2016 QCCA 1008, 2016 QCCA 1008
Opinion
Dépanneur Nord-Est inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales 2016 QCCA 1008 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003252-165 (655-36-000091-152) (655-61-014785-136) DATE : 1 er juin 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. DÉPANNEUR NORD-EST INC. REQUÉRANTE – Appelante - défenderesse c.
DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES INTIMÉ – Intimé - poursuivant JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler du jugement rendu le 13 avril 2016 par la Cour supérieure, district de Baie- Comeau (l’honorable Serge Francoeur), qui confirme le verdict de culpabilité prononcé le 27 février 2015 par la Cour du Québec (l’honorable Georges Benoît, J.P.M.). Par ce dernier jugement, la requérante a été condamnée en vertu de l’
article 13 de la Loi sur le tabac [1] pour avoir vendu du tabac à un mineur. [ 2 ] La présente demande de permission d’appeler étant gouvernée par l’
article 291 du Code de procédure pénale [2] , elle doit porter sur une question de droit seulement. Or, selon la requérante, le fardeau de preuve édicté à l’
article 14 de la Loi sur le tabac , qui consiste pour le défendeur à démontrer qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure, ne vise qu’une personne physique. [ 3 ] Toujours selon la requérante, le juge de la Cour supérieure aurait donc commis une erreur de droit en lui imposant, en tant que personne morale, ce fardeau alors qu’elle a, en tout temps pertinent, mis en place les mécanismes de contrôle raisonnables pour respecter la loi et qu’elle ne peut se prémunir contre un employé fautif qui agit à son insu. [ 4 ] À mon avis, cette problématique juridique rencontre les exigences de l’article 291 C.p.p. [ 5 ] Il y a lieu par ailleurs de relever la requérante de son défaut d’avoir demandé la permission d’appeler à l’intérieur du délai fixé par l’article 296 C .p.p.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 6 ] ACCUEILLE la requête verbale en prorogation du délai d’appel; [ 7 ] PROROGE le délai pour le dépôt de la requête pour permission d’appeler en date de ce jour; [ 8 ] ACCUEILLE la demande de permission d’appeler; [ 9 ] FRAIS à suivre. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Kenneth Gauthier Pour la requérante Me Robin Tremblay Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 31 mai 2016
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