2016 QCCQ 6169, 2016 QCCQ 6169
Opinion
Pouliot c. Dufour 2016 QCCQ 6169 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-060308-136 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE POULIOT […]Québec (Québec) […] Demandeur c.
SYLVAIN DUFOUR […]Québec (Québec) […] et COMMISSION SCOLAIRE DE LA CAPITALE 1900, rue Côté Québec (Québec) G1J 4S6 et CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE NEUFCHÂTEL 3400, avenue Chauveau Québec (Québec) G2C 1A1 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande par laquelle les défendeurs, Sylvain Dufour, la Commission scolaire de la Capitale et le Centre de formation professionnelle de Neufchâtel, s’opposent à un acte de procédure amendé déposé au dossier par le demandeur, Pierre Pouliot, le 5 juin 2015. [ 2 ] Dans les faits, il s’agit d’une « demande en déclaration d’irrecevabilité, pour raison de chose jugée, de la demande réamendée formulée par le demandeur ». [1] CONTEXTE [ 3 ] Monsieur Pouliot est prestataire de la Régie des rentes du Québec (« RRQ »). [ 4 ] En août 2012, il fait un retour aux études et entreprend un programme de formation d’installateur de systèmes intérieurs au Centre de formation professionnelle de Neufchâtel (« CFPN »), lequel relève de la Commission scolaire de la Capitale (« CSC »). [2]
[ 5 ] Il bénéficie, à cette fin, du programme gouvernemental d’aide financière aux études. [3] [ 6 ] Quelques semaines après avoir débuté le programme, il est informé que chaque élève doit disposer d’une assurance personnelle en cas de blessure lors des exercices pratiques d’apprentissage. [ 7 ] Selon monsieur Pouliot, sa condition de personne invalide, selon les critères de la RRQ, faisait en sorte qu’il n’était pas une personne « assurable ». [ 8 ] L’impossibilité d’obtenir l’assurance demandée par le CFPN l’aurait donc contraint à abandonner le programme.
Il prétend que si, dès le départ, la question « Êtes-vous en mesure de vous assurer? » lui avait été posée, il aurait « reviré de bord ». [ 9 ] Il soutient ainsi avoir été trompé par de fausses représentations, le CFPN ayant manqué, selon lui, à son devoir d’information. [ 10 ] Le 5 juin 2015, il ajoute donc les paragraphes suivants au paragraphe 1 de sa demande de « dédommagement » : […] 1840,00 $ de prêt et bourse pris par la
partie demanderesse sur de fausses représentations de la
partie défenderesse, Commission scolaire de la Capitale, vu que ceux-ci se sont bien gardés d’informer la
partie demanderesse qu’ils n’ont pas d’assurance responsabilité en cas de blessures graves et que c’est la
partie demanderesse qui devait s’assurer. Seulement un mois après le début des cours, les deux enseignants, Normand Miller et David Chabot, ont rassemblé les 44 étudiants pour les informer qu’ils devaient s’assurer et que l’année précédente des étudiants s’étaient gravement blessés. Le ou vers le mois de septembre 2012, la
partie demanderesse ne pouvant s’assurer a arrêté les cours . (sic) [ 11 ] Selon monsieur Pouliot, ces « fausses représentations » ont entraîné des frais puisqu’il doit verser, depuis, 50,00 $ par mois à son institution financière en remboursement d’un prêt étudiant « que je n’aurais pas dû souscrire », dit-il. [ 12 ] Il ajoute que le temps perdu dans un programme qu’il a dû abandonner l’a par ailleurs empêché de solliciter de nouveaux clients pour sa petite entreprise de pose d’antidérapants. [ 13 ]
Le paragraphe 5 de sa demande est donc modifié par l’ajout des termes suivants : […] en remboursement d’un prêt et bourse contracté sur de fausses représentations, 1 814,00 $ plus intérêts, perte de revenus pendant que la
partie demanderesse allait à l’école à temps plein, 2 000,00 $, le fait d’être allé chercher des acquis scolaires à l’école Louis-Jolliet pour embarquer dans le cours, 1 000,00 $, et qui ne lui ont rien servi. (…) La
