2012 QCCQ 9269, 2012 QCCQ 9269
Opinion
R. c. Dussault 2012 QCCQ 9269 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-147327-104 DATE : 26 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROL ST-CYR ______________________________________________________________________ La Reine Poursuivante c.
Michel Dussault Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I- Introduction [ 1 ] L'accusé Michel Dussault subit son procès sous trois chefs d'accusation de fraude s'échelonnant d'octobre 1999 à août 2003 à l'endroit de mesdames Germaine, Julienne et Lucette Poliquin et de leur succession respective. [ 2 ] Ces accusations découlent de la gestion qu'a effectuée Michel Dussault à
titre de mandataire du patrimoine de ces trois personnes et de sa gestion comme liquidateur de leur succession suite à leur décès. [ 3 ] Pour la poursuite, les explications de l'accusé concernant cette gestion ne sont pas crédibles à la lumière de plusieurs éléments factuels mis en preuve et le Tribunal doit s'interroger sur le fait que l'accusé aurait détruit tous les documents au soutien de sa reddition de comptes, et ce, même si un des héritiers, monsieur André Dussault, avait refusé de la signer. Qui plus est, l'accusé aurait prétendu aux policiers être toujours en possession de ces documents.
Pour la poursuite, la reddition de comptes contient précisément des éléments dolosifs qui démontrent la fraude à laquelle s'est livré l'accusé et c'est principalement sur cette
partie de la preuve qu'elle insiste. [ 4 ] Pour la défense, il s'agit ici d'une cause purement civile où le liquidateur, en l'occurrence l'accusé Dussault, n'aurait malheureusement pas respecté les règles prévues au Code civil et dévolues au liquidateur d'une succession. Aucune intention malhonnête, selon la défense, ne ressort de la preuve et c'est volontairement que les plaignantes acceptèrent de leur vivant de donner d'importantes sommes d'argent et d'en dépenser également de tout aussi importantes. Les actions de l'accusé Dussault ne permettent pas de conclure à une fraude, mais plutôt à une mauvaise gestion.
II- Questions en litige [ 5 ] Face à la preuve présentée, le Tribunal devra d'abord déterminer si l'accusé est crédible dans ses explications relativement à la gestion du patrimoine de ses tantes et de sa mère. Le cas échéant, le Tribunal devra déterminer si cette crédibilité tend, à tout le moins, à soulever un doute raisonnable quant à ses explications. [ 6 ] Le Tribunal devra également déterminer si les éléments essentiels des crimes reprochés ont été prouvés hors de tout doute raisonnable.
III- Les faits pertinents [ 7 ] D'entrée de jeu, signalons que la preuve retenue porte sur les 2 e et 3 e chefs d'accusation puisque la poursuite admet qu'elle n'avait pas de preuve suffisante concernant le 1 er chef.
[ 8 ] De plus, le Tribunal considère que tous les faits mis en preuve n'ont pas le même degré de pertinence aussi s'attardera-t-il sur ceux qui permettront de répondre aux questions en litige. Témoignage de André Dussault [ 9 ] André Dussault est le frère de l'accusé qui s'est occupé du règlement des successions de sa mère Lucette ainsi que de ses deux tantes, Germaine et Julienne Poliquin pour lesquelles il possédait, à sa connaissance, des procurations bancaires. [ 10 ] Germaine Poliquin est décédée le 30 octobre 1999 à l'âge de 86 ans après trois mois d'hospitalisation.
Suite au décès de sa tante, il a lui-même hérité d'un montant de 52 400 $ tel qu'en fait foi la pièce P-6A, soit la reddition de comptes de la succession de cette dernière. [ 11 ] Julienne Poliquin, son autre tante, décède en l'an 2000 alors que sa mère Lucette décède le 19 mai 2001 suite à une hospitalisation qui a duré huit mois. Il rapporte que Julienne demeurait aux Jardins Katerina suite à une convalescence et avait occupé un logement à cet endroit à la fin 1998 avec sa sœur Germaine. Selon le témoin, Julienne avait une santé fragile, elle ne faisait aucune dépense extraordinaire et aucun voyage.
Comme son frère Michel s'occupait, à
titre d'exécuteur testamentaire, du patrimoine de sa mère et de sa tante Julienne, quelque huit mois après le décès de celle-ci, il commence à demander des comptes à l'accusé qui lui réplique que tout est compliqué. Le témoin trouvait que le délai était très long avant d'avoir des nouvelles. C'est suite au décès de sa mère Lucette que les délais continuent à s'allonger. Lui-même, trois ans plus tard, effectue des vérifications au niveau des deux ministères du Revenu et constate que les déclarations de revenus des successions ne sont toujours pas produites.
Il continue à faire des démarches auprès de l'accusé qui lui répond que le délai est tout à fait normal. C'est à la fin de 2003 que l'accusé Michel Dussault soumet un projet de redditions de comptes le 19 août et qui concerne à la fois Julienne et Lucette. Il ne lui présente aucune facture justifiant les dépenses qui apparaissent, mais lui demande simplement de signer, voulant qu'il se déclare satisfait desdites redditions de comptes.
