2022 QCCQ 8829, 2022 QCCQ 8829
Opinion
Mantha c. 3223701 Canada inc. 2022 QCCQ 8829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile »
N° : 550-22-019836-202 550-22-019837-200 550-22-019838-208 550-22-019839-206 550-22-020384-218 DATE : 29 novembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 550-22-019836-202 JOËLLE MANTHA et BERNARD CANTIN Demandeurs c. 3223701 CANADA INC. et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et 9344-8025 QUÉBEC INC. (Plomberie Daniel Déziel) et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Défenderesses 550-22-019837-200 VÉRONIQUE TREMBLAY et PHILIPPE SABOURIN Demandeurs c. 3223701 CANADA INC. et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et 9344-8025 QUÉBEC INC. (Plomberie Daniel Déziel) et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Défenderesses 550-22-019838-208 ÉMILIE LABELLE et PATRIK CADIEUX et EMMA CADIEUX Demandeurs c.
3223701 CANADA INC. et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et 9344-8025 QUÉBEC INC. (Plomberie Daniel Déziel) et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Défenderesses 550-22-019839-206 FRANCINE LASCELLES et GISÈLE CHARRON-LASCELLES Demandeurs c. 3223701 CANADA INC. et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et 9344-8025 QUÉBEC INC. (Plomberie Daniel Déziel) et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Défenderesses 550-22-020384-218 PROMUTUEL VALLÉE-DE-L'OUTAOUAIS, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE Demanderesse c. 3223701 CANADA INC. et RAYMOND CHABOT ADMINISTRATEUR PROVISOIRE INC., ès qualités d’administrateur provisoire du plan de garantie de la garantie des bâtiments résidentiels neufs de l’APCHQ inc. et 9344-8025 QUÉBEC INC. (Plomberie Daniel Déziel) et SOCIÉTÉ D’ASSURANCE GÉNÉRALE NORTHBRIDGE Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Les demandeurs poursuivent les défenderesses [1] en lien avec les conséquences d’un refoulement d’égout qui serait survenu le 22 décembre 2018 à la copropriété divise située au 22, Impasse Berthe-Morisot à Gatineau. [ 2 ] Les demandeurs reprochent aux défendeurs (à différents titres) d’avoir réalisé une construction qui ne respecte pas les normes en vigueur au moment de la construction de l’immeuble, en ce qu’il n’y a pas de clapets antiretour au niveau du réseau d’évacuation des eaux usées.
Et des recours entre les mêmes parties sont également entrepris devant la Division des petites créances. [ 3 ] La défenderesse 9344-8025 Québec inc. n’a pas répondu au dossier. [ 4 ] Le Tribunal constate au dossier de la Cour qu’un avis de suspendre les procédures en vertu de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité a été produit en date du 13 juin 2022, concernant la défenderesse 9344-8025 Québec inc. [ 5 ] Conformément à cet avis, toutes procédures doivent être suspendues, à moins d’une autorisation spécifique de la Cour supérieure. [2] [ 6 ]
Malgré cette suspension, les dossiers ont continué de cheminer, afin d’être mis en état.
[ 7 ] Les demandeurs, dans les présents dossiers, demandent une indemnisation pour les postes de dommages suivants : - Frais de relocalisation; - Stress et inconvénients associés à une relocalisation de longue durée; - Dommages indirects; - Un montant pour la franchise d’assurance. [ 8 ] Un cinquième dossier suit le sort des dossiers en question, soit celui de Promutuel Vallée de l’Outaouais contre la défenderesse 3223701 Canada inc. portant le numéro 550-22-020384-218. [ 9 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de suspendre ces quatre et par le fait même cinq dossiers, en raison de l’institution d’un recours devant la Cour supérieure par le Syndicat de la copropriété 22 Impasse Berthe-Morisot, portant le numéro 550-17-012523-229. [ 10 ] Cette dernière réclamation totalise 221 599,66 $ représentant les dommages que le Syndicat de la copropriété 22 impasse Berthe-Morisot prétend avoir subis suite au sinistre. [ 11 ] Il est à noter que 16 dossiers [3] intentés cette fois-ci par les copropriétaires individuellement, sont également pendants devant la Division des petites créances, concernant sensiblement les mêmes dommages.
