2021 QCCA 922, 2021 QCCA 922
Opinion
9381-3343 Québec inc. c. Banque Royale du Canada 2021 QCCA 922 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-700023-211 ( 500-17-112434-207 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 31 mai 2021 FORMATION : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 9381-3343 QUÉBEC INC. Me PATRICK BRUNELLE ( Brunelle Drouin ) Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE BANQUE ROYALE DU CANADA Me SMARANDA MIHALACHI ( Gilbert Séguin Guilbault ) Par visioconférence En appel d’un jugement rendu le 15 février 2021 par la greffière spéciale, Me Wissal Boutayeb , de la Cour supérieure , district de Montréal . DESCRIPTION : Requête modifiée en rejet d'appel (Articles 364 et 365 C.p.c .) Greffier-audiencier : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification des avocats. 9 h 38 Argumentation de Me Mihalachi 9 h 39 Argumentation de Me Brunelle.
9 h 53 Suspension. 10 h 01 Reprise. 10 h 01 Par la Cour : arrêt – voir page 3. Robert Osadchuck, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] Il s’agit d’un appel d’un jugement rendu par un greffier spécial de la Cour supérieure, district de Montréal, accueillant l’action sur compte de l’intimée et condamnant l’appelante à lui payer 287 437,50 $. [ 2 ] L’appelante invoque que la greffière spéciale commet une erreur quand elle conclut qu’elle a fait défaut de répondre à la demande.
Or, l’appelante a répondu à la demande et a même négocié le protocole d’instance. [ 3 ] En réalité, la greffière spéciale était saisie d’une inscription par défaut de plaider. Elle commet effectivement une erreur en affirmant que l’appelante est en défaut de répondre. [ 4 ] Cela étant, le dossier révèle que l’appelante devait déposer sa défense au plus tard le 16 juillet 2020. Les parties ont négocié sans parvenir à une entente. Le 2 octobre 2020, l’intimée notifie son inscription par défaut de produire sa défense, laquelle est déférée au greffier spécial le 7 octobre 2020.
Pendant le délibéré, les parties tentent de s’entendre. La greffière spéciale rend jugement le 15 février 2021. [ 5 ] La greffière spéciale soutient avoir rectifié le jugement, mais ceci n’a pas d’effet puisque la correction a été faite après l’ouverture du dossier d’appel. La
partie appelante ajoute à l’audience que les délais n’ont pas été respectés. Ces erreurs de la greffière spéciale ne sont pas déterminantes vu que l’appelante ne s’est pas manifestée après avoir été dûment notifiée. Elle n’a pas été prise par surprise et ainsi n’a pas demandé la rétractation du jugement.
Les moyens de défense allégués dans la déclaration d’appel n’ont pas été invoqués en première instance bien que l’appelante ait eu amplement de temps de faire valoir ses motifs de défense à l’action. [ 6 ] Dans ces circonstances, l’appel est voué à l’échec. [ 7 ] Par contre, la demande de « corriger » le paragraphe 4 du jugement ne peut pas être accordée, faute de compétence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] ACCUEILLE en
partie la requête en rejet d’appel avec les frais de justice; [ 9 ] REJETTE la demande de corriger le jugement de la Cour supérieure sans frais de justice; [ 10 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. MARK SCHRAGER, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. LUCIE FOURNIER, J.C.A.
Loading document…