Après réflexion, il refuse parce que la rédaction du dernier paragraphe ne lui plait pas et il considère que certains des chiffres apparaissant au document sont inexpliqués, ce qui l'amène à envoyer d'abord une lettre d'avocat pour demander des comptes et par la suite, en avril 2005, l'incite à porter une plainte en bonne et due forme à la Sûreté municipale de Québec. [ 12 ] Le témoin dépose en liasse, sous la cote P-6, la reddition de comptes de Germaine Poliquin (P-6A) effectuée le 27 juillet 2000. [ 13 ] Le testament de Lucette Poliquin (mère de l'accusé) P-6B. [ 14 ] Et la reddition de comptes de mesdames Julienne Poliquin et Lucette Poliquin (P-6C) datée de l'année 2003. [ 15 ] Aux fins du présent dossier, le Tribunal retient principalement les éléments suivants provenant de la pièce P-6 : 1- Pièce P-6A – Reddition de comptes de Germaine Poliquin : [ 16 ] Il apparaît du document que le liquidateur Michel Dussault a ouvert un compte de succession à la Caisse populaire Desjardins de Loretteville dont le numéro est le [numéro 1]. [ 17 ] À l'item I, un montant de 3 337,88 $ est payé au Centre hospitalier affilié à l'Université du Québec, pavillon St-Sacrement, pour les frais d'hospitalisation et soins de courte durée concernant la facture 41307063644 et de longue durée, facture 41407063644, au moyen du chèque nº 10 et débité le 18 janvier 2000. [ 18 ] À l'item M, on y retrouve une somme de 3 769,14 $ payée à l'accusé Michel Dussault pour remboursement partiel de dépenses occasionnées pour dame Germaine Poliquin et où dans le cadre du règlement de la présente succession selon la facture nº 1 à laquelle sont jointes les pièces justificatives, et ce, au moyen du chèque nº 12 et débité le 27 janvier 2000. [ 19 ] À l'item Q, on retrouve le paiement d'une somme de 335,72 $ au Trust général en remboursement d'une facture d'Hydro-Québec relativement à la propriété du [...] à Portneuf.
À la page 10 du document, on apprendra que toutes les sommes dues à Hydro-Québec pour l'électricité consommée au [...] ont été payées. [ 20 ] La même remarque s'applique pour le compte de taxes relativement à cette propriété ainsi que l'assurance habitation où tous les montants dus furent payés. [ 21 ] L'item GG indique le paiement à dame Julienne Poliquin d'une somme de 3 100 $ pour le remboursement des avances qu'elle avait consenti à la défunte, et ce, en date du 14 avril 2000. 2- Pièce P-6C – Redditions de comptes de Julienne et Lucette Poliquin [ 22 ] Ce document contient la double reddition de comptes concernant Julienne et Lucette Poliquin.
Il a été préparé à
titre de projet en 2003 devant le notaire Richard Dorion. [ 23 ] En ce qui a trait à Julienne, on note à l'item C de la page 2 qu'un dépôt à
titre de remboursement pour paiement en trop a été effectué le 22 février 2001 par l'Auberge Katerina, et ce, pour un montant de 130,37 $. Ce dépôt a été effectué dans le compte de
succession de Julienne Poliquin à la Caisse populaire Desjardins de Loretteville sous le folio [numéro 2], ce qui porte l'actif total à 58 207 $. [ 24 ] Parmi les montants couvrant le passif de la succession, l'on retrouve à l'item K de la page 4 un remboursement au liquidateur d'un paiement fait à Boily Médic pour frais d'hospitalisation à l'Hôpital du St-Sacrement au montant de 760 $ débité au compte le 9 mai 2001. [ 25 ] À l'item M, paiement à l'Auberge Katerina d'une
partie des soins infirmiers encourus en l'an 2000 pour un montant de 3 000 $ débité le 15 juin 2001. [ 26 ] À l'item N, paiement à l'Auberge Katerina d'une
partie des soins infirmiers encourus en l'an 2000, 635 $ débité le 19 juin 2001. [ 27 ] Et enfin, à l'item O, paiement à l'Auberge Katerina d'une
partie des soins infirmiers encourus en l'an 2000 pour un montant de 2 800 $ débité le 27 juin 2001. [ 28 ] À l'item Q, on retrouve un paiement à l'Hôpital du St-Sacrement de soins palliatifs hospitaliers au montant de 1 819,51 $ débité le 23 juillet 2001. [ 29 ] À l'item S, on retrouve un remboursement au liquidateur d'un montant de 1 116,69 $ pour la fermeture du dossier d'hébergement de l'Hôpital du St-Sacrement ajouté à un montant de 550,31 $ pour frais encourus par le liquidateur dans cette succession. Le montant total s'élevant à 1 667 $ et débité le 1 er août 2001. [ 30 ] À l'item U, paiement à l'Auberge Katerina d'une
partie des soins infirmiers encourus en l'an 2000 pour un montant de 3 000 $ débité le 29 août 2001. [ 31 ] À l'item W, on retrouve un remboursement au liquidateur d'une somme payée au Receveur général du Canada pour 978 $ ainsi que des frais de déménagement encourus par la succession au montant de 222 $ pour un total de 1 200 $ et débité le 11 septembre 2001. [ 32 ] À l'item Y de la page, on retrouve un remboursement au liquidateur de factures payées par lui à l'Auberge Katerina et totalisant la somme de 660 $ débité le 28 septembre 2001. [ 33 ] À la page 6, à l'item LL, on retrouve la mention de remboursement au liquidateur de factures payées pour la succession à l'Auberge Katerina pour des soins prodigués, et ce, pour la somme de 565 $ débité le 8 avril 2002. [ 34 ] La deuxième
partie du document P-6C concerne la reddition de comptes de la succession de Lucette Poliquin.
