2013 QCCQ 7766, 2013 QCCQ 7766
Opinion
Langlois c. Diffusion Laflamme inc. 2013 QCCQ 7766 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-005531-110 DATE : 26 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONIQUE LANGLOIS, Demanderesse c.
DIFFUSION LAFLAMME INC., et ANDRÉ AYOTTE et LINDA GAUCHER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce dossier a été réuni aux dossiers 415-22-005222-116, 415-22-005341-114 et 415-22-005342-112 par une ordonnance du juge Alain Trudel rendue le 26 octobre 2011.
Le recours dans le dossier 415-22-005342-112 a fait l'objet d'un désistement avant le délibéré. [ 2 ] La demanderesse réclame aux défendeurs par sa requête introductive d'instance amendée du 11 février 2013, 9 000 $ détaillés de la façon suivante : ▪ Remboursement des coûts du remodelage : 2 800 $; ▪ Valeur de remplacement du manteau de loup : 4 000 $; ▪ Frais d'expert : 200 $ ▪ Dommages et intérêts : 2 000 $. [ 3 ] Elle demande aussi la nullité du contrat. [ 4 ] Les défendeurs contestent la demande et en demandent le rejet.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Les questions en litige sont les suivantes : 1) Quelle est la nature du contrat intervenu entre la demanderesse et Diffusion Laflamme inc. (Diffusion)? 2) Dans le cadre de ce contrat, Diffusion a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles ou légales et engagé sa responsabilité civile envers la demanderesse? 3) Le cas échéant, y a-t-il lieu de retenir la responsabilité personnelle des administrateurs de Diffusion Laflamme inc. (Diffusion), Linda Gaucher et André Ayotte? 4) Le recours de la demanderesse est-il prescrit? 5) Le cas échéant, quel est le montant auquel a droit la demanderesse?
LES FAITS [ 6 ] Il ressort de la preuve les faits pertinents suivants.
[ 7 ] À l'époque pertinente en 2007, Monique Langlois possédait un manteau de loup qu'elle avait reçu en cadeau vers 1997. Ce manteau avait approximativement 15 ans d'usure. Il était usé au siège, mais les peaux n'étaient pas déchirées. [ 8 ] Le 15 octobre 2007, Monique Langlois s'est rendue au magasin de Diffusion à Victoriaville. Elle y a apporté son manteau de loup pour le faire remodeler.
Elle y avait fait une visite antérieure pour prendre quelques informations sur un remodelage possible du manteau. [ 9 ] Le 15 octobre 2007, Monique Langlois, accompagnée de son mari Denis Tanguay, a rencontré madame Linda Gaucher – propriétaire de Diffusion avec son conjoint André Ayotte. Elle a demandé que son manteau soit rasé et teint couleur onyx. Linda Gaucher lui a montré quelques manteaux pour lui donner une idée du résultat. Elle lui a aussi montré du patchwork qui est une pièce faite d'assemblage de peaux.
Estelle Racine, assistante de Linda Gaucher et qui travaille pour Diffusion depuis de nombreuses années, a affirmé que du patchwork avait été montré à Monique Langlois. Cette dernière a affirmé qu'à son souvenir, on ne lui avait pas parlé du patchwork. Linda Gaucher a dit à la demanderesse que trois ou quatre peaux du manteau devaient être changées et ce serait par du castor. [ 10 ] Le travail devait prendre trois à quatre semaines. [ 11 ] Le manteau a été livré à la demanderesse environ trois semaines plus tard.
Le remodelage a coûté 2 600 $ (D-7), somme que la demanderesse a payée en argent lors de la livraison du manteau. [ 12 ] La demanderesse soutient que le manteau qui lui a été livré par Diffusion est plus court de cinq à six pouces que son manteau de loup. Elle a constaté ce fait à la livraison, mais n'en a pas fait la remarque à madame Gaucher. Le capuchon a été ajouté au manteau à sa demande.
Elle a aussi constaté à la livraison que les peaux n'étaient pas de la même largeur qu'avant, mais elle ne l'a pas dit à Linda Gaucher en qui elle avait confiance. [ 13 ] En 2011, la demanderesse habitait dans la région de Sherbrooke. Elle a fait entreposer son manteau ailleurs qu'au magasin de Diffusion.