Il est important de noter que ces dossiers sont suspendus dans l’attente des jugements devant la division régulière. [ 12 ] Dans son recours devant la Cour supérieure, le Syndicat de la copropriété réclame la suspension de l’instance devant la Cour supérieure jusqu’à ce que la Division des petites créances ait rendu jugement dans les 16 dossiers. [ 13 ] Tous ces dossiers ont la même trame factuelle (c’est admis de tous) et la première question en litige est la détermination de la responsabilité des défenderesses.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] Le Tribunal doit se prononcer sur la demande de la défenderesse 3223701 Canada inc. afin de suspendre l’instance dans les présents dossiers, jusqu’à ce qu’un jugement passe en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure, du district de Gatineau, portant le numéro 550-17-012523-229.
ANALYSE [ 15 ] Avant d’entrer dans l’analyse de la présente demande, rappelons que par jugement, les dossiers devant la Division des petites créances ont été suspendus dans l’attente d’une décision dans les présents dossiers de la division régulière. [ 16 ] Le but de cette suspension est d’éviter que la Division des petites créances de la Cour du Québec détermine les droits des parties avant que la Cour du Québec ne le fasse et ainsi éviter la multiplication des procédures et le prononcé de jugements contradictoires. [4] [ 17 ] Il n’y a aucun doute que les quatre dossiers devant cette Cour soulèvent les mêmes questions de droit que les quatre dossiers devant la Division des petites créances, à savoir, dans un premier temps, l’établissement de la responsabilité des défenderesses au terme des évènements soulevés par les demandeurs. [ 18 ] La situation n’est pas différente lorsqu’on analyse la question que la Cour supérieure aura à trancher. [ 19 ] Après avoir déterminé la responsabilité des défenderesses, la Cour supérieure se prononcera, s’il y a lieu, sur les différents chefs de réclamation. [ 20 ] Une fois la responsabilité des défendeurs établie ou non, toute la question des dommages réclamés pourra être traitée devant les différentes instances saisies de réclamations. [ 21 ] Bien que certains puissent croire qu’en fonction des principes directeurs de la procédure portant sur la proportionnalité, la saine gestion et le bon déroulement des instances, il serait plus opportun de suspendre le dossier devant la Cour supérieure, le Tribunal n’est pas de cet avis. [ 22 ] Les dossiers devant la Cour du Québec, contrairement à l’affaire Lavigne [5] ne sont pas à la remorque d’un litige complexe et long.
Au contraire, la détermination de la faute, à la Cour supérieure, aura un effet bénéfique sur les dossiers devant toutes les instances de la Cour du Québec, puisqu’une fois la faute établie, il ne reste que les dommages à déterminer. [ 23 ] À cet effet, le Tribunal tient à rappeler que la Division des petites créances de la Cour du Québec n’est pas un Tribunal d’équité, comme certains seraient portés à le croire, et qu’une preuve prépondérante doit être administrée dans chaque dossier, et ce, malgré les difficultés de preuve auxquelles les parties peuvent avoir à faire face. [ 24 ] Au contraire, il peut être bénéfique à toutes les parties en cause, que la responsabilité, entre autres, soit déterminée par la Cour supérieure. [ 25 ] Dans le respect des principes directeurs de la procédure civile, puisque les dossiers recherchent d’abord la responsabilité des défendeurs, sans cette suspension, il existe un risque élevé de jugements contradictoires. [ 26 ] Également, le Tribunal tient à préciser qu’à la lumière des motifs soulevés, les procureurs demandeurs n’ont pas réussi à convaincre le Tribunal qu’un préjudice sérieux leur serait causé si le Tribunal suspend les dossiers devant la Division régulière de la
Cour du Québec durant l’instance à la Cour supérieure. [ 27 ] D’ailleurs, à ce sujet, le Tribunal note que les demandeurs devant la Cour du Québec et devant la Cour supérieure sont représentés par le même cabinet d’avocats. Ils avaient l’opportunité d’entreprendre leur recours en Cour supérieure plus tôt.