Cette dernière, mère de l'accusé, est décédée le 19 mai 2001, elle a donc survécu 5 mois à Julienne et 19 mois à Germaine. [ 35 ] C'est le 20 juin 2001 que le liquidateur Michel Dussault ouvre le compte de succession à la Caisse populaire Desjardins de Loretteville portant le folio [numéro 3] et qui indiquera des actifs de 46 891,48 $. [ 36 ] En ce qui a trait au montant relativement au passif, on retrouve à la page 9 à l'item E, le paiement des frais funéraires à Lépine Cloutier concernant la facture 40093 pour un montant de 8 337,32 $ débité le 1 er août 2001. [ 37 ] À l'item F, apparaît « paiement à l'Auberge Katerina du solde dû sur le bail », 2 146,66 $ débité le 2 août 2001. [ 38 ] L'item L concerne un paiement fait au CHUL pour des frais hospitaliers au montant de 2 591,68 $ débité le 18 octobre 2001. [ 39 ] Enfin, à l'item N, on retrouve une mention de remboursement au liquidateur de factures payées pour la succession selon la facture nº 2 au montant de 600 $.
Les items P, S, T, indiquent précisément des remboursements au liquidateur pour des dépenses encourues selon les factures numérotées pour des montants indiqués de 94 $, de 210 $ et de 60 $. Témoignage de Christine Bélanger [ 40 ] Madame Bélanger est coordonnatrice aux caisses populaires Desjardins. À la demande de l'enquêteur, elle fournit un premier document coté P-1A, soit un chèque provenant du compte de madame Lucette Poliquin portant le [numéro 4] au montant de 3 000 $ en date du 6 octobre 2000 fait à l'ordre de l'accusé Michel Dussault. Le chèque est signé par ce dernier à
titre de procureur pour Lucette Poliquin Dussault et mentionne comme objet « pour un paiement des préarrangements funéraires à la maison Falardeau Bédard Roy ». Au verso, on y retrouve l'indication que le chèque a été déposé dans le compte [numéro 4] et comme il n'y a pas d'endossement, il s'agit d'un dépôt dans le compte de l'accusé Michel Dussault. Selon le témoin, on retrouve également la mention « dépôt seulement contrat F00315 ». [ 41 ] Le témoin dépose également dix photocopies de chèques tirés du compte de la succession Julienne Poliquin portant le [numéro 2].
Les chèques sont cotés de P-1B à P-1K inclusivement. [ 42 ] Les dix chèques ont des similitudes en ce qu'ils sont tous tirés au nom de l'accusé Michel Dussault, signés par celui-ci à
titre de liquidateur de la succession de Julienne Poliquin et déposés dans son compte personnel portant le [numéro 4].
[ 43 ] Les particularités de chacun de ces chèques sont les suivantes : - P-1B, 4 juin 2001 au montant de 760 $ pour remise de frais; - P-1C, 14 juin 2001 pour un montant de 3 000 $ ayant pour objet « remise de frais »; - P-1D au montant de 635 $ en date du 18 juin 2001 ayant comme objet « balance de remise à Katerina »; - P-1E au montant de 2 800 $ en date du 21 juin 2001 ayant pour objet « transfert pour frais funéraires et autres »; - P-1F en date du 20 juillet 2001 au montant de 1 819,51 $ ayant pour objet « remise transfert »; - P-1G en date du 31 juillet 2001 au montant de 1 667 $ ayant pour objet « remise LPD de JP »; - Le chèque P-1H en date du 29 août 2001 au montant de 3 000 $ ayant pour objet « transfert pour frais »; - Le chèque P-1I en date du 7 septembre 2001 au montant de 1 200 $ ayant pour objet « frais de remboursement Katerina »; - Le chèque P-1J en date du 27 septembre 2001 au montant de 660 $ ayant pour objet « frais (8 factures) »; - Le chèque P-1K en date du 3 avril 2002 au montant de 565 $ ayant pour objet « facture 3 ».
Témoignage de Stéphanie Samson [ 44 ] Madame Samson travaille comme commis-comptable depuis cinq ans pour la compagnie Lépine Cloutier. Cette compagnie opère également une succursale du nom de Falardeau Bédard Roy et qui possède le même système de comptabilité. Suite à une demande de l'enquêteur, elle fait des vérifications concernant la succession de Lucette Poliquin. Cette recherche démontre que madame Lucette Poliquin avait un contrat de préarrangements funéraires portant le nº F-00315. Le montant total du contrat signé le 28 septembre 2000 s'élevait à 8 000 $.
