2020 QCCA 53, 2020 QCCA 53
Opinion
L'Espérance c. R. 2020 QCCA 53 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006518-177 ; 500-10-006782-187 (540-01-060883-132) DATE : 15 JANVIER 2020 FORMATION : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. MATHIEU L’ESPÉRANCE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION EN VERTU DE L’ART. 486.4 C.cr . : Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime ou d’un témoin. [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité rendu le 1 er septembre 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable François Beaudoin), le déclarant coupable d’une série d’infractions à caractère sexuel commises à l’égard de deux plaignantes, X Y et Z, alors qu’elles étaient âgées de moins de quatorze ans et dans le cas de l’une d’elles, aussi alors qu’elle était adolescente (dossier 500-10-006518-177). [ 2 ] L’appelant demande aussi l’autorisation d’appeler de la peine prononcée par le juge le 21 juin 2018, qui le condamne à un emprisonnement concurrent de quatre ans pour les infractions commises à l’égard d’une des plaignantes, ainsi qu’à un emprisonnement d’un an pour les infractions commises à l’égard de l’autre plaignante, concurrents entre eux mais à être purgés de façon consécutive aux premiers, et d’y substituer une peine de deux ans et demi d’emprisonnement (dossier 500-10-006782-187). [ 3 ] Pour les motifs du juge Sansfaçon, auxquels souscrivent les juges Hilton et Schrager, LA COUR : [ 4 ] REJETTE l’appel sur la culpabilité dans le dossier 500-10-006518-177; [ 5 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine dans le dossier 500-10-006782-187, et REJETTE l’appel; [ 6 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier auprès des autorités carcérales dans les 48 heures du présent arrêt.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Luc Carbonneau Me Luc Carbonneau Avocat Pour l’appelant Me Brenda Toucado Directrice des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 5 décembre 2019 MOTIFS DU JUGE SANSFAÇON [ 7 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité rendu le 1 er septembre 2017 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l’honorable François Beaudoin), le déclarant coupable d’une série d’infractions à caractère sexuel commises à l’égard de deux plaignantes, X Y et Z, alors qu’elles étaient âgées de moins de quatorze ans et dans le cas de l’une d’elles, aussi alors qu’elle était adolescente (dossier 500-10-006518-177). [ 8 ] L’appelant demande aussi l’autorisation d’appeler de la peine prononcée par le juge le 21 juin 2018, qui le condamne à un emprisonnement concurrent de quatre ans pour les infractions commises à l’égard d’une des plaignantes, ainsi qu’à un emprisonnement d’un an pour les infractions commises à l’égard de l’autre plaignante, concurrents entre eux mais à être purgés de façon consécutive aux premiers, et d’y substituer une peine de deux ans et demi d’emprisonnement (dossier 500-10-006782-187).
L’appel du verdict de culpabilité (500-10-006518-177) 1. Les questions en litige [ 9 ] Les questions en litige que propose l’appelant sont les suivantes : 1) Le juge de première instance a-t-il erré dans son application de l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] en choisissant entre deux versions contradictoires sans tenir compte de la preuve dans son ensemble? 2) Le juge de première instance a-t-il eu raison d’écarter complètement le témoignage du père de l’appelant au motif que celui-ci avait consulté les notes sténographiques des témoignages des deux plaignantes rendus à l’enquête préliminaire en janvier 2017, avant de lui- même témoigner au procès en juillet 2017? 3) Est-ce que le ministère public a manqué à sa responsabilité et à son devoir d’une communication de preuve complète en ne remettant pas en temps utile des preuves documentaires, ce qui aurait privé l’appelant d’un procès juste et équitable? [ 10 ] L’appelant s’est désisté du motif d’appel mentionné dans son avis d’appel concernant le rejet de deux requêtes pour délais déraisonnables. 2.
Analyse
a) Le juge de première instance a-t-il erré dans son application de la règle de l’arrêt R. c. W.(D.) en choisissant entre deux versions contradictoires sans tenir compte de la preuve dans son ensemble? [ 11 ] Dans une formule maintenant consacrée, le juge Cory propose dans l’arrêt R. c. W.(D.) le modèle de démarche suivant qui devrait être employée par le juge en présence de témoignages contradictoires : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé [2] . [ 12 ] Ainsi, en présence de témoignages contradictoires, la Cour doit évaluer si le juge de première instance demeure conscient du fardeau qui incombe à la poursuite, que le seul rejet du témoignage de l’accusé ne justifie pas une condamnation [3] et qu’en suivant l’essence de la démarche proposée par Cour suprême dans R. c.