partie demanderesse réclame également des dommages punitifs contre la
partie défenderesse inclus dans la réclamation de 5000,00 $. [ 14 ] La CSC et le CFPN, représentées par monsieur François Légaré, directeur de la formation professionnelle, plaide essentiellement que les modifications apportées par monsieur Pouliot à sa demande introductive d’instance ont pour but de refaire un procès qui s’est conclu par un jugement final de l’honorable juge Daniel Lavoie rendu le 17 février 2014. [4] [ 15 ] Agissant à
titre de mandataire de Sylvain Dufour, la CSC allègue de plus que la présence de cet enseignant, à
titre de défendeur dans la présente instance, n’a plus sa raison d’être. [ 16 ] Il appert que monsieur Dufour n’a été impliqué d’aucune façon dans les événements précédemment décrits de l’automne 2012. [ 17 ] De fait, après avoir abandonné son programme d’étude en septembre 2012, monsieur Pouliot a intégré un nouveau programme de formation professionnelle, cette fois en ébénisterie, à compter de janvier 2013. [ 18 ] Monsieur Pouliot soutient que c’est à ce moment que monsieur Dufour l’aurait humilié publiquement devant ses collègues de classe en le traitant de « vieux », laissant ainsi entendre qu’il ne constituait pas, « à 52 ans », un candidat intéressant, pour un employeur éventuel, en raison de sa « santé décroissante ». [ 19 ] Or, par l’effet d’un jugement final prononcé, séance tenante, par l’honorable juge Daniel Bourgeois, le 20 mai 2015 [5] , ce dernier concluait que la nature du recours exercé contre monsieur Dufour avait trait à de la « diffamation », matière qui ne relève pas de la compétence de la division des petites créances de la Cour du Québec. [6] QUESTION EN LITIGE [ 20 ] Les jugements respectivement rendus par messieurs les juges Daniel Lavoie, dans le dossier 200-32-058059-121, et Daniel Bourgeois, dans le présent dossier, rendent-ils irrecevable, pour cause de chose jugée, la demande ré-amendée déposée par le demandeur le 5 juin 2015?
ANALYSE ET DÉCISION
[ 21 ] Une fois passé le délai prescrit pour interjeter appel d’un jugement (lorsqu’un tel droit d’appel existe [7] ), en demander la rétractation ou se pourvoir en révision judiciaire devant la Cour supérieure, un jugement acquiert l’autorité de la chose jugée, « peu importe qu’il soit erroné en fait ou en droit » [8] ou « mal fondé ». [9] [ 22 ] C’est là un principe fondamental dans notre système juridique : Dans un État de droit, la stabilité des jugements rendus par les tribunaux est « un élément central d’une saine administration de la justice et d’un système juridique ordonné ».
Cette stabilité est importante. Elle assure au justiciable que « la détermination de ses droits et obligations », à la suite d’« une audition publique et impartiale de sa cause par un tribunal indépendant et qui ne soit pas préjugé », ne sera pas remise en cause inconsidérément. Cette préoccupation fondamentale irrigue pour ainsi dire tout le système juridique. D’ailleurs, le législateur précise clairement que « [l]e jugement qui tranche le litige ou qui statue sur une affaire met fin à la demande ». Dès lors que ce jugement n’est plus susceptible d’appel, il « passe en force de chose jugée ».
Quiconque cherche ensuite à le remettre en cause s’expose à une conclusion d’irrecevabilité, pour cause de « chose jugée », et parfois même à un outrage au tribunal. [10] [ 23 ] L’
article 2848 du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») [11] énonce clairement que « l’autorité de la chose jugée » reconnue à un jugement final emporte une « présomption absolue » qui empêche la
partie déboutée de le remettre en cause dès que les conditions prescrites sont réunies : 2848 . L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. [ 24 ] Qu’en est-il en l’espèce?