C'est à cette occasion qu'elle a appris que son manteau n'était pas un loup rasé, mais un castor rasé. [ 14 ] Au mois de mai 2011, la demanderesse a fait expertiser son manteau par monsieur Réjean Lévesque, un styliste employé par le magasin Laliberté Fourrures depuis une quinzaine d'années. [ 15 ] Réjean Lévesque est styliste depuis 38 ans. Depuis 25 ans, il est spécialisé en remodelage de manteaux de fourrure. Il travaille aussi comme tailleur. Il a fréquenté une école de fourrure à Québec en 1974. Il a été un employé de Diffusion pendant quelques semaines aux magasins de Victoriaville et Drummondville.
Il a travaillé un an chez Langlois Fourrures à Victoriaville. Il travaille pour le magasin Laliberté Fourrures depuis 1997. [ 16 ] Le Tribunal a reconnu monsieur Lévesque comme témoin expert en remodelage de manteaux de fourrure. [ 17 ] Monsieur Lévesque a examiné le manteau de la demanderesse à l'été 2011 à Québec.
Il a informé la demanderesse que son manteau n'était pas du loup, mais du castor rasé teint. [ 18 ] Monsieur Lévesque a expliqué que pour le remodelage d'un manteau de loup, il examine d'abord les poils et les peaux, il le défait en morceaux, il marque les peaux, il les rase et les fait teindre à Montréal chez Splendor où un second rasage est effectué après la teinture. Au retour des peaux, monsieur Lévesque trace un patron et il agrafe les peaux pour l'assemblage. Le manteau est ensuite envoyé chez un nettoyeur à Saint-Jean. Le manteau lui est retourné environ une semaine plus tard.
Il ajoute alors la doublure comme dernière étape. Tout ce travail prend environ cinq à six semaines. Il a toujours utilisé cette méthode, peu importe pour quel employeur. [ 19 ] Monsieur Lévesque ne remodèle pas habituellement un manteau de loup vieux d'une quinzaine d'années. [ 20 ] Il a précisé que le manteau remodelé de madame Langlois ne comportait aucune peau de loup. Lorsqu'une peau est usée, elle doit être remplacée; il en informe au préalable la cliente. Il ne change pas de sorte de peaux sans en informer la cliente avant.
Il précise qu'une peau de loup rasée n'est pas semblable à une peau de castor rasée. [ 21 ] Selon monsieur Lévesque, le manteau remis à madame Langlois par Diffusion n'est pas son manteau original remodelé, mais un autre manteau. [ 22 ] Réjean Lévesque n'a jamais vu le manteau de madame Langlois avant le remodelage. [ 23 ] Monsieur Lévesque accorde peu de valeur marchande au manteau original de madame Langlois, car il faut calculer, selon lui, une dépréciation de 6 à 7 % par année. [ 24 ] La demanderesse a aussi fait entendre comme témoin expert monsieur George Contaxakis de Brossard.
Polyglotte, monsieur Contaxakis est maître-fourreur depuis 1969. Depuis 1976, il s'occupe du contrôle de la confection. Il confectionne jusqu'à 2 000 manteaux de fourrure par année. Il a été président de l'Association des fourreurs. Il se décrit comme un expert mondial. Il a déjà témoigné comme expert devant les tribunaux. Il agit également comme expert pour des compagnies d'assurance. [ 25 ] Le Tribunal a reconnu monsieur Contaxakis témoin expert en remodelage et en confection de manteaux de fourrure. [ 26 ] Monsieur Contaxakis a examiné le manteau remodelé de madame Langlois.
Il est catégorique qu'il s'agit d'un manteau de castor rasé. Un manteau de loup est travaillé en diagonale et les peaux sont allongées. Le manteau est fait de patchwork. Dans un patchwork, les peaux sont marquées individuellement. Il a cité à
titre d'exemple la firme Splendor de Montréal qui marque chaque peau par un numéro afin de les distinguer et de ne pas les mélanger avec d'autres. [ 27 ] Monsieur Contaxakis a précisé que dans le manteau de madame Langlois, les peaux ne sont pas numérotées. Il en conclut que ce manteau n'a été ni rasé, ni teint.
[ 28 ] Monsieur Contaxakis évalue le manteau actuel de madame Langlois, tel que remodelé et avec le capuchon, à 1 100 $ approximativement pour un grossiste et à un maximum de 3 000 $ sur le marché du détail à Montréal. Cette évaluation est en date du 2 mars 2012. [ 29 ] Dans le cas d'un manteau de loup d'une quinzaine d'années d'usure, il est d'avis qu'il est certainement fragile et qu'avant de le remodeler, il informerait la cliente qu'il y a des risques.