W.(D.) , il a bien déterminé si la preuve présentée soulevait un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé [4] . [ 13 ] Par ailleurs, la Cour émettait récemment dans LSJPA – 195 [5] des précisions quant à l’analyse de témoignages d’adultes portant sur des faits survenus alors qu’ils étaient enfants, lorsque ces témoignages présentent certaines contradictions. Au nom de la Cour, le juge Vauclair écrit : [45] L’adulte qui témoigne de faits survenus dans l’enfance, ou à tout autre moment, est évalué comme un témoin adulte, c’est-à-dire avec ses forces et ses faiblesses.
Ainsi, la capacité d’une personne d’observer, de se souvenir et de rendre compte des événements, son désir de fournir des réponses complètes, son intelligence, la présence ou l’absence de mobile de nuire à l’autre partie, la présence ou
l’absence d’intérêt dans l’issue du litige, le fait que le récit concorde avec d’autres éléments de preuve sont tous des éléments quiparticipent à l’évaluation de la crédibilité et de la fiabilité d’un témoignage. Le juge devait en tenir compte et tout indique que c’estprécisément ce qu’il a fait. […] [51] Il est vrai que le juge ne mentionne pas toutes ces contradictions dans son jugement. Par contre, l’intimée a raison de dire quechacune des contradictions n’a pas à être soulevée et expliquée dans les motifs du jugement : R. c. Savard, 2017 CSC 21, [2017] 1 R.C.S. 400, confirmant
sommairement 2016 QCCA 380 , par. 79; R. c. J.M.H., 2011 CSC 45, [2011] 3 RCS 197, par. 31-32; R. c. R.E.M., 2008 CSC 51 , [2008] 3 R.C.S. 3, par. 56. […] [53] L’analyse de contradictions n’est pas mathématique et le nombre, quoique toujours sujet à préoccupation, n’est pas en soi un motifde rejet du témoignage.[6] [14] La Cour y rappelle que, dans le contexte particulier de l’appréciation des témoignages, une grande déférence est due au juge depremière instance[7]. [15] En l’espèce, sans explicitement les nommer, l’approche du juge satisfait aux deux premières étapes d’analyse édictées dansl’arrêt R. c.
W.(D.) : il évalue la preuve dans son ensemble, détermine qu’il ne croit pas l’accusé et conclut que sa version des faits nesoulève pas un doute raisonnable dans son esprit. En outre, le juge expose certaines des contradictions relevées qui portaient sur desaspects déterminants, lesquelles justifiaient amplement sa décision d’écarter le témoignage de l’appelant. Par exemple, alors qu’il estquestion du « jeu du chat » auquel une des plaignantes s’adonnait avec l’appelant, ce dernier affirme que ce jeu se terminait toujours sansaucun contact physique : Q- O.k.
Est-ce qu’il y avait un contact physique, lors de ce jeu du chat?R- Non. et plus loin : Q- O.k. Lorsque ce jeu-là se passait, donc, il n’y avait pas de contactphysique?R- Non.Q Ça se terminait comment?R- Ça se terminait, c’est tout.
Elle restait à côté de moi, sur le lit, puis onse regardait, là. [16] Puis, lors de son contre-interrogatoire, il dit tout à fait le contraire en affirmant que ces gestes aboutissaient « nécessairement »avec des contacts physiques, des relations sexuelles ou des fellations. [17] Le juge analyse ensuite la preuve présentée par le ministère public et conclut que l’accusé a, hors de tout doute raisonnable,commis les gestes qui lui sont reprochés (le juge considère toutefois qu’il ne peut considérer ceux posés durant la période du 8 février2010 au 31 janvier 2012, ce qui l’amène à réduire la période originalement prévue dans l’acte d’accusation).