La tardivité du recours devant la Cour supérieure n’est aucunement attribuable aux défenderesses. [ 28 ] Également le Tribunal note (puisque le procureur des demandeurs a produit l’audio de l’audition de l’avis de gestion en Cour supérieure) que contrairement aux représentations faites, la juge ne s’est pas prononcée sur la suspension de l’instance en Cour supérieure, mais elle a plutôt ordonné aux parties de compléter le protocole de l’instance. [ 29 ] Certes, la juge déplore la situation et énonce que les délais d’audition devant la Cour du Québec sont probablement plus courts que devant la Cour supérieure, mais une fois cette constatation faite, il faut aller au-delà et se pencher sur les conséquences de ces multiples recours.
Et c’est ce qui est demandé aujourd’hui par la requête en suspension. [ 30 ] Contrairement à l’affaire Lavigne de la Cour d’appel, dans le présent dossier, plusieurs délais sont attribuables aux demandeurs, multiplicité des recours (petites créances et division régulière), division des recours et plusieurs modifications aux procédures. [ 31 ] Et bien qu’il soit vrai que le préjudice résultant des délais d’une suspension de l’instance ne peut toujours se compenser par les intérêts, dans le présent dossier, il s’agit d’une façon équitable de compenser les délais, qui ne sont pas complètement attribuables aux défendeurs. [ 32 ] Mais ce qui préoccupe vraiment le Tribunal dans l’évaluation de la présente affaire, tout comme lors de l’évaluation de la demande de suspendre les dossiers devant la Division des petites créances, c’est le risque élevé de jugements contradictoires quant à la responsabilité ou non des défenderesses. [ 33 ] D’emblée devant la Cour supérieure, les procureurs des demandeurs (devant la Cour du Québec et la Cour supérieure) (Me François Achim et Me Olivier Bergeron) ont énoncé que l’institution du recours devant la Cour supérieure était à
titre conservatoire dans ces termes (dans les cas où les jugements ne permettraient pas de récupérer l’ensemble des sommes réclamées pour une raison, je dirais une technicalité. [ 34 ] Donc, il est probable de penser, avec la réflexion mentionnée au paragraphe précédent, que si la décision de la Cour du Québec n’arrive pas aux conclusions recherchées, le dossier pourrait reprendre son cours devant la Cour supérieure, qui n’est pas liée par la décision de notre Cour. [ 35 ] Il s’agit là de la réalité qui doit être tenue en compte dans l’analyse de la proportionnalité. [ 36 ] Pour ces motifs, le risque de jugements contradictoires est éminent et supporte la suspension des dossiers devant la Cour du Québec.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] ACCUEILLE la demande de suspension des dossiers devant la Division régulière de la Cour du Québec; [ 38 ] ORDONNE la suspension des dossiers de la Division régulière portant les numéros 550-22-019836-202, 550-22-019837-200, 550-22-019838-208, 550-22-019839-206, 550-22- 020384-218 de la Cour du Québec, et ce, jusqu’à ce que jugement passe en force de chose jugée dans le dossier de la Cour supérieure du district de Gatineau portant le numéro 550-17-012523-229; [ 39 ] LE TOUT, frais à suivre. PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. M e François R.
Achim Procureur des demandeurs M e Lilia Zouari Gasco Goodhue St-Germain Procureure de la défenderesse 3223701 Canada inc. M e Mehdi Jebel GLP Avocats Procureur de la demanderesse Promutuel Vallée de l’Outaouais Date d’audience 8 novembre 2022
Loading document…