2022 QCCQ 9307, 2022 QCCQ 9307
Opinion
Girard c. Fournier 2022 QCCQ 9307 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTMAGNY LOCALITÉ DE MONTMAGNY « Chambre civile » N° : 300-32-700271-205 DATE : 21 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE VAILLANT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE GIRARD
Partie demanderesse c. ALBERT FOURNIER
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] En janvier 2020, madame Monique Girard (Mme Girard) achète la propriété de monsieur Albert Fournier (M. Fournier). La prise de possession de l’immeuble est prévue pour le 1 er mai 2020. [ 2 ] Alors que M.
Fournier s’est engagé aux termes de la promesse d’achat et de l’acte de vente à laisser l’immeuble libre de tout bien meuble non inclus à la promesse d’achat, Mme Girard découvre, lors de son emménagement, que la maison et ses dépendances sont encombrées de biens meubles, d’effets personnels appartenant à son vendeur et de détritus. [ 3 ] S’étant personnellement occupée de l’enlèvement desdits biens, du nettoyage des lieux et ayant eu à débourser des frais auprès de l’organisme intermunicipal de la région pour y déposer les divers déchets, Mme Girard réclame à M. Fournier 1 871,33 $ à
titre de remboursement des frais encourus pour avoir procédé au nettoyage. [ 4 ] M. Fournier, qui est âgé de 85 ans, est représenté lors de l’audition par son gendre, monsieur Gervais Pelletier (M. Pelletier), aux termes d’un mandat de représentation, et ce, suivant les prescriptions de l’article 542 du Code de procédure civile (C.p.c.). [ 5 ] M. Pelletier plaide que malgré toute leur bonne volonté et en toute bonne foi, M.
Fournier et les membres de sa famille ont manqué de temps pour compléter le déménagement de celui-ci dans le délai requis à l’acte de vente, et ce, en raison de l’état d’urgence sanitaire décrété par le gouvernement du Québec en mars 2020 en raison de la pandémie de la COVID qui sévissait alors mondialement. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] Il s’agit pour le Tribunal de déterminer si M.
Fournier a manqué à son obligation contractuelle à l’égard de son acheteuse ou s’il peut être libéré de celle-ci en raison de la force majeure qu’il invoque. [ 7 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut à la présence d’une cause de force majeure empêchant de bonne foi M. Fournier de rencontrer ses obligations à l’égard de son acheteuse. ANALYSE ET MOTIFS [ 8 ] Selon la promesse d’achat et le contrat de vente signés par les parties, M. Fournier, à
titre de vendeur, se devait de rendre l’immeuble disponible pour une occupation par son acheteuse, libre de tout bien non inclus à la promesse d’achat, à défaut de quoi Mme Girard pouvait les faire enlever aux frais de son vendeur. [ 9 ] Le contrat d’achat et la promesse d’achat à laquelle réfère le contrat d’achat constituent la loi entre les parties. Certaines dispositions du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) complètent ce contrat et servent à son interprétation. Il en est ainsi des articles 1693 et 1694 C.c.Q. qui traitent de la notion de force majeure : 1693.
Lorsqu’une obligation ne peut plus être exécutée par le débiteur, en raison d’une force majeure et avant qu’il soit en demeure, il est libéré de cette obligation; il en est également libéré, lors même qu’il était en demeure, lorsque le créancier n’aurait pu, de toute façon,
bénéficier de l’exécution de l’obligation en raison de cette force majeure; à moins que, dans l’un et l’autre cas, le débiteur ne se soit expressément chargé des cas de force majeure. La preuve d’une force majeure incombe au débiteur. 1694. Le débiteur ainsi libéré ne peut exiger l’exécution de l’obligation corrélative du créancier; si elle a été exécutée, il y a lieu à restitution.
Lorsque le débiteur a exécuté son obligation en partie, le créancier demeure tenu d’exécuter la sienne jusqu’à concurrence de son enrichissement. [ 10 ] Le Tribunal retient de la preuve présentée que lorsque les parties conviennent en janvier 2020 de fixer la prise de possession de l’immeuble par Mme Girard au 1 er mai, personne n’a alors envisagé qu’une pandémie liée à la COVID-19 sévirait au Québec et qu’elle justifierait l’émission d’un décret gouvernemental qui viendrait restreindre pendant plusieurs mois les activités de tous et chacun. [ 11 ] Aux termes de ce décret gouvernemental, un couvre-feu a été instauré en mars 2020 à la grandeur de la province de Québec et des restrictions à l’égard des déplacements essentiels ont été instaurées, et ce, dans un objectif d’éviter la propagation de la maladie. [ 12 ] M.
Pelletier explique que ces restrictions ont limité l’action des membres de la famille de M. Fournier. Aucun de ses enfants n’habite dans la région immédiate de son lieu de domicile. Ils sont dispersés dans différentes régions de la province. M. Pelletier déclare qu’ils ont fait au mieux de leurs capacités respectives dans les circonstances pour déménager M. Fournier et effectuer le ménage requis par un tel déménagement. [ 13 ] Leurs disponibilités étaient restreintes aux fins de semaine en raison de leurs obligations respectives sur semaine.
Il leur fut donc impossible de vider la maison paternelle en si peu de temps alors que M. Fournier y avait vécu et accumulé des biens pendant plus de 62 ans. [ 14 ] Il leur fallait également tenir compte de l’âge et de l’état de santé de M. Fournier, des conditions requises pour son admission en CHSLD en cette période de COVID-19 et d’un risque possible de contamination à son endroit. [ 15 ] M. Pelletier témoigne qu’un report de prise de possession a été demandé à Mme Girard afin de leur donner un délai supplémentaire pour finaliser le ménage de la maison.
Celle-ci reconnaît, lors de l’audience, avoir refusé la demande. Elle la justifie de sa crainte d’être elle-même dans l’incapacité de se trouver des déménageurs à une date ultérieure à celle convenue en raison des circonstances liées à la pandémie. [ 16 ] Le Tribunal constate donc que le vendeur s’est trouvé dans une incapacité de rencontrer ses obligations envers son acheteuse, et plus particulièrement celle de voir à libérer l’endroit de tous ses effets personnels. Il est d’avis que cette incapacité n’est pas attribuable à un manquement de la part de M. Fournier ni de la part de ses enfants.
Cette incapacité relève d’une situation hors de leur contrôle, soit la pandémie entraînée par la COVID-19, et constitue une force majeure. [ 17 ] Tel que le mentionne notre collègue le juge Pierre Bachand, j.c.q. : La pandémie mondiale entraînée par la Covid-19 et les mesures d’urgence sanitaires qui ont suivi ont ce caractère imprévisible et irrésistible qu’on doit prouver pour établir un cas de force majeure. [1] [ 18 ] Le Tribunal partage cet avis. [ 19 ] Dans les circonstances, M.
Fournier est libéré de son obligation contractuelle à l’égard de Mme Girard, la demande de celle-ci est rejetée. [ 20 ] Le Tribunal ajoute de plus qu’il n’aurait pas attribué à Mme Girard la somme de 1 000 $ réclamée à
titre de temps consacré par monsieur Alain Desbiens aux travaux requis pour vider et nettoyer la maison. Celui-ci n’est pas présent lors de l’audition pour expliquer et justifier ce montant. Par ailleurs, l’explication de Mme Girard pour la justifier, soit que « monsieur Desbiens ne travaille pas pour rien », aurait été considérée comme insuffisante. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande de Mme Girard; [ 22 ] CONDAMNE Mme Girard à payer les frais de justice de 104 $ à M. Fournier. __________________________________ NATHALIE VAILLANT, J.C.Q .
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