À la lecture de ses motifs,rien ne porte à croire que le juge choisit entre deux versions contradictoires ou qu’il a perdu de vue le fardeau qui incombait à lapoursuite. [18] Par ailleurs, il apparaît de la lecture de ses motifs que, contrairement à ce que plaide l’appelant, le juge a bien tenu compte desimprécisions contenues dans les témoignages, et qu’il les a considérées en tenant compte des règles particulières applicables auxtémoignages d’adulte sur des faits survenus durant l’enfance.
Par exemple, il souligne l’attitude des deux plaignantes de même que leurvolonté de relater les faits de manière sincère en reconnaissant par exemple ce dont elles n’étaient pas certaines. Il souligne par ailleurs àdeux reprises, que bien qu’une d’elles se trompe quant à la date du déménagement, cela ne change rien sur les faits narrés. Ainsi, il estfaux d’affirmer que le juge n’a pas pris en compte les incongruités des deux témoignages des plaignantes dans son appréciation de lapreuve.
Il ressort au contraire de son analyse qu’il les a plutôt modulés comme il devait le faire en tenant compte des principesjurisprudentiels applicables.
b) Le juge de première instance avait-il raison d’écarter complètement le témoignage du père de l’appelantau motif que celui-ci avait consulté les notes sténographiques des témoignages des deux plaignantes rendus àl’enquête préliminaire en janvier 2017, avant de lui-même témoigner au procès en juillet 2017? [19] Le principe selon lequel la contravention à une ordonnance d’exclusion des témoins ne doit pas nécessairement mener àl’irrecevabilité d’un témoignage est bien établi en droit canadien[8].
Toutefois, puisque la raison d’être de ces ordonnances se rapportedirectement à la crédibilité des témoins, leur contravention pourra être prise en compte par le juge des faits afin d’apprécier la crédibilitédu témoin fautif[9]. [20] Il est par ailleurs bien établi que l’appréciation de la crédibilité des témoins est une question de fait envers laquelle la Cour doitune grande déférence[10]. [21] En l’espèce, il n’est pas contesté que le juge a ordonné l’exclusion de tous les témoins au début du procès.
[ 22 ] L’appelant plaide que le juge a erré de manière flagrante en concluant que le père de l’appelant aurait consulté les notes sténographiques des témoignages des deux plaignantes rendus à la cour en janvier 2017, puisque le témoin aurait plutôt consulté les notes de l’enquête préliminaire dans le cadre de la préparation du procès avec l’avocat de l’appelant. [ 23 ] Ce n’est pas ce qui ressort de la preuve. Lors de son contre-interrogatoire, le père mentionne bien avoir lu les transcriptions des témoignages du mois de janvier 2017 : Q- O.k. Est-ce que vous avez lu les notes sténographiques? R- Oui. Q- O.k.
De quelle date, vous avez lu les notes sténographiques? R- Au mois de janvier, là. Il y avait le procès au mois de janvier. Q- O.k. R- Ça, j’ai lu. Ça, j’ai lu ça. Q- Donc dans les notes sténographiques que vous avez lues, est-ce que vous avez lu le témoignage de X et de Z? R- Oui, j’ai tout lu. [ 24 ] Or, le témoignage des deux plaignantes lors du procès a été rendu les 11 et 12 janvier 2017 et le juge en a ordonné la transcription à la fin de la deuxième journée.
Le juge ne s’est pas appuyé sur un fait erroné, puisque la défense avait cette transcription en sa possession avant la continuation du procès, en juillet, lorsque le père a témoigné. [ 25 ] Cela dit, la lecture des motifs donnés par le juge afin de conclure que la crédibilité de ce témoin était minée permet de constater qu’il ne fait pas reposer cette conclusion uniquement sur cet évènement. Le juge considère aussi que ce témoin a rendu un témoignage de complaisance, ce qui est démontré par la divergence de ses affirmations lors de son interrogatoire.
