2013 QCCQ 757, 2013 QCCQ 757
Opinion
R. c. Coss 2013 QCCQ 757 JM1267 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre criminelle » N° : 760-01-051947-106 DATE : Le 18 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHEL MERCIER ______________________________________________________________________ sa majesté la reine Poursuivante c.
JASON COSS Accusé ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ LES ACCUSATIONS [ 1 ] L'accusé est inculpé en vertu de trois chefs d'accusation : 1) s'être livré à des voies de fait avec une arme,
article 267a), soit un bâton de baseball sur M... B..., 2) de lui avoir proféré des menaces de mort ou de lésions corporelles,
article 274.1(1)a)(2)a) 3) s'être livré à des voies de fait graves en le blessant, mutilant, défigurant,
article 268c) du Code criminel . [ 2 ] Les lésions au bas du dos ainsi qu'à la tête et au bras sont démontrées clairement tant par le rapport du médecin que par son témoignage et par les photos. Le 7 mai 2010 [ 3 ] C'est lors de l'exercice de ses droits d'accès à ses trois enfants au domicile de la mère Mijanou Martel que l'accusé, nouveau conjoint de la mère des enfants, s'est livré à des voies de fait.
[ 4 ] La preuve révèle une longue saga de mésentente entre la victime M... B... et la mère, madame Martel. Beaucoup de reproches sont faits de part et d'autre et la tension est grande. L'accusé, Jason Coss, coincé au milieu de nombreuses disputes depuis 2008, se montre intransigeant quant aux heures fixées de l'exercice des droits d'accès où on doit venir chercher les enfants à son domicile. Pour lui, 18h00 n'est pas 17h45, ni 18h05. Il est visiblement irrité par l'attitude passée du père des enfants, M...
B... et l'attend de pied ferme. [ 5 ] La victime, prévoyant sans doute rencontrer des difficultés lors de l'exercice des droits, le 7 mai 2010, décide à l'aide d'un téléphone de filmer son arrivée chez l'accusé. [ 6 ] Le procès a permis de voir les gestes posés par l'accusé. [ 7 ] En effet, la vidéo ne laisse aucun doute sur les coups portés et à tout le moins sur le coup de bâton de baseball porté au visage de M...
B.... [ 8 ] La scène est surtout révélatrice du ton de rage qu'emploi l'accusé et ce, dès le début, puisqu'il rappelle à la victime que c'est à18h00 qu'il pourra prendre les enfants, et après avoir refermé la porte d'entrée, l'ouvre à nouveau, muni d'un bâton de baseball et le frappe au visage. [ 9 ] Sa rage est à ce point grande qu'il ne voit même pas que la victime tient son téléphone dans sa main droite en guise de caméra. [ 10 ] Ce n'est qu'après l'avoir reconduit à coup de bâton jusqu'à sa voiture et que la victime lui dit qu'il est filmé, qu'il cessera de frapper. [ 11 ] La nouvelle conjointe de M...
B... assiste à la scène assise dans l'auto. [ 12 ] L'accusé témoigne devant le tribunal sur un ton de gentleman qui tranche avec celui des événements.
Il dira n'avoir donné qu'un coup que l'accusé a esquivé de son bras. [ 13 ] Cela est contredit tant par la vidéo que par le témoignage du docteur Lussier quant aux blessures à la tête et au dos de la victime. [ 14 ] La victime plaide la légitime défense, provocation ou protection de son domicile. [ 15 ] Il fera deux déclarations aux policiers, la première, le jour de l'événement, le 7 mai 2010 et qu'il modifiera le 10 mai 2010. [ 16 ] La longue preuve permet de comprendre l'état d'esprit dans lequel était l'accusé ce jour-là; excédé par les difficultés passées de sa nouvelle conjointe dans l'exercice des droits d'accès des enfants de la victime.
Il a entretenu et cultivé des craintes et des peurs qui ne sont pas justifiées par le reste de la preuve. Encouragé et conseillé par un ami qui lui veut du bien, soit un policier de carrière, cela a pu constituer un piège pour lui.
LE DROIT [ 17 ] On ne peut sans doute parler d'intrus, quand on parle d'un père qui va chercher ses enfants sur autorisation d'un jugement de la Cour supérieure et qui sonne à la porte la journée prévue à cette fin. [ 18 ] N'eût été de la vidéo, on aurait pu craindre que l'accusé aurait maintenu sa version que c'est la victime qui s'est introduite dans son domicile et qu'il a dû défendre sa famille et lui-même.
Il a dû modifier cette version auprès des policiers rendant ainsi son témoignage suspect. [ 19 ] Sa colère entretenue depuis plusieurs années lui a fait perdre son sang-froid et il s'est livré à des voies de fait et lésions sur la victime. [ 20 ] De plus, l'intransigeance d'interdire de mettre les pieds sur son terrain, que l'on se présente à heure fixe, soit 18h00 exactement, sont autant des marques de disposition d'esprit négatives qui l'ont amené à commettre ce crime. [ 21 ] Quant aux accusations de menace, la vidéo ne permet pas de les entendre, mais bien qu'elles soient probables dans la trame des événements, elles ne convainquent pas hors de tout doute raisonnable.
Et pour ce qui est du troisième chef, les éléments essentiels font défaut. POUR CES RAISONS, L'ACCUSÉ EST TROUVÉ COUPABLE D'AVOIR COMMIS DES VOIES DE FAIT ET CAUSÉ DES LÉSIONS À L'AIDE D'UNE ARME, SOIT UN BÂTON DE BASEBALL. IL EST ACQUITTÉ DES DEUXIÈME ET TROISIÈME CHEFS D'ACCUSATION. _____________________________ MICHEL MERCIER, J.C.Q. (JM1267)
Me MARIE-ANNE TREMBLAY Procureur de la poursuite Me LOUIS BELLEAUProcureur de la défense LISTE D'AUTORITÉS R. v. ALKADRI, 1986 ABCA 145 , 29 C.C.C. (3d) 467 R. v. CLARK, 1983 ABCA 65 , 5 C.C.C. (3d) 264 R. c. GUNNING, 2005 CSC 27 R. c. McCRAW, 3 R.C.S. 72 R. c. McKAY, 2007 A.C.S. no 16 – 2006 MBCA 83 , 211 C.C.C. (3d) 74 R. v. SCOPELLITI, (ON CA), 63 C.C.C. (2d) 481 R. c. STEWART, J.E. 97-1803 R. c. SZCSERBANIWICZ, 2010 CSC 15 R. c. VALLÉE J.E. 94-26
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