2019 QCCA 643, 2019 QCCA 643
Opinion
Bagiotas c. Renda 2019 QCCA 643 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027809-185 (500-11-054379-181) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 5 avril 2019 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. APPELANTS AVOCATE Dimitrios James Bagiotas 9218-7905 Québec inc Me Angela Markakis (Markakis Deforges Inc.) INTIMÉ AVOCATS Castrenze Renda Me Douglas Mitchell m e Mouna Aber (IMK S.E.N.C.R.L/IMK L.L.P.) En appel d'un jugement rendu le 7 septembre 2018 par l'honorable Michel A. Pinsonnault de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Recours pour abus – Art. 241 de la
Loi canadienne sur les sociétés par action. Greffier d’audience : Stéphane Robinson Salle : Antonio-Lamer (RC.14) AUDITION 9 h 39 Ouverture de l’audience. Identification des parties. 9 h 40 Commentaires introductifs de la Cour. 9 h 41 Argumentation de Me Markakis. 10 h 35 Argumentation de Me Mitchell. 11 h 08 Réplique de Me Markakis. 11 h 15 Suspension de l’audience. 12 h 43 Reprise de l’audience. 12 h 43 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé séance tenante par l’honorable Geneviève Marcotte J.C.A. – Voir page 3. 12 h 47 Échanges entre la Cour et les avocats. 12 h 49 Clôture de l’audience. (
s) Stéphane Robinson Greffier d’audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Dans le contexte d’un recours sous l’article 241 de la
Loi sur les sociétés commerciales canadiennes , le juge bénéficie d’un vaste pouvoir discrétionnaire et, une fois qu’il conclut à l’oppression, il dispose d’un large éventail de remèdes. [ 2 ] La Cour n’interviendra en cette matière que lorsqu’elle est convaincue que le juge a exercé sa discrétion judiciaire de manière déraisonnable ou abusive (voir Struc-tube Ltd. c. Knafo , 2018 QCCA 1965 , paragr. 10-11 ). [ 3 ]
Malgré la formulation malheureuse du jugement de première instance qui suggère que le juge saisi d’une telle demande doit tenir les faits allégués pour avérés, ce qui n’est pas le cas, une lecture de l’entièreté du jugement démontre qu’en l’espèce, le juge a apprécié l’ensemble de la preuve pour conclure qu’il y avait preuve prima facie d’oppression de la part des appelants à l’égard de l’actionnaire minoritaire, l’intimé Renda. Il a également évalué la preuve à l’aune des critères applicables.
La Cour estime qu’il n’y a pas lieu pour elle d’intervenir à cet égard. [ 4 ] Cela dit, quoique la Cour reconnaisse également la discrétion du juge de première instance pour prononcer les ordonnances appropriées, elle estime toutefois que certaines des ordonnances rendues en l’espèce doivent être modulées pour éviter la paralysie potentielle de l’entreprise, notamment celle qui concerne le rétablissement de l’intimé dans ses fonctions d’administrateur de même que celle exigeant la signature de l’intimé sur tous les chèques émis par les sociétés. [ 5 ] L’avocat de l’intimé reconnaît d’ailleurs qu’il pourrait être raisonnable à cette fin de prévoir l’ajout d’un troisième administrateur indépendant de même que de limiter l’application de l’ordonnance relative à la signature des chèques des sociétés à ceux qui excèdent 10 000 $.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE en
partie l’appel aux seules fins d’ajouter le paragraphe 53.1 et de remplacer le paragraphe 54 du jugement entrepris comme suit : [53.1] ORDERS the appointment of a third director to be made as follows: 1. The parties will agree on the selection of such director within 5 days of this judgment, failing which the parties will exchange simultaneously, within 48 hours of the expiration of the 5-day delay, a list of 5 candidates. The first name to appear on both lists will be the third director and the Court orders the parties to adopt the appropriate resolution to appoint such person as director. 2.
If no name appears on both lists and the parties cannot come to an agreement or in the event that such person declines the appointment, the Court will appoint such director on the application of either party to this panel, which will remain seized of the matter for this sole purpose. [54] ORDERS the Defendants Dimitrios James Bagiotas as director and 9218-7905 Québec Inc. as majority shareholder Defendants to take all acts immediately and execute all necessary resolutions so that all cheques issued as of now by the Eggspectation Canada Companies or drawn as of now on their respective bank accounts for amounts exceeding 10 000$ must be signed by both Dimitrios James Bagiotas and Castrenze Renda; [ 7 ] Sans les frais de justice, vu le sort mitigé de l’appel.
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C .A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C .A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C .A.
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