Ainsi, alors qu’il affirme à plusieurs occasions lors de son interrogatoire en chef qu’il était pratiquement toujours à la maison (ce qui appuierait un moyen de défense voulant que les infractions n’ont pu se produire puisque autrement ce témoin s’en serait rendu compte), son contre-interrogatoire fait ressortir qu’en réalité, il était très souvent ailleurs qu’à son bureau situé à proximité de la chambre de l’appelant ou encore absent, que ce soit les fins de semaine pour aller faire de la moto ou d’autres activités, pour les fins de son travail ou pour s’occuper de l’entretien de la maison, entre autres raisons. [ 26 ] Par ailleurs, l’accusé lui-même a témoigné avoir toujours agi en catimini et avoir caché avec succès à son père la relation intime qu’il admet avoir entretenue avec X lorsqu’elle a atteint l’âge de 14 ans, de même que les nombreuses relations sexuelles qu’il a eues avec cette plaignante chez son père au cours des années qui ont suivi. [ 27 ] Ainsi, en l’absence d’erreur commise par le juge, rien ne justifie l’intervention de la Cour.
c) Est-ce que le ministère public a manqué à sa responsabilité et à son devoir d’une communication de preuve complète en ne remettant pas en temps utile des preuves documentaires, ce qui aurait privé l’appelant d’un procès juste et équitable? [ 28 ] L’appelant est d'avis que les rapports médicaux et thérapeutiques, la liste de médicaments ainsi que les documents scolaires produits par le ministère public lors des observations sur la peine, auraient dû lui être communiqués bien avant, ce qui lui aurait permis d’attaquer la crédibilité de la preuve à charge lors du procès, ou encore aurait modulé son interrogatoire des plaignantes. [ 29 ] Dans R. c.
Stinchcombe [11] , il a été jugé que le ministère public est tenu de communiquer tous les documents pertinents qu’il a en sa possession, pourvu qu’ils ne soient pas protégés.
Ainsi, lorsqu’un accusé démontre l’existence d’une possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés pour réfuter la preuve du ministère public, pour présenter un moyen de défense ou encore pour prendre une décision qui aurait pu avoir une incidence sur la façon de présenter la défense, il se trouve également à établir l’existence d’une atteinte au droit à la divulgation que lui garantit la Charte [12] . [ 30 ] Toutefois, le ministère public peut avoir omis de divulguer des renseignements qui satisfont au critère préliminaire de l’arrêt Stinchcombe sans que cela compromette l’équité globale du procès, auquel cas rien ne justifierait d’accorder un nouveau procès à
titre de réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte , puisque l’accusé n’en aurait subi aucun préjudice [13] . [ 31 ] Qu’advient-il lorsque des informations pertinentes sont divulguées, mais seulement après que le verdict de culpabilité a été rendu? La Cour suprême répond : 31. (…) Une cour d’appel doit alors déterminer non seulement si les renseignements non divulgués satisfont au critère préliminaire de Stinchcombe , mais encore si l’omission de divulguer du ministère public a porté atteinte au droit de l’accusé à une défense pleine et entière.
Si une cour d’appel conclut que l’omission de divulguer du ministère public a porté atteinte au droit à une défense pleine et entière, la réparation à accorder dépendra de la gravité de l’atteinte à ce droit.
Lorsque, comme en l’espèce, l’accusé a subi son procès devant un juge seul, qui a fourni des motifs détaillés à l’appui de sa décision, et que les éléments de preuve non divulgués peuvent être examinés, une cour d’appel est particulièrement bien placée pour évaluer l’incidence de l’omission de divulguer sur la capacité de l’accusé de présenter une défense pleine et entière à son procès [14] . [Soulignement ajouté] [ 32 ] Ainsi, lorsque la question de la non-divulgation est soulevée dans le cadre d’un appel contre une déclaration de culpabilité, l’accusé doit commencer par établir l’existence d’une violation du droit à la divulgation.
Si telle violation est établie, il lui incombe alors de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que l’omission de divulguer a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière, et cette obligation de démonstration sera satisfaite lorsque l’accusé aura démontré qu’il y a une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès [15] .
[ 33 ] Qu’en est-il en l’espèce? [ 34 ] D’abord, la preuve démontre que bien que la plupart des documents produits lors des observations sur la peine réfèrent à des évènements (rencontres médicales, fréquentations scolaires, etc.) antérieurs au procès, ils ont presque tous été rédigés ou colligés après que le verdict a été prononcé le 1 er septembre 2017.
Ainsi, tous les relevés scolaires sont datés du 17 novembre 2017 alors que ceux de la pharmacie sont datés du 29 novembre et des 12 et 18 novembre 2017. [ 35 ] Ensuite, il apparaît que tous ces documents n’étaient pas en possession de la poursuite lors du procès et qu’ils ne lui ont été remis, par les plaignantes, que le jour même des observations sur la peine, selon ce qu’il appert de l’affirmation faite par Z au tout début de son témoignage le 29 mars 2018. Ces documents accompagnaient d’ailleurs leur Déclarations de la plaignante préparées aux fins de ces observations sur la peine.
