2022 QCCA 1566, 2022 QCCA 1566
Opinion
D.P. c. Curateur public du Québec 2022 QCCA 1566 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010552-229 (200-17-030993-208) DATE : 18 novembre 2022 DEVANT L'HONORABLE JEAN BOUCHARD, J.C.A. D… P… REQUÉRANTE – défenderesse / demanderesse reconventionnelle c. CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC, en sa qualité de tuteur à la personne et aux biens de R… C… INTIMÉ – demandeur / défendeur reconventionnel et R… C… MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance d’autorisation pour des soins, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] La requérante demande la permission d'appeler du jugement rendu le 22 septembre 2022 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Jacques Blanchard) [1] , lui ordonnant de payer à l'intimé 37 300 $. Cette somme représente une
partie des retraits des comptes bancaires du mis en cause effectués par la requérante alors qu'elle agissait à
titre de tutrice aux biens et à la personne de ce dernier. [ 2 ] La requérante soutient que le juge a erré en lui ordonnant de payer cette somme alors que la preuve ne démontre pas, selon sa prétention, qu'elle a commis une faute. Partant, le juge aurait fait un mauvais usage de la discrétion que lui confère l'
article 1318 C.c.Q . en arbitrant les dommages-intérêts, et ce, alors que sa responsabilité, en tant que tutrice, n'a pas été démontrée préalablement. [ 3 ] Je ne suis pas d'accord avec cette prétention. Le juge écrit ceci aux paragraphes 41 et 42 de son jugement : [41] En outre, à
titre d'administratrice chargée de la simple administration des biens de monsieur C…, elle devait agir avec prudence et diligence et ne pas confondre les biens administrés avec ses propres biens. [42] En l'espèce, la preuve plus que probante démontre que madame P… n'a pas été en mesure de justifier certains retraits des comptes bancaires de monsieur C… totalisant 74 578,81 $ pendant sa charge tutélaire . Toutefois, il s'avère que ce montant ne fait pas
partie des actifs de la défenderesse d'où la réclamation en dommage du Curateur. [2] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 4 ] Le juge retient donc de la preuve que la requérante n'a pas fait preuve de diligence en confondant les biens du mis en cause avec les siens et qu'elle n'est pas en mesure de justifier toutes les sommes d'argent qu'elle a retirées du compte de ce dernier, laissant entendre par là qu’elle s’est probablement appropriée illégalement certains montants d’argent. C'est là sa faute. [ 5 ] Le juge, par contre, a bel et bien sauté une étape dans le cadre de son analyse portant sur les dommages. Alors que l’
article 1318 C.c.Q . lui commandait en premier lieu de fixer les dommages, puis de les réduire ensuite, le cas échéant, suivant les circonstances prévues audit article, le juge a confondu les deux étapes et arbitré tout bonnement les dommages à 37 300 $. Ce n’est pas la démarche que prévoit l’
article 1318 C.c.Q . Au vu du dossier, la somme accordée par le juge ne constitue pas, toutefois, une indemnisation manifestement erronée du préjudice subi. [ 6 ] Il est vrai que le juge souligne que la preuve de l'intimé est lacunaire et que rien ne démontre que la requérante a exploité le mis en cause pendant sa charge tutélaire.
Il affirme aussi que c'est le patrimoine du mis en cause qui servait à subvenir à ses besoins et à ceux de la requérante. [ 7 ] Cela dit, il n'appartient pas à une cour d'appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve par le juge de première instance à moins d'une erreur manifeste et dominante, ce que la requérante, malgré des efforts méritoires, n'a pas réussi à démontrer.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] REJETTE la demande pour permission d'appeler avec les frais de justice. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me Josée Therrien verreau dufresne Pour la requérante Me Ève Ménard-Larivière le curateur public du québec , en sa qualité de tuteur à la personne et aux biens de R… C… Pour l'intimé Date d’audience : 17 novembre 2022
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