2013 QCCA 367, 2013 QCCA 367
Opinion
Zurich, compagnie d'assurances c. Gestion Guy Lamarre inc. 2013 QCCA 367 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021903-117 (500-17-050950-099) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 1 er mars 2013 CORAM: LES HONORABLES JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. APPELANTE AVOCAT ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES Me François Haché LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON INTIMÉE AVOCAT GESTION GUY LAMARRE INC. Me Olivier Truesdell-Ménard DONATI MAISONNEUVE
En appel d'un jugement rendu le 5 juillet 2011 par l'honorable Yves Poirier de la Cour supérieure, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Assurances Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION Suite de l'audition du 27 février 2013. Les procureurs ont été avisés que leur présence n'était pas requise et que l'arrêt, sur procès-verbal, leur serait communiqué ce jour. Arrêt –voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] D'avis que l'appelante avait l'obligation de défendre et d'indemniser l'intimée, le juge de première instance l'a condamnée à payer 203 854 $ à l'intimée [1] . [ 2 ] Après avoir étudié les clauses pertinentes du contrat d'assurance, le juge de première instance détermine qu'il existe un doute ou une zone obscure dans le contrat d'assurance par le fait qu'il contient deux séries d'exclusion s .
Il tente alors d'interpréter la police d'assurance en suivant les dispositions prévues au Code civil du Québec ( art. 1425 à 1427 ) et conclut que ces dispositions ne lui sont d'aucun secours : rien ne lui permet de déceler la commune intention des parties, pas plus qu'il n'est possible d'interpréter le contrat en tenant compte de sa nature ou des circonstances dans lesquelles il a été conclu.
L'interprétation des clauses, les unes par rapport aux autres, ne donne pas de résultat non plus. [ 3 ] Devant l'impossibilité de disposer de la question en appliquant les règles usuelles d'interprétation des contrats, le juge de première instance choisit d'appliquer la règle du contra proferentem ( art. 1432 C.c.Q. ). [ 4 ] Il est acquis qu'en matière d'interprétation de contrat, il revient au juge de première instance de déterminer s'il y a ou non ambiguïté. Peu importe qu'il s'agisse d'une question de fait ou d'une question mixte, la norme d'intervention est la même.
Ce n'est qu'en présence d'une erreur manifeste et dominante qu'une cour d'appel pourra intervenir [2] . [ 5 ] Cela dit, même en acceptant le principe que les exclusions générales s'appliqueraient à l'ensemble de la couverture d'assurance prévue au contrat, une ambiguïté est ici créée par le fait que l'on a étendu la couverture générale d'assurance au moyen de clauses d' extensions , elles-mêmes balisées par des exclusions spécifiques. [ 6 ] Le juge de première instance a appliqué la règle prévue à l'
article 1432 C.c.Q. et conclut qu'en l'espèce, l'exclusion générale prévue à l'article 7.9 ne saurait trouver application puisque l' extension 6.16 contient son propre régime d'exclusion. [ 7 ] Telle que rédigées, l' extension 6.16 constitue une protection additionnelle et autonome qui doit être interprétée en marge de la couverture générale et des exclusions générales. [ 8 ] Voici pourquoi. [ 9 ] La couverture générale de la police d'assurance en est une de responsabilité qui couvre certains événements ( occurrence base policy).
L' extension 6.16 est de nature différente : elle procure une garantie relative aux erreurs et omissions du manufacturier, sur la base des réclamations que ce dernier peut recevoir des tiers (claim base). Le type de couverture est donc différent. [ 10 ] Si l'on applique les exclusions générales à l'encontre de toutes les extensions , l'effet produit est de réduire, sinon complètement anéantir, certaines extensions de couverture qui ont été spécifiquement ajoutées. Par exemple, une extension pour les dommages corporels des employés est prévue à l'article 6.5.
Par contre, l'exclusion prévue à la clause 7.3 exclurait les mêmes dommages. Il y aurait aussi des contradictions entre l' extention 6.4 et l'exclusion 7.3, entre les extension s 6.12, 6.13 et l'exclusion 7.5, entre l' extension 6.14 et l'exclusion 7.8, ainsi qu'entre l' extension 6.17 et l'exclusion 7.4. Ajoutons à cela que certaines extensions , par exemple 6.17, prévoient spécifiquement à leur régime d'exclusion que les exclusions générales s'appliquent.
Ce n'est pas le cas de l 'extension 6.16. [ 11 ] De la même manière, si l'on n'applique pas les exclusions générales aux extensions spécifiques, il se pourrait qu'un risque que les parties n'ont pas voulu couvrir, par exemple les réclamations découlant de la fabrication ou de la manutention de certains produits, tel le sang (7.18), soit couvert. [ 12 ] En somme, il est manifeste qu'il y a une ambiguïté qu'il fallait résoudre. [ 13 ] Devant cette ambiguïté, le juge de première instance était bien fondé à appliquer la règle du contra proferentem et à décider que l'appelante devait indemniser l'intimée pour la réclamation formulée par sa cliente. [ 14 ] Ayant décidé que l'appelante a l'obligation d'indemniser l'intimée, il n'est plus nécessaire de se pencher sur la question de savoir sur quelles informations le juge de première instance pouvait se fier pour déterminer l'obligation de défendre. [ 15 ] Quant aux montants réclamés, l'appelante reproche d'abord au juge de première instance d'avoir octroyé une somme de 5 930 $ représentant les honoraires d'avocats encourus entre la réception de la mise en demeure et la signification de la requête introductive d'instance.
Selon l'assureur, l'obligation de défendre commence à la date de signification de la procédure seulement ( art. 2503 C.c.Q. ).
C'est à bon droit que le juge de première instance rejette l'argument. [ 16 ] La Cour suprême dans l'affaire Nichols c American Home [3] établit que l'obligation de défendre impose à l'assureur la prise en charge de la défense de la personne assurée, en temps opportun . [ 17 ] Il est certainement opportun de prendre en charge la défense de l'assuré dès la signification de la mise en demeure et avant la signification des procédures pour justement éviter ces procédures dans certains cas. [ 18 ] La police d'assurance protège l'assuré contre toute réclamation ou poursuite.
En contrepartie, l'assuré a l'obligation de signaler à l'assureur , aussitôt que possible (notify Zurich immediatety), toute réclamation qui lui est présentée. [ 19 ] Ajoutons que l'intimée a informé l'appelante de la réclamation dès la réception de la mise en demeure. C'est à partir de ce moment que le devoir de défendre de l'appelante commençait. [ 20 ] L'appelante plaide également que le juge de première instance aurait dû diminuer le montant des frais de défense de 16,6 %, soit le montant du règlement qui n'était pas couvert par l'assurance. Or, ce n'est pas parce qu'une
partie de la réclamation n'est pas couverte par l'assurance qu'il faut diminuer, en proportion, les frais de défense. Il appartenait à l'appelante de démontrer que les allégations non
couvertes ont entraîné des frais distincts et quantifiables. [ 21 ] La Cour est d'avis que dans les circonstances, l'appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 22 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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