2015 QCCQ 8022, 2015 QCCQ 8022
Opinion
Pomerleau c. 9100-5871 Québec inc. 2015 QCCQ 8022 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009551-146 DATE : 9 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ MARJOLAINE POMERLEAU, […], Sainte-Marie (Québec) […] Demanderesse c. 9100 5871 QUÉBEC INC., 1356, boul.
Vachon Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 2S5 et 9274 6213 QUÉBEC INC., 1356, boul. Vachon Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 2S5 et AUBAINE AUTO 2010 INC., 1356, boul.
Vachon Sud, Sainte-Marie (Québec) G6E 2S5 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Marjolaine Pomerleau, réclame des défenderesses, 9100 5371 Québec inc., 9274 6213 Québec inc. et Aubaine auto 2010 inc., la somme de 6 772,14 $, soit le remboursement de la totalité des montants qu’elle a déboursés en réparation du véhicule qu’elle avait acheté de 9100 5371 Québec inc., invoquant vices cachés, de même qu’une compensation pour frais de déplacements. [ 2 ] Les défenderesses nient responsabilité, invoquant l’expiration de la garantie donnée lors de la vente et celle acquise lors du premier changement de moteur. [ 3 ] La demanderesse reconnaît que les bris au moteur de son véhicule sont survenus après l’expiration de la garantie et le kilométrage parcouru entre chaque changement de moteur en atteste spécifiquement. [ 4 ] Elle émet cependant des doutes quant au premier changement de moteur le ou vers le 28 novembre 2013, et le mécanicien ayant effectué le deuxième changement a témoigné qu’il avait constaté l’état de certains écrous le portant à penser que le moteur n’avait pas vraiment été changé. [ 5 ] Quand Mme Pomerleau a acheté son véhicule de marque Nissan Maxima en mai 2013, c’était une automobile de modèle 2004 et l’odomètre indiquait 159 542 kilomètres parcourus.
Elle a bénéficié de la garantie «C» prévue à la
Loi sur la protection du consommateur , soit un mois ou 1 700 kilomètres. [ 6 ] Lorsqu’elle est tombée en panne le 28 novembre 2013 et qu’il s’est avéré que le moteur devait être changé, la garantie était expirée depuis un certain temps déjà et le kilométrage parcouru était de 170 400. [ 7 ] Les défenderesses ont trouvé un moteur usagé qu’elles ont installé dans la voiture, selon la facture produite comme pièce D-5, et Mme Pomerleau s’est procuré une garantie spécifique de douze mois ou 15 000 kilomètres pour un nouveau moteur. [ 8 ] Lorsque le moteur à dû être remplacé de nouveau le 15 août 2014, l’odomètre indiquait 188 000 kilomètres parcourus, soit plus de 17 000 depuis le changement de novembre 2013.
La garantie était encore une fois expirée.
[ 9 ] La preuve offerte n’a pas permis d’établir si la demanderesse a alors fait des demandes à la compagnie auprès de laquelle elle s’était procuré cette garantie Avantage plus. [ 10 ] L’analyse de la preuve offerte ne permet pas à la Cour de conclure avec le caractère prépondérant requis que celle présentée par la demanderesse donne ouverture aux conclusions recherchées. [ 11 ] Dans le cas d’un véhicule monteur dont la garantie du fabricant est expirée, le vendeur professionnel n’est obligé qu’à la garantie prévue à la
Loi sur la protection du consommateur , lorsqu’il vend le véhicule. [ 12 ] Pour la deuxième réparation, c’est la garantie Avantage Plus contractée par Mme Pomerleau qui doit être analysée et, en l’espèce, elle était expirée au moment du bris. [ 13 ] La preuve ne pouvant permettre de conclure à une faute des défenderesses avec le caractère prépondérant, l’action ne peut pas être accueillie. [ 14 ] Elle sera rejetée, chaque
partie payant ses frais compte tenu des circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’action, chaque
partie payant ses frais. FRANÇOIS G ODBOUT, J.c.Q. Date d’audience : 25 août 2015
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