2020 QCCQ 8047, 2020 QCCQ 8047
Opinion
Protection de la jeunesse — 206562 2020 QCCQ 8047 JG2072 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] «Chambre de la jeunesse» N° : 755-41-003245-209 DATE : 13 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, né le […] 2006 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée ______________________________________________________________________ J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. (articles 11.2.1 et 135 L.P.J .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection concernant l’enfant X, né le […] 2006. [ 2 ] La Directrice allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants : ➢ Négligence parentale sur le plan physique; ➢ Mauvais traitements psychologiques subis par l’enfant. [ 3 ] La Directrice recommande, à
titre de mesures principales, que l’enfant soit confié à son oncle maternel, M. B, avec un suivi social pour une période d’une année. Position des parties [ 4 ] Le père réside en France. Il est absent à l’audience. Dans un courriel adressé à la Directive, il s’en remet à celle-ci et à ses recommandations dans l’intérêt supérieur de l’enfant.
[ 5 ] La mère est absente. Elle se soustrait à toute tentative de notification par huissier. L’affaire s’est instruite en son absence. [ 6 ] L’avocate de l’enfant informe le Tribunal que X lui a mentionné qu’il se sent bien chez son oncle maternel et qu’il accepte d’y résider dans les circonstances. Description de la situation et Analyse [ 7 ] La situation de l’enfant est connue du Tribunal.
Le 18 janvier 2018, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison de l’existence d’un risque sérieux de négligence de la part de la mère. [ 8 ] La preuve révèle alors que la mère est aux prises avec de sérieux problèmes de santé mentale qui font en sorte qu’elle ne peut assumer la charge de ses deux enfants, X et son frère Y. [ 9 ] Les deux enfants sont confiés au père de Y, M.
C, avec le suivi social de la Directrice jusqu’au 31 octobre 2018. [ 10 ] Ce jugement met également en évidence l’importance du lien qui unit la fratrie et du parentage psychologique qui s’est établi entre X et M. C. L’absence de tout contact entre l’enfant et son père biologique de même que la qualité de l’investissement affectif de M. C auprès de l’enfant explique ce résultat. [ 11 ] La situation maintenant portée à l’attention du Tribunal révèle que l’état psychique de la mère demeure cyclique.
Selon la travailleuse sociale de la clinique externe de psychiatrie qui a suivi la mère jusqu’en juillet 2019, celle-ci est une mère qui aime son enfant et qui dispose de bonnes habiletés parentales lorsque sa santé mentale est stable. [ 12 ] Au printemps 2020, la santé mentale de la mère se détériore gravement. Elle s’isole et s’enferme dans un quasi-mutisme. L’enfant est en hypervigilance, évitant tout comportement susceptible d’irriter sa mère. [ 13 ] En outre, les besoins alimentaires de l’enfant ne sont pas remplis, la nourriture pouvant s’avérer insuffisante.
L’hygiène de la mère et de l’enfant est également négligée. [ 14 ] Le 9 avril 2020, le Tribunal est saisi en urgence de la situation. L’enfant est confié à son oncle maternel qui réside dans la région de Ville A. [ 15 ] La Directrice informe le Tribunal être sans nouvelle de la mère depuis cette date, malgré diverses tentatives de la contacter. L’oncle maternel et l’enfant ont également peu de contact avec la mère. [ 16 ] L’oncle maternel de l’enfant et le père de Y encouragent le maintien des relations personnelles entre la fratrie. Actuellement, les contacts s’effectuent de manière virtuelle.
Les enfants bénéficieront incessamment d’un contact en personne. [ 17 ] Le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les deux motifs invoqués par la Directrice. [ 18 ] La situation requiert que l’enfant soit confié à son oncle maternel pour la prochaine année. Les contacts entre la mère et son enfant s’effectueront selon entente, incluant le degré de supervision.
Enfin, les contacts entre la fratrie devront être favorisés. [ 19 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis pour les motifs suivants: ➢ 38 b) 1° (i) : Négligence parentale sur le plan physique dans le milieu maternel; ➢ 38 c) : Mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à son oncle maternel, M.
B; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son frère Y soient favorisés. [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, incluant le degré de supervision; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 28 ] LE TOUT, pour une période d’une année.
________________________________ Mario Gervais, J.C.Q. M e Mélissa Labine Avocate de la Directrice M e Mylène Sabourin-Simard Avocate de l’enfant Date de signature : 19 août 2020
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