Or, la déclaration de X est datée du 9 janvier 2018, soit après le verdict.
Quant à celle de Z, elle est aussi datée du 9 janvier, mais 2017, année qui devrait toutefois être 2018 étant donné que certains des documents qui l’accompagnent (relevés scolaires et de pharmacie) portent une date postérieure au 9 janvier 2017. [ 36 ] Quant au rapport psychiatrique, sa lecture permet de constater que bien qu’il ait été confectionné avant le verdict, il est adressé à l’Indemnisation des victimes d’actes criminels (« IVAC ») à la demande expresse de cet organisme dans le cadre d’une demande d’indemnisation présentée par la plaignante, et non aux fins du procès. [ 37 ] Ainsi, le ministère public ne peut être blâmé de ne pas avoir transmis ces documents qui n’étaient pas en sa possession, ni en la possession des enquêteurs, ni même, pour la plupart, en la possession des plaignantes, bien qu’elles aient évidemment su avoir déjà fréquenté une institution scolaire et avoir déjà consulté des médecins et pris certains médicaments. [ 38 ] À cela s’ajoute le fait que, lors de son contre-interrogatoire par l’avocat de l’appelant à l’enquête préliminaire du 5 avril 2016, X avait dévoilé qu’elle avait, avant même d’avoir 14 ans, consulté un professionnel en santé mentale, qu’elle avait pris des antidépresseurs et, jusqu’après son déménagement à Ville A, des somnifères.
De même, elle avait témoigné, cette fois lors de son interrogatoire en chef au procès, qu’elle avait été déclarée dépressive par deux médecins qui l’avaient mise au repos, qui lui avaient prescrit des antidépresseurs et des somnifères et qu’elle avait même alors été référée au pavillon A, où elle y a consulté un psychologue. [ 39 ] Ainsi, même si l’appelant avait démontré qu’il y avait eu violation de l’obligation de divulgation, ce qui est loin d’être établi, il ne démontre pas, selon la prépondérance des probabilités, que cette omission a porté atteinte à son droit à une défense pleine et entière.
Il apparaît plutôt que l’appelant a, lors du procès, stratégiquement choisi de ne pas explorer plus à fond la veine de la santé mentale qui lui était pourtant dévoilée par les plaignantes.
Quoi qu’il en soit, l’accusé ne démontre pas qu’il aurait pu faire une utilisation raisonnablement possible de cette preuve non divulguée et qu’il y a une possibilité raisonnable que la non-divulgation ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès, selon la prépondérance des probabilités, ou en d’autres mots, que leur communication aurait changé quoi que ce soit au déroulement ou à l’issue du procès. [ 40 ] Je suggère donc de rejeter l’appel du verdict.
L’appel de la peine (500-10-006782-187) [ 41 ] Lors des observations sur la peine, le ministère public suggérait une peine de cinq à six ans d’emprisonnement pour les infractions commises à l’égard de la plaignante la plus âgée et d’un emprisonnement consécutif de 18 mois à deux ans à l’égard de la plus jeune plaignante, en sus des ordonnances mandatoires et des conditions particulières. [ 42 ] La défense proposait, quant à elle, une peine de deux ans d’emprisonnement en lien avec la plaignante la plus âgée et d’un emprisonnement concurrent d’un an avec la plus jeune, en sus des ordonnances et conditions proposées par la poursuite. [ 43 ] Le 21 juin 2018, le juge condamne l'appelant à un emprisonnement de quatre ans sur les chefs d’accusation un, deux et sept concurremment entre eux, ainsi qu’un emprisonnement d’un an pour les chefs d’accusation quatre et de cinq ans concurremment entre eux, mais consécutifs aux chefs un, deux et sept, pour une peine globale de 5 ans, plus certaines ordonnances. 1.
La question en litige [ 44 ] L’appelant ne soulève qu’une seule question : le juge de première instance a-t-il appliqué adéquatement le droit en lui infligeant une peine globale de cinq ans d’emprisonnement? 2. Analyse [ 45 ] La norme d’intervention en matière de peine est très restrictive et une grande déférence est due aux juges de première instance.