A) Le jugement Lavoie [ 25 ] Lors de l’audition du 3 février 2014 devant la division des petites créances de la Cour du Québec, l’honorable juge Daniel Lavoie était saisi d’une demande introductive d’instance amendée par laquelle monsieur Pouliot réclamait à la CSC : […] la somme de 6 000,00 $, pour les raisons suivantes : le prêt et bourse (ma dette) : 1 814,00 $ , le matériel scolaire que l’école nous a demandé d’acheter 171,00 $ ainsi que l’achat d’une ceinture spéciale au montant de 64,67 $ et 1 000,00 $ pour trouble et inconvénients et perte de son année scolaire.
Cependant, j’abaisse ma poursuite au maximum permis par la cour des petites créances qui est de 7000,00 $. (sic) (Le Tribunal souligne) [ 26 ] Le procès-verbal de l’audience apporte toutefois les précisions suivantes : 14h14 Le Tribunal établit avec le demandeur la ventilation du montant réclamé : 1 814 $ prêt étudiant , 171 $ matériel scolaire, 64,67 $ ceinture particulière, 1 000 $ inconvénients.
Total de la réclamation : 3 049,67 $ (Le Tribunal souligne) [ 27 ] Dans son jugement du 17 février 2014, le juge Lavoie écrit, aux paragraphes 13 et 14 : Le remboursement du prêt étudiant que réclame le demandeur est mal fondé . Il s'agit d'une suite indirecte au contrat d'enseignement intervenu avec la défenderesse. Au surplus, la preuve ne révèle pas de préjudice subi par le demandeur soit à le rembourser ou soit à l'utiliser dans le programme où il s'est inscrit à compter de janvier 2013. Quant à ses dommages généraux, le Tribunal conclut qu'ils sont très limités.
Il est justifié d'arbitrer à 300 $ le montant que lui doit la défenderesse à ce titre. [12] (Le Tribunal souligne) [ 28 ] Ce jugement n’a fait l’objet d’aucun recours, en temps utile, visant à en obtenir la rétractation par la Cour du Québec ou encore la révision judiciaire par la Cour supérieure. [ 29 ] En application de l’
article 2848 C.c.Q ., il y a donc une « présomption absolue » que ce jugement bénéficie de « l’autorité de la chose jugée », c’est-à-dire d’une « présomption de vérité ». [13] [ 30 ] Il implique en effet les mêmes parties et est fondé sur la même cause.
En outre, la comparaison de la demande initiale – dont a pleinement disposé le juge Lavoie dans son jugement du 17 février 2014 – avec celle que présente maintenant monsieur Pouliot montre clairement que « la chose demandée est la même » en ce sens que les deux demandes ont un objet identique. [ 31 ] Cette notion d’« identité d’objet » appelle à identifier la « chose demandée » ou encore la « question en litige » [14] , « [l]’objet d’une demande » étant « le bénéfice que l’on se propose d’obtenir en la formulant » [15] ou « encore le droit que l’on entend faire reconnaître et sanctionner ». [16]
[ 32 ] Or, le juge Lavoie était appelé à déterminer si la CSC avait « manqué à son devoir de renseignements ». [17] Il conclut qu’elle a effectivement « commis une faute de renseignements » qui a affecté « le consentement qu’a donné le demandeur au contrat d’enseignement intervenu dès le printemps 2012 » [18] , causant ainsi « préjudice au demandeur ». [19] [ 33 ] Ceci dit, le juge Lavoie refuse expressément de condamner la CSC à rembourser le prêt étudiant.
Puis, jugeant que les « dommages généraux » subis par monsieur Pouliot « sont très limités », il les arbitre à « 300 $ ». [ 34 ] Dans la présente instance, monsieur Pouliot réitère sa demande de remboursement du prêt étudiant de 1 814,00 $. Puis il réclame 2 000,00 $ pour « perte de revenus » pendant qu’il « allait à l’école à temps plein » et 1 000,00 $ pour être allé « chercher des acquis scolaires » qui ne lui ont pas servi.
