2019 QCCA 292, 2019 QCCA 292
Opinion
9157-4335 Québec inc. c. 9180-3577 Québec inc. 2019 QCCA 292 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-028027-191 (705-17-006971-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 février 2019 L’HONORABLE STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT 9157- 4335 QUÉBEC INC. MICHEL BEAULIEU Me OLIVIER LAURENDEAU (Laurendeau, Rasic s.e.n.c.) INTIMÉS AVOCATE 9180-3577 QUÉBEC INC. EMPLOI AUTO/ AGENCE DE PLACEMENT 2012 INC.
JEAN-ROBERT ST-GEORGES Me AURÉLIE GAGNÉ (Thibeault Joyal inc) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement en cours d’instance rendu le 6 décembre 2018 par l’honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Joliette. (Art. 31 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
9 h 30 Continuation de l’audition du 18 février 2019. La présence des parties n’est pas requise, ce matin. PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent la permission d’en appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 6 décembre 2018 par l’honorable Louis J.
Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal, lequel rejette la demande des défendeurs pour déposer une demande reconventionnelle. [ 2 ] Les parties opèrent dans le domaine de la formation automobile. [ 3 ] Le 8 juillet 2016, les intimés signifient une demande introductive d’instance, qu’ils modifient par la suite le 12 janvier 2017. Ils allèguent notamment que l’appelante 9157-4335 Québec inc. utilise sans droit les noms Centre de formation automobile au Québec et Emploi Auto.
Selon les intimés, cette situation crée une confusion avec leurs propres noms, soit Centre de formation automobile du Québec (9180-3577 Québec inc.) et Emploi Auto / Agence de placement 2012 inc. Les intimés allèguent que la confusion est créée par des manœuvres déloyales de la requérante. Ils demandent ainsi à la Cour supérieure d’ordonner notamment à la requérante 9157-4335 Québec inc., par voie d’injonction permanente, de cesser d’utiliser les noms Centre de formation automobile au Québec et Emploi Auto.
Ils demandent également à la Cour supérieure de condamner les requérants à payer en dommages-intérêts une somme totale de 275 000 $. [ 4 ] Le 28 mars 2018, les intimés modifient à nouveau leur demande introductive afin d’ajouter le requérant M. Michel Beaulieu comme défendeur.
Ils allèguent notamment que ce dernier a plagié et reproduit des manuels de formation confectionnés par l’intimé Jean-Robert St-Georges, président de l’intimée 9180-3577 Québec inc., et demandent à la Cour supérieure de condamner les requérants à payer des dommages-intérêts supplémentaires. [ 5 ] Le 23 octobre 2018, les requérants notifient aux intimés une défense et une demande reconventionnelle. Au sein de le demande reconventionnelle, ils allèguent que l’intimée 9180-3577 Québec inc. exerce des activités de commerçant itinérant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur , et ce, sans respecter l’exigence se de procurer un permis afin de se livrer à des activités de commerçants itinérants (paragr. 321
a) Lpc ). Les requérants soumettent ainsi que ce manquement procure à l’intimée un avantage concurrentiel indu vis-à-vis de ses compétiteurs et, qu’ainsi, 9180-3577 Québec inc. se livre à de la concurrence déloyale.
Les requérants demandent à la Cour supérieure de condamner les intimés à leur payer 1 050 000 $, avec intérêts au taux légal et indemnité additionnelle, en raison du préjudice subi et de les condamner à payer la somme de 75 000 $ pour les honoraires extrajudiciaires et déboursés encourus. [ 6 ] Aucun des multiples protocoles d’instance n’indique l’intention des requérants de produire une demande reconventionnelle; le plus récent protocole est d’ailleurs daté du 17 octobre 2018.
La date prévue pour la mise en état du dossier est le 21 décembre 2018. [ 7 ] Le 2 novembre 2018, les intimés s’opposent à la demande reconventionnelle telle que notifiée. Les requérants présentent le 8 novembre 2018 un « avis de gestion d’instance pour modifier un protocole de l’instance et demande pour permission de produire une défense et demande reconventionnelle ». [ 8 ] Le 6 décembre 2018, le juge de première instance rejette la demande des requérants pour déposer la demande reconventionnelle puisque (
i) l’avis de gestion n’est pas appuyé d’une déclaration sous serment justifiant le délai de faire une telle demande alors que le protocole prévoit une inscription pour le 21 décembre 2018 et (ii) il n’est « définitivement pas satisfait » du degré de connexité entre la demande principale et la demande reconventionnelle proposée. [ 9 ] Les requérants demandent la permission d’appeler de ce jugement. [ 10 ] L’article 32 C.p.c . prévoit que les mesures de gestion relatives au déroulement de l’instance ne peuvent, en principe, faire l’objet d’un appel.
Toutefois, la permission d’appeler peut être accordée si la mesure ou la décision paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure. Ces appels sont « rares et exceptionnels » [1] . Le requérant a le fardeau de démontrer « prima facie que la décision résulte de l’exercice déraisonnable du pouvoir de gestion du juge de première instance au regard des principes directeurs de la procédure », et doit démontrer un préjudice sérieux résultant de la décision [2] . Finalement, les juges de première instance ont une large
discrétion à l’égard des matières énumérées à l’article 32 C.p.c . [3] . [ 11 ] Les requérants soumettent que le juge a erré de façon déraisonnable en rejetant leur demande en regard des principes directeurs de la procédure, notamment celui de la proportionnalité (art. 18 C.p.c.) et puisqu’il y a connexité entre les deux procédures. [ 12 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la permission. [ 13 ] L’article 172 C.p.c . énonce que le défendeur peut, dans sa défense, « se porter demandeur reconventionnel pour faire valoir, contre le demandeur, une réclamation qui résulte de la même source que la demande principale ou qui est connexe à celle-ci ».
Le droit de déposer une demande reconventionnelle doit être exercé en respect des principes de proportionnalité (art. 18 C.p.c .), la saine gestion et le bon déroulement des instances (art. 19 C.p.c .), ainsi que les devoirs de coopération et d’information (art. 20 C.p.c .) [4] . [ 14 ] En l’espèce, la demande principale a pour objet la concurrence déloyale des requérants par l’utilisation de noms similaires à ceux des intimés et le plagiat d’un ou de plusieurs manuels de formation.
La demande reconventionnelle porte, quant à elle, sur l’absence de permis de l’intimée 9180-3577 Québec inc. pour exercer des activités de commerçant itinérant au sens de la
Loi sur la protection du consommateur . Les deux recours n’ont certainement pas la même source. Par ailleurs, ces sources ne sont pas connexes, ou le sont de façon très ténue, en ce qui concerne le mouvement de la clientèle par des pratiques alléguées déloyales. [ 15 ] De plus, le juge conclut que permettre le dépôt d’une telle demande reconventionnelle à la veille de l’inscription du dossier n’aura que pour effet de retarder indûment l’inscription de la demande principale.
Je suis d’avis que ce facteur est pertinent dans l’application du principe directeur de proportionnalité et justifie le rejet de la demande reconventionnelle. [ 16 ] Enfin, la décision du juge ne cause pas de préjudice sérieux aux requérants. Au contraire, le juge souligne que les requérants pourront faire valoir les droits auxquels ils prétendent par une demande en justice distincte [5] . [ 17 ] Les requérants ne me démontrent pas que le jugement est déraisonnable de manière à justifier l’octroi d’une permission d’appeler devant la Cour.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 18 ] REJETTE la demande pour permission d’appeler; [ 19 ] LE TOUT , avec frais de justice. STEPHEN W. HAMILTON , J.C.A.
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