2023 QCCQ 7163, 2023 QCCQ 7163
Opinion
Protection de la jeunesse — 233774 2023 QCCQ 7163 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-036954-204 525-41-036955-201 DATE : 29 juin 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CIUSSS A Demanderesse -et- X (525-41-036954-204) Née le [...] 2016 -et- Y (525-41-036955-201) Né le [...] 2013 Enfants A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION [1] (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Y et X sont maintenant âgés de presque 10 ans et 7 ans et demi. Ils habitent avec leur mère. Ils ont des contacts régulièrement avec leur père. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande la prolongation de son intervention pour une durée d’une
année ou de neuf mois si la demande de garde de la mère devait être acceptée. [ 3 ] De son côté, madame demande la garde exclusive des enfants, que le jugement de garde prévoie des droits d’accès déterminés selon entente entre les parties et le retrait au père de l’exercice de plusieurs attributs de l’autorité parentale. [ 4 ] Le père veut bien collaborer à l’intervention de la Directrice mais demande que les enfants soient confiés aux deux parents. Monsieur espère, dans environ quatre mois, être disponible pour prendre en charge les enfants une semaine sur deux.
Monsieur n’est pas d’accord avec la demande de garde formulée par la mère. [ 5 ] Au terme de l’enquête, le procureur des enfants est en accord avec les demandes formulées par la Directrice. Il demande de plus au Tribunal d’ordonner que Y soit évalué pour un possible trouble du spectre de l’autisme dans les meilleurs délais . [ 6 ] Quant à la demande de garde, le procureur des enfants appuie la demande de la mère mais invite le Tribunal à établir une fréquence minimale de contact qui soit favorable au maintien des liens des enfants avec leur père, et ce, même après la fin de l’intervention de la Directrice.
QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Le père a-t-il mis en preuve des faits qui amèneraient le Tribunal à aller à l’encontre des mesures proposées par la Directrice ? [ 8 ] La demande de garde déposée par la mère doit-elle être accueillie par le Tribunal ? ANALYSE [ 9 ] À ces deux questions, le Tribunal répond de la façon suivante. Les mesures proposées par la Directrice répondent aux besoins des enfants et sont dans leur meilleur intérêt. Le père n’a pas fait valoir de faits probants qui supportent sa demande.
Les enfants seront donc confiés à leur mère et la Directrice poursuivra son intervention auprès de la famille pour une période d’une année. [ 10 ] La demande de garde est liée aux motifs de compromission invoqués. Le Tribunal accueille la demande de garde, précise les droits d’accès du père et retire à monsieur l’exercice de plusieurs attributs de son autorité parentale, en conformité avec le jugement de protection rendu. [ 11 ] Le Tribunal en vient à ces conclusions pour les raisons suivantes. [ 12 ] Les enfants se développent bien alors qu’ils sont sous la responsabilité de leur mère.
Un calendrier de contact est prévu pour que les enfants aient accès à leur père sur une base régulière.
Malgré la fréquence des contacts prévus, X choisit de participer à environ la moitié des visites fixées avec son père. [ 13 ] Le père prétend que la mère fait obstacle à ses contacts avec les enfants. Il croit que ses enfants sont manipulés par leur mère. [ 14 ] Monsieur n’apprécie pas que l’intervenante sociale lui fasse des commentaires ou suggestions pendant les visites. Il prétend que ces interventions devraient se faire hors la présence des enfants et à un moment autre que durant les visites. [ 15 ] Or, l’intervenante explique les raisons pour lesquelles elle intervient.
D’abord et avant tout, X réclame que l’intervenante sociale supervise, même si c’est derrière le miroir sans tain, les visites avec son père. Y est un enfant anxieux. L’intervenante explique comment et pourquoi elle intervient lors de certains contacts alors que le malaise chez les enfants est évident ou que le père aborde un sujet qui ne devait pas être discuté lors des visites. [ 16 ] À l’occasion de ces interventions, la réaction du père peut devenir totalement inadéquate. Monsieur reproche à l’intervenante, en présence des enfants, d’être intervenue.
Invité à quitter la salle pour s’entretenir avec l’intervenante, le père refuse. Il peut filmer la scène à l’aide de son téléphone cellulaire. À au moins une occasion, les enfants pleurent de la tournure des évènements. [ 17 ] Alors que les visites sont encore et toujours supervisées, monsieur souhaite que le Tribunal confie les enfants aux parents pour qu’il puisse, dans quelques mois, assumer les enfants une semaine sur deux. [ 18 ] Cette proposition n’est pas réaliste pour plusieurs raisons.