Entre le 28 novembre 2000 et le mois d'avril 2001, six paiements au montant de 156 $ par mois furent effectués. Suite au décès, en mai 2001, il eut à ce moment-là un arrêt de paiement automatique dans le compte de banque.
En date du 30 juillet 2001, la balance de la somme due, soit environ 8 000 $, a été payée, ce qui implique qu'à partir de cette date, aucune somme n'était due à la compagnie Falardeau Bédard Roy. [ 45 ] Elle confirme, en présence du chèque produit sous la cote P-1A, que ni la compagnie Lépine Cloutier ni l’entreprise Falardeau Bédard Roy n'ont reçu la somme qui y est indiquée de 3 000 $ en date du 6 octobre 2000. D'ailleurs, aucun paiement de cet ordre n'a jamais été fait relativement à ce contrat.
Témoignage de Daniel Chabot [ 46 ] Monsieur Chabot est responsable des comptes à recevoir des hôpitaux de l'Enfant-Jésus et du St-Sacrement. Son rôle consiste, en particulier, à s'assurer de la facturation et du paiement des sommes dues à ces hôpitaux pour différentes formes de soins, en particulier pour les chambres semi-privées ou privées. Lors de l'enregistrement d'un nouveau patient, le service d'accueil prend les informations nécessaires, inscrit ces renseignements dans le système informatique qui par la suite sont validés, ce qui engendre une production de factures.
C'est de façon permanente que les données sont enregistrées dans le système. À la demande de l'enquêteur, monsieur Chabot fait des vérifications concernant mesdames Julienne, Germaine et Lucette Poliquin. En ce qui a trait à Julienne Poliquin, une facture pour un séjour dans une chambre privée entre le 3 décembre 2000 et le 14 décembre 2000, lui a été envoyée, et ce montant fut payé par la compagnie d'assurances Croix Bleue. C'est le seul paiement qui a été fait concernant cette bénéficiaire. Aucune facturation n'apparaît aux noms des deux autres personnes soit Germaine et Lucette.
Le témoin précise que dans l'hypothèse où ces deux dernières auraient fait affaire aux hôpitaux dans des chambres publiques, il n'y avait à ce moment-là aucune facturation. Monsieur Chabot confirme que les services de comptabilité n'ont jamais reçu de paiements de 760 $, 1 819 $ et 1 667 $ entre le 9 mai 2001 et le 1 er août 2001. Ces montants font référence aux chèques P-1B, P-1F et P-1G. Témoignage de Hélène Fiset [ 47 ] Madame Fiset est directrice de la résidence Les Jardins Katerina. Cette maison pour personnes âgées en perte d'autonomie est située à Loretteville.
Elle s'occupe en particulier de la gestion et est en poste depuis 23 ans dont 17 années à
titre de directrice. Elle supervise environ entre 110 et 115 résidents. Peu avant leur décès, madame Lucette Poliquin occupait la chambre 411, soit un appartement de 3 ½ pièces, et mesdames Germaine et Julienne Poliquin occupaient toutes deux l'appartement 117 à l'étage où se prodiguaient certains soins. [ 48 ] Madame Lucette Poliquin occupe sa résidence à partir de 1997. Elle était considérée comme autonome et son loyer variait entre 900 $ et 917 $ payable le premier de chaque mois par chèque, ce qui fut fait jusqu'à son décès en mai 2001.
Elle précise que Lucette payait elle-même ses factures, faisait ses propres repas, était très discrète, sans goûts extravagants, elle avait souvent la visite de la famille proche, en particulier de l'accusé. Cette bénéficiaire n'avait aucun compte en souffrance avec Les Jardins Katerina.
[ 49 ] Concernant Germaine et Julienne, elles ont fait leur entrée à la résidence en janvier 1998 à quelques jours d'intervalle. À partir de juin 1998, elles occupent ensemble un appartement qui leur coûtait chacune 917 $ par mois. Germaine avait un forfait de soins additionnels de 895 $. Quant à Julienne, elle payait un supplément de 400 $ par mois pour des soins particuliers. [ 50 ] Germaine Poliquin est entrée à l'hôpital en 1999 et y est décédée, tandis que Julienne, pour sa part, est entrée à l'hôpital et est décédée en décembre 2000.
Dans ce cas, c'est l'accusé Michel Dussault qui effectuait les paiements par chèque et, après l'année 2000, aucune somme n'était due par Julienne et Germaine. Concernant précisément Julienne Poliquin en juin 2001, en ce qui a trait aux sommes de 3 000 $ et de 2 800 $, aucun paiement de cet ordre n'a été reçu à la maison Les Jardins Katerina. Le témoin fait alors référence aux chèques P-1H et P-1E. Elle réitère que ces deux personnes n'avaient également aucun compte en souffrance à leur décès, qu'elles menaient des vies tranquilles sans beaucoup de sorties à l'extérieur.
