2010 QCCQ 4868, 2010 QCCQ 4868
Opinion
Tremblay c. Madore 2010 QCCQ 4868 JL 0542 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre Civile – Division de Pratique » N° : 755-80-000945-106 DATE : Le 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Louise Tremblay 163B, Richelieu Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) Requérante-locataire c.
Nathalie Madore et Jean-François Leroux 134, St-Charles Saint-Jean-sur-Richelieu (Qc) Intimés-locateurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement du 11 mars 2010 et d'une requête pour rejet de cette demande pour permission d'appel. [ 2 ] À cette date, le Régisseur Marc Lavigne statue sur une demande de résiliation du bail et d'éviction de la locataire pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et retards fréquents dans le paiement du loyer. [ 3 ] La demande pour retards de plus de trois semaines a été rejetée. [ 4 ] Le Régisseur a cependant retenu la demande de résiliation et d'expulsion pour retards répétés. [ 5 ] En matière d'appel la
Loi sur la Régie du Logement (L.R.Q., c. R-8.1 ) prévoit à l'
article 91 : " 91 .
Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec." [ 6 ] Quelle est la question qui devrait être soumise à l'attention de la Cour du Québec ? [ 7 ] Pour déterminer la nature de cette question, la jurisprudence s'en est souvent référée à la même expression utilisée à l'article 26 C.p.C. qui prévoit une pareille permission d'appeler à la Cour d'appel et précise cette expression par ces mots : "Ce qui est notamment le cas s'il est d'avis qu'une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire." [ 8 ] La jurisprudence de la Cour du Québec a aussi établi que la question en jeu doit être sérieuse, nouvelle, controversée ou d'intérêt général ou lorsque la décision attaquée montre une faiblesse apparente et manifeste entraînant une conséquence préjudiciable ou
viole une règle de justice naturelle. [1] [ 9 ] La requérante insiste surtout sur son principal motif : "Une question de principe" puisque les autres critères n'apparaissent pas s'appliquer. [ 10 ] Selon la requérante, le Régisseur n'a pas respecté les prescriptions de l'
article 1971 C.c.Q. : "Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement ." [ 11 ] Essentiellement, la requérante plaide que la seule preuve des retards n'est pas suffisante, encore faut-il faire la démonstration que ces retards ont entraîné un préjudice sérieux. [ 12 ] Le Tribunal souscrit d'emblée à cette prétention. [ 13 ] À la suite d'une brève analyse de la preuve, le Régisseur conclut : "Du fait de ces retards répétés (le locateur) perd des intérêts sur ces sommes et n'est pas en mesure de disposer de cet argent.
Il s'en suit une procédure quant aux recouvrements des sommes dues. Tout cela lui cause un préjudice sérieux." [ 14 ] Bien que peu motivé, cette conclusion du Régisseur répond aux prescriptions de l'
article 1971 quant à la preuve et à la démonstration des " préjudices sérieux ". [ 15 ] Cette conclusion est-elle erronée pour donner ouverte à une permission d'appeler ?. [ 16 ] Les principes énoncés par la Cour du Québec sont à retenir : "La question d'erreur dans l'appréciation de la preuve en rapport avec l'application de l'
article 91 de la
Loi sur la Régie du logement a été traitée à maintes reprises par cette Cour. Dans la cause Than Le c.
Ian Tomassi la question d'erreur dans l'appréciation de la preuve est traitée en ces termes : [11] Selon les enseignements de la Cour Suprême dans l'arrêt Ryan , il n'appartient pas au Tribunal de révision de se livrer à sa propre analyse des faits, même dans le cas où le Tribunal de révision conclurait que la réponse donnée par le Tribunal inférieur n'est pas la meilleure, il doit refuser d'intervenir. [12] Il s'agit là d'un principe que la Cour du Québec est tenue d'appliquer, lorsqu'elle entend l'appel au fond d'une décision de la Régie. [13] Comme corollaire à ce principe, des allégations d'erreurs dans l'appréciation de la preuve ne suffisent pas à rencontrer un des critères, afin qu'une permission d'appeler d'une décision de la Régie soit accordée. [14] Il n'appartient pas à la Cour du Québec, au stade de l'audition de la requête pour permission d'appeler, d'entrer dans le mérite des questions soulevées, ni de se prononcer sur le fond.
Il appartient plutôt à cette Cour de déterminer si un des critères est rencontré pour accorder la permission d'appeler, soit que la question que le locataire veut soumettre à cette Cour est controversée, sérieuse, nouvelle, d'intérêt général ou que la décision de la Régie souffre d'une faiblesse apparente entraînant des conséquences préjudiciables." [2] [ 17 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la requérante n'a pas démontré que sa demande de permission d'appeler rencontre les critères plus haut mentionnés et encore une fois, bien que sibylline, la décision du Régisseur contient les éléments essentiels permettant la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire. [ 18 ] De plus, au soutien de sa requête en rejet de cette demande, les locateurs allèguent, et cela apparaît sur vue des procédures que la requête pour permission a été signifiée le dernier jour du délai pour loger cette demande d'appel et n'était présentable que le 10 juin, ce qui a obligé les locateurs le 20 avril à présenter une requête pour rejet de la demande de permission. [ 19 ] Si on ajoute à ces faits les nombreuses procédures dans le présent dossier : appels, requêtes en rétractation, demandes de révision judiciaire, on est forcé de conclure que cet appel n'est que dilatoire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande de permission d'appeler ; [ 21 ] ACCUEILLE la demande de rejet de cette demande d'appel; [ 22 ] Avec dépens . __________________________________ JACQUES LACHAPELLE, J.C.Q. Me Soleil Tremblay Charbonneau Tremblay, avocats
Avocat de la requérante locataire Me Nathalie Madore MADORE, CADIEUX & CHARRON Avocats des intimés locateurs Date d’audience : 21 avril 2010.
Loading document…