2015 QCCQ 15362, 2015 QCCQ 15362
Opinion
Protection de la jeunesse — 158869 2015 QCCQ 15362 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] No: 200-41-013415-153 DATE : 21 juillet 2015 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le [...] 2015 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, née le [...] 2015, a fait l’objet d’un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le jour même de sa naissance en raison d’un risque sérieux de négligence de la part des deux (2) parents. [ 3 ] Madame A et monsieur B font vie commune depuis trois (3) ans et X est la seule enfant issue du couple. Monsieur B a deux
(2) autres enfants nés d’une union précédente, qui font l’objet d’un placement chez la grand-mère maternelle jusqu’à l’atteinte de leur majorité. [ 4 ] À cet égard, la directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un jugement rendu par monsieur le Juge Jean Lebel, en date du 19 juin 2012, faisant état des lacunes observées chez les parents relativement à la routine requise au quotidien, à la stimulation et à l’encadrement.
À l’audition tenue devant monsieur le Juge Lebel, les deux (2) parents avaient consenti au placement de leurs enfants chez la grand-mère maternelle. [ 5 ] La preuve révèle que lors de la naissance de l’enfant, le personnel médical du Centre hospitalier de l’Hôtel-Dieu-de-Lévis a mis en place une surveillance constante par une infirmière auprès des parents puisque des lacunes avaient été observées dans les soins à donner à l’enfant. La feuille
sommaire d’hospitalisation rédigée par madame Lise Bélanger, pédiatre, fait état du fait que les parents pouvaient être en mesure de donner certains soins de base mais elle émettait des inquiétudes sur leurs capacités d’évaluer les besoins de l’enfant au quotidien. À
titre d’exemple, la pédiatre s’inquiétait à savoir si les parents allaient être en mesure d’évaluer la quantité de lait à donner à l’enfant ou encore de se souvenir de l’heure du prochain boire.
En bref, avec de l’enseignement, les parents semblaient pouvoir donner les soins de base mais il y avait de forts doutes quant aux capacités des parents de répondre adéquatement à une situation imprévue. [ 6 ] Notons que les deux (2) parents ont des diagnostics de déficience intellectuelle, moyenne chez monsieur et légère chez madame. [ 7 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport signé par madame Stéphanie Blais, infirmière clinicienne, qui s’est rendue chez les parents alors que l’enfant s’y trouvait.
Madame Blais note que les parents ne décodent pas les pleurs du bébé, qu’ils relient toujours à la faim. De plus, le rythme du bébé n’est pas respecté, les parents pouvant décider de changer la couche du bébé alors qu’il est profondément endormi.
En bref, depuis la naissance de l’enfant, les parents ont eu besoin d’être accompagnés constamment pour les soins à donner à l’enfant. [ 8 ] X est née le [...] 2015, elle est d’une extrême vulnérabilité, complètement dépendante du jugement et des soins des personnes qui en prendront charge. [ 9 ] Dans le rapport émanant du centre hospitalier, la pédiatre s’interroge sur la capacité des parents à assurer la sécurité de l’enfant. Dans son témoignage, la requérante doute des capacités des parents de décoder les besoins réels du nourrisson puisqu’ils relient constamment les pleurs à la faim.
Pourront-ils être en mesure de reconnaître les symptômes de l’enfant si elle est malade? Pourront-ils assurer sa sécurité lorsque l’enfant aura plus de mobilité? Toutes ces questions soulèvent d’importantes inquiétudes qui font en sorte que l’enfant se trouve dans une situation à risque sérieux de négligence. [ 10 ] Par ailleurs, tous les rapports déposés au dossier de la Cour sont unanimes à souligner que ces parents ont collaboré de façon exemplaire à toutes les mesures qui leur ont été proposées, soit pendant la grossesse et même après.
Ces parents sont des personnes d’excellente volonté qui n’ont d’autres problèmes personnels que la déficience qui leur est propre. [ 11 ] De plus, il appert de la feuille
sommaire d’hospitalisation que ces parents sont capables de faire des apprentissages. Le rapport de madame [intervenante 1], travailleuse sociale, fait état du fait de la bonne collaboration de madame A et de monsieur B. Madame [intervenante 1], qui a fait de l’enseignement à madame A et à monsieur B affirme que, lorsque les apprentissages sont faits et qu’ils sont maintenus dans une routine, les parents arrivent à bien les reproduire.
Lors des observations que l’intervenante sociale a faites lors d’un contact de juillet dernier, elle a constaté que les parents avaient certaines habiletés. [ 12 ] Ces parents ont une ouverture peu commune aux mesures proposées. Ils ne demandent qu’à apprendre, sont capables d’apprentissage et capables de reproduire ce qu’ils apprennent.
Le pronostic est donc favorable et il y a lieu de mettre en place tous les services disponibles pour les habiliter. [ 13 ] Dans ce cadre, les contacts parents/enfant devront être non seulement nombreux mais de longues durées afin de permettre des observations méticuleuses et variées, tout cela dans le but de mieux éclairer le Tribunal qui, à l’expiration de la présente ordonnance, aura à décider où se trouvera le meilleur intérêt de l’enfant. [ 14 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison des risques sérieux de négligence; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de neuf (9) mois : - CONFIE l'enfant en famille d’accueil; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état, notamment un suivi pédiatrique; - QUE les contacts parents/enfant s’effectuent selon entente entre les parties et qu’à défaut, ils s’exercent à raison de neuf (9) heures par semaine en présence d’une tierce personne et en un lieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse; - RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes :
- 1. que les parents collaborent avec les intervenants du CRDI et donnent suite à leurs recommandations; - 2. que les contacts parents/enfant puissent avoir lieu pendant une journée entière et même incluant un coucher sous la supervision d’une tierce personne approuvée par la directrice de la protection de la jeunesse; [ 19 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Louise Plamondon pour l'enfant Me Herman Bédard pour les parents (casier 58) Date d’audience : 2015-07-17 /hp
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