IV- Les déclarations de l'accusé [ 51 ] Suite à une preuve de voir-dire et à un certain nombre d'admissions effectuées par la défense, des verbalisations et déclarations de l'accusé furent admises en preuve et déposées par l'enquêteur Morissette. On retrouve le verbatim de ces déclarations sous la cote P-3. [ 52 ] Les principaux éléments qui en ressortent sont les suivants : [ 53 ] Lors de la toute première rencontre avec les forces policières, l'accusé Dussault indique qu'il a liquidé trois successions et qu'il ne croit pas avoir fraudé personne à cette occasion.
Il a dû, en plus de s'occuper de la santé de sa mère et de ses deux tantes, veiller à payer les nombreux comptes pour leur résidence de Portneuf, soit les comptes d'Hydro-Québec, de Québec Téléphone, de la Caisse populaire, etc. Il affirme posséder tous les papiers et demande aux policiers un délai de deux jours pour leur fournir les preuves de ces différentes dépenses.
Il précise que tous les retraits qui ont été faits des comptes de sa mère et de ses tantes, de leur vivant, étaient faits à leur demande. [ 54 ] Suite à une deuxième rencontre, il ne veut pas regarder les documents que lui montre l'enquêteur et affirme avoir des remords depuis les événements. Il dit avoir agi sans réfléchir, qu'il prendra les dispositions pour emprunter et remettre de l'argent.
Il dit vouloir le faire pour son intégrité à lui et reconnaît que son frère André a été lésé. [ 55 ] Dans une déclaration écrite fournie par la suite, il donne les précisions suivantes : [ 56 ] C'est avec l'assentiment de Germaine et Julienne, qui avaient des problèmes de santé, qu'il a pris soin de leurs biens et de leur personne. Il les déménage à la l’Auberge Katerina de Loretteville où déjà sa mère Lucette Poliquin résidait.
Il s'occupe de leur déménagement et également de l'entretien de la résidence à Portneuf. [ 57 ] Le 16 mars, il rencontre à nouveau les policiers pour remplir une déclaration qu'il avait commencé à rédiger le 12 du même mois.
L'accusé y précise les éléments suivants : [ 58 ] En 1998, alors qu'il s'occupait en même temps quotidiennement de ses tantes et de sa mère, il a entrepris l'aménagement d'un terrain boisé dont il était propriétaire en prévision de la construction d'une résidence familiale. [ 59 ] Comme il lui manquait du temps, le stress et la fatigue se sont accumulés parce qu'il planifiait seul l'ensemble de la situation. En 2000, il complète la finition de sa résidence toujours en s'occupant des successions et des parents toujours vivants.
En 2002-2003, il rencontre à de nombreuses reprises le notaire Richard Dorion et également son frère André Dussault qui était un héritier résiduel. Il dit que dans le règlement des deux dernières successions, soit celles de Julienne et Germaine, il a été perturbé par le fouillis des comptes à payer qui se mélangeait avec sa comptabilité personnelle. Parallèlement à ces événements, il doit s'occuper de son fils qui retourne aux études en pharmacie après son service militaire ainsi que des études reprises par sa fille qui vit à Montréal après un divorce en 1996.
Il est bien conscient que des sommes manquaient pour les héritiers résiduels et à cause de son fouillis administratif, ces sommes ont peut- être servi pour la construction de sa résidence. Il prétend que pour les rembourser, il a été dans l'obligation de vendre cette résidence en septembre 2003 pour remettre de l'argent, mais que cela n'était pas suffisant. Il affirme n'avoir jamais eu d'intention frauduleuse dans la gestion des successions. Il n'a jamais voulu léser son frère André et a même fait des démarches pour emprunter la somme qu'il lui doit, et ce, dans le but de le rembourser dans les plus brefs délais.
Il termine en disant avoir des remords de conscience et demande pardon. [ 60 ] Il est à noter que les agents Ruel et Morissette ont établi les circonstances des rencontres avec l'accusé Dussault qui a toujours refusé l'assistance d'un avocat et qui s'est présenté librement et volontairement pour rencontrer les policiers et leur livrer ses déclarations. [ 61 ] Lors de ces interrogatoires, le policier Ruel s'est appliqué à confronter l'accusé avec le rapport de liquidation ainsi que les relevés bancaires de Julienne et de Lucette qui démontrent un très grand nombre de retraits au guichet pour des montants très importants.
À plusieurs reprises l'accusé indique qu'il a les preuves et les papiers justifiant les retraits d'argent, mais dans ses explications il n'offre jamais rien de concret. Ainsi, le policier le confronte au fait qu'en 1999, 20 835 $ ont été retirés au guichet des comptes de Germaine, Lucette et Julienne. Par ailleurs, en l'an 2000, la somme de 30 657 $ a été retirée de la même manière, soit pour un total de 51 400 $. L'accusé précise qu'il avait une procuration bancaire dans le cas de Julienne et de Lucette.
