protection de la jeunesse après que deux (2) marques au bras furent observées chez ce dernier.
Suite à l'évaluation, il appert que lors d'une crise majeure faite par l'enfant, le conjoint de la mère aurait pris l'enfant par les deux (2) bras pour aller le reconduire à sa chambre, ce qui aurait fait les marques observées, selon lui. [ 11 ] Comme il s'agit d'un élément isolé, reconnu par la mère et son conjoint et que tous deux (2) reconnaissent qu'il s'agit là d'une méthode éducative inadéquate, la directrice de la protection de la jeunesse n'a pas retenu le signalement considérant l'engagement de madame et de son conjoint à s'abstenir d'une telle conduite pour l'avenir. [ 12 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des lettres émanant de monsieur François Auger, le médecin traitant de monsieur B, qui fait état de l'évolution de l'état de ce dernier, de son abstinence et de sa participation aux activités du centre A. [ 13 ] Monsieur n'était pas présent à l'audience pour faire part au Tribunal de sa position face aux demandes de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 14 ] La preuve faite par la directrice de la protection de la jeunesse démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de X demeurent compromis et que les mesures de protection judiciaires demeurent nécessaires afin que la situation se stabilise. [ 15 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 16 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 17 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 20 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de six (6) mois : - CONFIE l'enfant à la garde de sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les parents se présentent à intervalles réguliers chez la directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu en présence d'un tiers et en un lieu approuvés par la directrice de la protection de la jeunesse à raison d'une (1) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures; - RECOMMANDE que le père autorise l'intervenante sociale à entrer en contact avec les professionnels qu'il consulte afin de recevoir des rapports-bilan; [ 21 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse.
__________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour l'enfant Me Annie Quimper pour la mère (casier 53) Date d’audience : 2013-02-06 /hp
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