Monsieur doit d’abord accepter les services qui lui sont offerts pour que les contacts avec ses enfants soient harmonieux. Monsieur doit aussi consulter les professionnels de la santé qui pourront lui venir en aide. Le père a tort de prétendre que la mère l’éloigne de ses enfants. Au contraire, la preuve révèle que madame souhaite que les enfants aient des contacts réguliers avec leur père. [ 19 ] De plus, le père ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission pourtant retenus par le Tribunal. Monsieur va même jusqu’à prétendre qu’il n’a pas signé le projet d’entente qui a mené à la dernière ordonnance.
Il accepte toutefois de participer à l’évaluation de ses capacités parentales, ce qui devrait permettre à la Directrice d’ajuster son intervention pour mieux répondre aux besoins du père. Encore faut-il que monsieur se présente aux rendez-vous qui lui seront fixés pour que cette évaluation ait lieu dans les plus brefs délais. [ 20 ] La mère collabore étroitement à l’intervention de la Directrice.
Elle fait parvenir au père, toutes les semaines, un compte rendu qui résume la situation des enfants et les décisions qu’elle prend seule les concernant vu le retrait de l’exercice des attributs de l’autorité parentale de monsieur. [ 21 ] La Directrice a prouvé la nécessité de la poursuite de son intervention puisque la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis.
Les mesures qu’elle propose répondent aux besoins des enfants et sont dans leur meilleur intérêt. [ 22 ] La mère a prouvé qu’il est opportun que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, lui accorde la garde exclusive des enfants en prévoyant les droits d’accès du père et en retirant à monsieur l’exercice de certains attributs de son autorité parentale.
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont encore et toujours compromis; ET, EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR LES ARTICLES 91 ET 91.1 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, LE TRIBUNAL ORDONNE LES MESURES SUIVANTES : [ 24 ] CONFIE les enfants à leur mère; [ 25 ] ORDONNE aux parents de faire rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures appliquées pour mettre fin à la situation de compromission; [ 26 ] ORDONNE que les enfants et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 27 ] RECOMMANDE au père de participer activement au suivi social en se rendant disponible pour des rencontres que la Directrice devra fixer au calendrier qui sera transmis au père à l’avance; [ 28 ] RECOMMANDE au père de participer à un suivi thérapeutique; [ 29 ] RECOMMANDE au père de se mobiliser et de mettre en application toutes les recommandations qui lui seront faites à l’occasion des contacts qu’il a avec ses enfants; [ 30 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts des enfants avec leur père soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire, en tenant compte du désir et de l’intérêt manifestés par chacun des enfants; [ 31 ] PREND ACTE qu’à l’heure actuelle la Directrice envisage de continuer d’offrir pour Y la même fréquence de contacts à une (1) fois par semaine et pour X minimalement une (1) fois aux deux (2) semaines; [ 32 ] RETIRE au père l’exercice des attributs de l’autorité parentale relativement aux soins de santé, aux affaires scolaires et parascolaires, aux activités de loisirs, y compris les voyages et demandes de renouvellement de passeport.
La mère exercera seule ces attributs de l’autorité parentale; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père de se soumettre à une (1) évaluation de ses capacités parentales; [ 34 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à cette évaluation et de donner suite aux recommandations qui pourront être faites; [ 35 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leurs parents, y compris les services d’un éducateur de milieu; [ 36 ] ORDONNE qu’une évaluation soit faite pour Y pour clarifier la question d’un possible trouble du spectre de l’autisme (TSA), dans les plus brefs délais; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] LE TOUT pour une durée d’une (1) année .
Signé le 24 juillet 2023 __________________________________ MARIE ARCHAMBAULT, J.C.Q. Me Frédérique Dupuy Pour la Directrice de la protection de la jeunesse Me Guy Luc Grondin Pour les enfants Me Younes Ameur Pour la mère Me Josselin Breton Pour le père Date d’audience : 29 juin 2023 MA/cc
[1] Le Tribunal confirme et motive une décision et une ordonnance rendues dans l'affaire en
titre lors de l'audience tenue le 29 juin 2023, tel que prescrit par l'article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse.
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