La Cour ne peut intervenir que dans la mesure où une peine n’est « “manifestement pas” indiquée ou si elle découle d’une erreur de principe, de l’omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d’une insistance trop grande sur un facteur approprié » [16] .
La Cour suprême rappelle aussi que l’analyse de ces facteurs « ne signifie pas que les tribunaux d’appel peuvent modifier une peine simplement parce qu’ils auraient accordé un poids différent aux facteurs pertinents » [17] et que « la présence d’une erreur de principe, l’omission de tenir compte d’un facteur pertinent ou encore la considération erronée d’un facteur aggravant ou atténuant ne justifiera l’intervention d’une cour d’appel que lorsqu’il appert du jugement de première instance qu’une telle erreur a eu une incidence sur la détermination de la peine » [18] . [ 46 ] Quant à la question plus particulière des fourchettes de peine, la Cour suprême indique que « le choix de la fourchette de peines ou de l’une de ses catégories relève de la discrétion du juge de première instance et ne peut, en soi, constituer une erreur révisable.
Pour cette raison, une cour d’appel ne peut intervenir parce qu’elle aurait placé la peine dans une fourchette de peines ou une catégorie
différente. Elle ne peut intervenir que si la peine infligée est manifestement non indiquée » [19] , analyse qui se fera en suivant les principes indiqués aux articles 718 à 718.2 C.cr . [ 47 ] En l’espèce, le juge a correctement pris en compte la fourchette des peines dégagées par le juge Robert Sansfaçon de la Cour du Québec dans R. c. Cloutier [20] pour des infractions semblables. La Cour notait également dans R. c.
Bergeron [21] un rehaussement des peines en matière de contacts sexuels depuis l’affaire Cloutier , considérés comme particulièrement graves lorsqu’ils visent des enfants. [ 48 ] L’appelant plaide que la peine infligée de cinq ans n’est pas appropriée au regard des peines imposées pour des infractions similaires.
Au soutien de sa prétention, il fait valoir plusieurs facteurs tels que: - L’absence d’antécédents judiciaires au moment des faits; - L’absence de violence extrinsèque aux gestes reprochés; - La présence de conditions de mise en liberté rigoureuses depuis son arrestation en juillet 2013; et - Le fait qu’il occupe un emploi rémunéré depuis plusieurs années. [ 49 ] Il est vrai que le juge n’a pas mentionné spécifiquement dans son analyse que l’accusé n’avait aucuns antécédents judiciaires, mais cette omission ne mérite pas l’intervention de la Cour.
Les tribunaux ont en effet déterminé que l’absence d’antécédents judiciaires en présence d’infractions de nature sexuelle commises de façon répétitive pendant une longue période de temps sur des personnes vulnérables ne constitue pas un facteur déterminant [22] .
De plus, l’absence d’antécédents semble avoir été implicitement prise en compte par le juge lors de la qualification des infractions au sein des différentes catégories existantes quant à la fourchette de peines dégagées dans l’affaire Cloutier et reprise par les professeurs Parent et Desrosiers [23] : la deuxième catégorie englobe les peines de deux ans moins un jour à six ans avec une concentration importante des peines de trois à quatre ans pour les infractions lorsque le délinquant n’a pas de casier judiciaire et que l’infraction s’est déroulée dans un contexte d’abus de confiance, de pouvoir et d’autorité, tout en ne présentant pas de violence extrinsèque à l’infraction, comme en l’espèce. [ 50 ] L’appelant soutient aussi que le juge n’a pas pris en compte le fait qu’il occupait un emploi depuis plusieurs années.
Ce n’est pas ce qui ressort de la lecture du jugement puisque le juge mentionne ce fait clairement au paragraphe 19 de son jugement. [ 51 ] Quant à l’argument voulant que le juge n’ait pas tenu en compte l’absence de violence extrinsèque, il est sans valeur étant donné que le juge, sans l’ignorer, a plutôt considéré la violence intrinsèque qui accompagnait les infractions de même que la longue durée de leur perpétration. [ 52 ] Je propose donc d’accorder l’autorisation d’appeler de la peine, mais de rejeter l’appel. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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