Témoignage de l'accusé Michel Dussault [ 62 ] Après la clôture de la preuve de la poursuite, le premier témoin entendu en défense fut l'accusé Michel Dussault. [ 63 ] L'accusé affirme s'être occupé très tôt de sa mère et de ses tantes, tant au niveau de leur santé qu'au niveau financier. C'est suite à un conseil de famille et des évaluations psychogériatriques que ses deux tantes sont allées rejoindre sa mère à la résidence Les Jardins Katerina. Il affirme avoir dû payer des soins particuliers pour sa mère Lucette concernant son état de santé et avoir dû vendre la maison
de ses tantes qui était en mauvais état. C'est lui qui payait le logement de ses tantes avec son argent, qui payait l'habillement, les meubles, le loyer, les assurances ainsi que les taxes de la résidence de Portneuf. Germaine avait des arrérages au niveau d'Hydro-Québec, il a même dû retirer ses REER pour payer les dettes de ses tantes. Il affirme que tous les chèques produits sous les cotes P-1A et suivantes étaient pour se rembourser des dépenses qu'il avait effectuées pour ses tantes.
Il tente d'expliquer la première déclaration faite aux policiers, concède qu'il n'a plus de compilations de chèques parce qu'il s'en est débarrassé. Concernant les remords qu'il exprime dans ses déclarations, il les attribue à la destruction des documents et non pas au fait qu'il ait détourné des montants d'argent. Selon lui, tous les retraits au guichet automatique ont été faits à la demande de sa mère et de Julienne.
Il tente également de nuancer les réponses fournies dans ses déclarations en affirmant n'avoir commis aucun acte frauduleux et affirme, contrairement aux dires de son frère, que ce dernier a pu vérifier tous les documents. [ 64 ] Quant à ses explications concernant les items M, N et O de la reddition de comptes de Julienne sous P-6C qui correspondent aux chèques P-1C, P-1 D et P-1E, son témoignage devient passablement confus relativement aux explications qu'il fournit, ne pouvant expliquer les montants qui y apparaissent.
Témoignage de Carole Parent [ 65 ] Cette dernière est l'ex-conjointe de l'accusé avec qui elle s'est mariée en 1972 et a vécu jusqu'en 1995, date de sa séparation. Elle précise que durant ces 23 ans, l'accusé avait des contacts fréquents avec Germaine, Julienne et sa mère, qu'il était leur homme de confiance et que celles-ci, en particulier Julienne, avaient de gros montants d'argent en leur possession. Témoignage de David Dussault [ 66 ] Ce dernier, qui est le fils de l'accusé, tente de produire une preuve de bonne réputation et de bon caractère relativement à son père.
Signalons tout simplement que ce témoin n'amène rien de concret relativement à la défense présentée. V- Analyse
A) Notions juridiques [ 67 ] Comme le soulignait la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Vézina et Côté [1] , les deux éléments de la fraude sont la malhonnêteté et la privation. On établit la privation si l'on trouve que les intérêts pécuniaires de la victime ont subi un dommage ou un préjudice ou qu'il y a risque de préjudice à leur égard. Ces deux éléments doivent coexister et un rapport causal doit être établi entre eux.
La malhonnêteté doit entraîner ou causer la privation. [2] Dans la décision Vézina et Côté , la Cour décide que le fait de cacher à la Banque de Montréal que les accusés étaient détenteurs d'obligations volées, et se présenter comme un détenteur licite des obligations satisfait au critère de la malhonnêteté. Par ailleurs, la Cour considère qu'aussi large que soit la notion de privation, en l'espèce il n'y avait pas comme tel de privation dans le genre de préjudice qui pouvait découler d'une telle situation. Toute privation causée à la Banque de Montréal restait hypothétique et trop lointaine. [ 68 ] Selon l'
article 380 du Code criminel , la fraude consiste dans le fait de frustrer une personne de quelque argent par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif constituant ou non un faux-semblant au sens de la Loi. [ 69 ] L'évolution des décisions jurisprudentielles a élargi les façons d'exercer le crime de fraude. Ainsi, dans l'arrêt Zlatic [3] , la juge McLachlin a examiné en particulier la notion de fraude en utilisant « d'autres moyens dolosifs ».
S'inspirant de l'arrêt Olan , elle réitère le fait que : « ainsi donc, la preuve de la supercherie n'est pas essentielle pour pouvoir prononcer une condamnation pour fraude. L'expression « autres moyens dolosifs » couvre les moyens qui ne sont ni des mensonges, ni des supercheries, ils comprennent tous les autres moyens qu'on peut proprement qualifier de malhonnêtes ». Pour la juge McLachlin : « La malhonnêteté de " l'autre moyen dolosif " tient essentiellement à l'emploi illégitime d'une chose sur laquelle une personne a un droit, de telle sorte que ce droit d'autrui se trouve éteint ou compromis.
L'emploi est illégitime dans ce contexte s'il constitue une conduite qu'une personne honnête et raisonnable considérerait malhonnête et dénuée de scrupules ». [4] [ 70 ] Concernant la notion de mens rea , la juge indique que pour commettre une fraude par un autre moyen dolosif « il n'est pas nécessaire que l'accusé saisisse subjectivement la malhonnêteté de son acte ou de ses actes.