S’ajoute à cela une réclamation de 186,00 $ pour « dommages punitifs », le tout totalisant 5 000,00 $. [ 35 ] Dans l’arrêt Jean-Paul Beaudry ltée c. 4013964 Canada inc. [20] , la Cour d’appel du Québec rappelle la raison d’être du principe de l’autorité de la chose jugée : La chose jugée, qui fait obstacle à ce que soit tranché de nouveau ce qui l'a déjà été, répond à un souci de stabilité juridique et vise à ce que soient évitées la multiplicité des procès et la possibilité de jugements contradictoires . [21] [ 36 ] Par sa demande, monsieur Pouliot cherche à obtenir le remboursement de son prêt étudiant, ce que le juge Lavoie lui a refusé sans équivoque. [ 37 ] Le Tribunal ne peut se saisir à nouveau de cette même demande sans s’exposer à « la possibilité de jugements contradictoires », ce qui compromettrait la « stabilité juridique » souhaitée par le législateur. [ 38 ] Quant aux autres montants réclamés pour les pertes de revenus, les acquis scolaires prétendument inutiles et les dommages punitifs, ce sont là des demandes qui auraient pu être formulées à la première occasion, c’est-à-dire dans les actes de procédure initiaux qui ont mené au jugement du juge Lavoie.
À l’égard de ces réclamations, le Tribunal estime qu’il y a, pour ainsi dire, « chose jugée implicite » [22] : […] il y aura chose jugée dès que « le droit recherché dans une première action ou dans le jugement initial se retrouve compris dans une
partie nécessaire de la seconde demande », et ce, même implicitement. [23] [ 39 ] De fait, un justiciable débouté par un tribunal ne peut pas tenter de refaire le procès perdu en alléguant de nouveaux arguments de droit ou de fait omis qu’il aurait valablement pu faire valoir devant le premier juge saisi de sa cause : En principe, on ne peut pas combattre l'effet de chose jugée d'un jugement en faisant valoir ultérieurement à son prononcé un argument de droit ou de fait qui aurait dû être avancé antérieurement .
Si cela était possible, la stabilité des jugements serait mise à rude épreuve, puisqu'un plaideur pourrait toujours revenir à la charge en faisant valoir un moyen qui n'a été ni soulevé ni débattu alors qu'il aurait dû l'être , comme c'est ici le cas.
On ne peut pas davantage combattre l'effet de la chose jugée en invoquant que le jugement est erroné en fait ou en droit. [24] (Le Tribunal souligne) [ 40 ] Somme toute, lorsque l’on compare l’objet du présent litige avec l’objet du litige dont le juge Lavoie a disposé, « les deux objets sont tellement connexes que les deux débats qui se font à leur sujet soulèvent la même question concernant l'accomplissement de la même obligation, entre les mêmes parties [...] et il y a donc chose jugée. » [25] [ 41 ] La demande portée contre la CSC et le CFPN est donc irrecevable.
B) Le jugement Bourgeois [ 42 ] Dans la décision qu’il prononçait, séance tenante, le 20 mai 2015, l’honorable juge Daniel Bourgeois « REJETTE la demande à l’encontre de monsieur Sylvain Dufour pour cause d’absence de juridiction en vertu de l’article 954 C.p.c. ». [26] [ 43 ] Ce jugement bénéficie maintenant de l’autorité de la chose jugée puisqu’aucun recours n’a été exercé en temps utile par monsieur Pouliot en vue d’obtenir sa réformation. [ 44 ] Dans ces conditions, la demande portée contre monsieur Dufour est également irrecevable. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE le moyen d’irrecevabilité des défendeurs; DÉCLARE la demande irrecevable pour cause de chose jugée.
__________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 7 mars 2016
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