Il doit sciemment, c'est-à-dire subjectivement, adopter la conduite qui constitue l'acte malhonnête et il doit comprendre subjectivement que cette conduite peut entraîner une privation au sens de faire perdre à une autre personne l'intérêt pécuniaire qu'elle a dans un certain bien ou de mettre en péril cet intérêt ». [5] [ 71 ] Dans R . c. Lauer [6] , différents exemples sont donnés pour expliquer la définition de l'expression « autres moyens dolosifs ».
Ainsi, serait considéré comme tel la dissimulation de faits importants ou encore le détournement non autorisé de fonds ou enfin, l'usurpation non autorisée de fonds ou de biens. [ 72 ] Face à ces notions juridiques et à leur interprétation, la question première que doit se poser le Tribunal est celle de décider si l'accusé, Michel Dussault, est crédible dans sa prétention qu'il a exercé son rôle de liquidateur de bonne foi, mais avec une gestion déficiente, sans aucun but malhonnête. [ 73 ] La lecture de la reddition de comptes qui concerne Germaine Poliquin nous permet de répondre par la négative à cette question.
Non seulement l'accusé n'est pas crédible relativement à ses explications sur plusieurs aspects de la preuve, mais son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. Ce document, produit sous la cote P 6-A, nous permet de comprendre les irrégularités qui ressortent en particulier de la reddition de comptes de Julienne Poliquin, irrégularités qui plus est, ne sont pas expliquées de façon plausible par
Dussault. [ 74 ] De toute évidence, cette première reddition de comptes est faite dans les règles de l'art. Chaque actif et chaque passif y sont détaillés de façon très précise, les créances sont payées à même le compte de succession aux véritables créanciers avec preuves justificatives à l'appui. Rappelons que Germaine Poliquin est décédée le 30 octobre 1999 à l'Hôpital du St-Sacrement et que la reddition de comptes couvre cette période jusqu'au 27 juillet 2000. Pour illustrer notre propos, on peut tirer à
titre indicatif certains exemples provenant du document : [ 75 ] À l'item I, une somme de 3 337,88 $ payée directement au Pavillon St-Sacrement pour des frais d'hospitalisation et de soins de courte durée et de longue durée en référence aux factures 41307063644 et 41407063644.
Ce paiement a été fait à partir du compte de la succession ouvert à la Caisse populaire Desjardins de Loretteville sous le folio [numéro 1] et débité le 18 janvier 2000. [ 76 ] À la page 5, à l'item M, on constate qu'une somme de 3 769,14 $ a été payée à Michel Dussault pour remboursement partiel des dépenses occasionnées pour dame Germaine Poliquin selon la facture n o 1 à laquelle est joint diverses pièces justificatives.
On remarque qu'ici, l'accusé identifie clairement une somme qui lui fut payée en indiquant pourquoi et en joignant une pièce justificative, processus que l'on ne retrouve pas, en particulier dans la reddition de comptes de Julienne alors que ses actifs le permettaient. [ 77 ] À l'item Q de la page 5, une somme de 335,72 $ a été payée au Trust général en remboursement d'une facture d'Hydro-Québec relativement à la propriété du 62 Provencher à Portneuf. [ 78 ] De la même façon, des sommes sont payées directement au créancier soit Hydro-Québec, Trust général, Michel Marcotte, et ce, concernant des factures pour la résidence du 62 Provencher à Portneuf et comprenant les pièces justificatives. [ 79 ] L'item GG à la page 7 constate une somme de 3 100 $ payée à dame Julienne Poliquin à
titre de remboursement d'avance qu'elle avait consentie à la défunte. [ 80 ] Face à cette reddition de comptes, tous les intervenants qui sont les légataires de la défunte se déclareront satisfaits de l'administration de l'accusé et signeront ainsi le document. [ 81 ] En ce qui a trait à la reddition de comptes de la succession de dame Lucette Poliquin, soit la mère de l'accusé, son compte de succession a été ouvert à la Caisse populaire Desjardins de Loretteville sous le folio [numéro 3]. On remarquera qu'à l'instar de la reddition de comptes de Germaine Poliquin, dans cette
partie de document produit sous la cote P-6B, les paiements faits aux différents créanciers le furent directement. Ainsi, par exemple, sous l'item F, le paiement à l'Auberge Katerina du solde dû pour le bail, soit 2 146,66 $ débité le 2 août 2001 ou encore, à l'item L, un paiement fait directement au centre hospitalier le CHUL pour un montant de 2 591,68 $ débité le 18 octobre 2001.
D'ailleurs, aucun de ces paiements n'aura été déposé dans le compte personnel de l'accusé Dussault. [ 82 ] À la page 9, au paragraphe E, apparaît le paiement de frais funéraires à la maison Lépine Cloutier, facture 40093 au montant de 8 337,32 $ débité le 1 er août 2001, ce qui mettait le compte à zéro compte tenu des six paiements préautorisés qui avaient été prélevés au montant de 156 $ durant six mois du vivant de madame Lucette Poliquin. [ 83 ] Force nous est de constater que le montant litigieux qui concerne le 3 e chef d'accusation est constitué de la pièce P-1A, soit un chèque de 3 000 $ tiré du compte de Lucette Poliquin signé par l'accusé Dussault et apparaissant avoir comme objet le paiement d'un préarrangement.
Or, la directrice de la comptabilité de la maison funéraire a indiqué n'avoir jamais reçu un tel paiement en octobre 2000 et qui plus est, le dépôt s'effectuera au compte bancaire de l'accusé. [ 84 ] Au niveau du 2 e chef d'accusation, c'est dans la rédaction de la reddition de comptes qui concerne Julienne Poliquin que le stratagème frauduleux apparaît dans toute son ampleur.
Le Tribunal peut concevoir qu'il puisse exister à certaines occasions des erreurs de bonne foi, mais lorsque, comme dans ce cas-ci, on accumule des indications erronées, il est permis de conclure que l'accusé tentait de masquer le détournement de certaines sommes d'argent, et ce, au détriment de la succession et des légataires. [ 85 ] En d'autres mots, l'accusé présente un document (P-6B), pour approbation, qui contient des éléments qui sont faux à un des héritiers dans le but que ce dernier acquiesce de la bonne administration du liquidateur.
Cet acquiescement, s'il avait été obtenu, faisait en sorte que l'accusé pouvait, en toute impunité, profiter de sommes d'argent détournées à son avantage. [ 86 ] La crédibilité de l'accusé est également affectée sur d'autres aspects de son témoignage. Michel Dussault est d'abord confronté aux verbalisations et déclarations qu'il a livrées aux policiers, et ce, lors de cinq rencontres différentes. L'accusé leur fait croire d'abord qu'il pouvait leur fournir des pièces justificatives, sachant très bien qu'il s'était débarrassé de celles-ci en 2007.
Manifestement, l'accusé se cherchait des excuses car ces pièces n'existaient tout simplement pas comme la preuve le révèle. L'accusé ne voulait alors que gagner du temps. Dans ces mêmes verbalisations, Dussault exprime des regrets et se dit même prêt à rembourser les sommes dont auraient été privés les légataires.
Le Tribunal considère ces déclarations hautement incriminantes à l'endroit de l'accusé. [ 87 ] Au procès, il tente de donner à ces déclarations une justification globale à son comportement en précisant qu'il s'occupait de beaucoup de choses en même temps, qu'il a agi de bonne foi et que c'est de façon malencontreuse que des sommes ont pu être détournées sans aucune idée malhonnête de sa part. [ 88 ] Tout au long de son témoignage d'ailleurs l'accusé est excessivement volubile, parle de plusieurs choses en effleurant l'essentiel.
Il est contredit d'ailleurs par son frère André Dussault qui témoigne à l'effet qu'il n'a eu accès à aucune preuve justifiant les dépenses suggérées par l'accusé en ce qui a trait à la reddition de comptes de Julienne. D'ailleurs, l'accusé est très confus dans les explications qu'il donne pour certains items, en particulier ceux apparaissant aux items M, N et O de la pièce P-6B. [ 89 ] On peut se poser la question pourquoi l'accusé déposait directement dans son compte des sommes prétendument dues à des créanciers.
Un chèque fait directement à leur ordre aurait été la façon d'agir, d'ailleurs comme ce fut le cas de la succession de Germaine et celle de Lucette. Au contraire, les chèques P-1B, 1F et 1G, déposés directement dans son compte, ayant pour objet une prétendue dette
à l'Hôpital du St-Sacrement au montant de 4 246 $ ainsi que le paiement d'un montant de 7 800 $ à la maison Les Jardins Katerina illustré par les chèques P-1H et P-1E sont très significatifs à cet égard et démontre la malhonnêteté de l'accusé. Selon la preuve, l'ensemble de ce stratagème relativement au 2 e chef d'accusation lui aura permis de détourner la somme de 19 000 $. [ 90 ] Par ailleurs, le Tribunal peut difficilement qualifier les retraits au guichet de plus de 50 000 $, effectués par l'accusé du vivant de sa mère et de ses tantes, comme étant des détournements frauduleux.
L'accusé avait une procuration lui donnant directement accès à ces comptes et bien qu'on puisse soupçonner qu'il ait privé les détentrices de sommes importantes, et ce, de façon illégale et à leur insu, ces soupçons ne peuvent équivaloir à une preuve hors de tout doute raisonnable quant à ces montants. [ 91 ] En résumé, la mauvaise gestion avancée par l'accusé ou encore les erreurs notariales ne peuvent résister à l'analyse et soulever quelque doute raisonnable que ce soit quant au fait que l'accusé a illégalement bénéficié des sommes illustrées par les pièces produites sous la cote P-1 en liasse. [ 92 ] En conclusion de ce qui précède, l'accusé est acquitté du 1 er chef d'accusation, déclaré coupable du 2 e chef d'accusation tel que rédigé et déclaré coupable du 3 e chef d'accusation modifié de la façon suivante : « pour une somme ne dépassant pas 5 000 $ commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 380(1) b)
i) du Code criminel ». __________________________________ Carol St-Cyr, JCQ Me Steve Magnan Procureur de la poursuite Me François-David Bernier Procureur de la défense Dates d’audience : 9 février 2012 14 février 2012
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