Il retournerait à la cliente les peaux remplacées. [ 30 ] Monsieur Contaxakis calcule une dépréciation de 10 % par année pour établir la valeur marchande d'un tel manteau. Un manteau d'une vingtaine d'années est sans valeur marchande. [ 31 ] Linda Gaucher est styliste et vendeuse dans le commerce au détail de la fourrure depuis 16 ans. Elle a travaillé dans le taillage, la finition et le design des manteaux de fourrure. Elle fait du remodelage depuis une vingtaine d'années.
Elle travaille le patchwork depuis au moins 15 ans. [ 32 ] Elle a acheté en 1982, avec son conjoint André Ayotte, le magasin Laflamme Fourrures de Victoriaville, maintenant Diffusion Laflamme. [ 33 ] Linda Gaucher a dressé une feuille de mesures pour le remodelage (D-7). L'avocat de la demanderesse s'est opposé à la production de cette pièce pour le motif qu'il est de la nature d'un papier domestique et qu'il ne peut faire preuve en faveur de Diffusion.
Le Tribunal a pris cette objection sous réserve. [ 34 ] La pièce D-7 du 15 octobre 2007 est composée de deux éléments : une feuille de mesures et une carte de compte. [ 35 ] La feuille de mesures a été préparée en présence de madame Langlois, selon madame Gaucher. Elle contient, comme son nom l'indique, des mesures pour le manteau. La feuille contient la mention manuscrite suivante : « Loup trop vieux prend castor OK avec la cliente » . [ 36 ] La carte de compte, du format d'une fiche, est faite à partir de la facture.
Sur cette carte du 15 octobre 2007, il est inscrit : « Recyclage loup avec castor et capuchon. » Le prix indiqué est de 2 600 $. La carte contient la mention suivante : « Loup très usé voir A.A. ». Les initiales A.A. identifient André Ayotte. C'est Linda Gaucher qui a préparé la carte de compte. [ 37 ] Le prix du remodelage a été payé le 19 novembre 2007 lors de la livraison du manteau. Denis Tanguay était présent. Madame Langlois l'a essayé. Selon madame Gaucher, la demanderesse s'est montrée contente et satisfaite du travail.
Elle a alors dit à la demanderesse que le loup avait été remplacé par du castor. [ 38 ] La pièce P-2 comprend deux reçus d'entreposage au magasin Diffusion pour le manteau de la demanderesse couvrant d'une
part la période du 1 er juin 2009 au 1 er juin 2010 et, d'autre
part la période du 1 er juin 2010 au 1 er juin 2011. Sur ces reçus, il est indiqué « loup rasé et capuchon ». La valeur aux fins d'assurance est de 4 000 $.
L'assurance a été souscrite auprès de certains souscripteurs de Lloyd's par HUB International Québec Limitée, courtier mandataire. [ 39 ] Madame Gaucher a témoigné que c'est par la mise en demeure du 15 juin 2011 de l'avocat de la demanderesse qu'elle a été informée pour la première fois que celle-ci n'était pas satisfaite du remodelage. [ 40 ] En contre-interrogatoire, madame Gaucher a admis qu'il n'y avait plus de peaux de loup dans le manteau et qu'elles avaient été remplacées par du castor.
Elle a aussi admis qu'elle n'avait pas communiqué avec madame Langlois, au cours des travaux de remodelage, pour lui dire que les peaux de loup n'étaient pas récupérables et qu'elles seraient complètement remplacées par du castor. Elle l'a mentionné à madame Langlois au moment de la livraison du manteau. La demanderesse a nié cette affirmation, en précisant qu'on ne lui avait pas donné cette information lors de la livraison de son manteau.
Un des éléments que la demanderesse a remarqué lors de la livraison est que la largeur des peaux du manteau remodelé était différente du manteau d'origine. [ 41 ] Selon Linda Gaucher, les documents d'entreposage et d'assurance (P-2) ont été préparés au début des travaux de remodelage et recopiés d'année en année.
Il est fait mention de loup rasé parce que c'était les travaux prévus. [ 42 ] Madame Gaucher a admis, en contre-interrogatoire, qu'elle avait indemnisé deux clientes pour des cas semblables à celui de madame Langlois. [ 43 ] Le premier cas (P-3) est celui de madame Claire Martineau à qui Diffusion a versé 6 613,75 $ le 1 er avril 2010, dont 2 934,75 $ pour le coût du remodelage. [ 44 ] La pièce P-4 concerne l'autre dossier, celui de Denise Labrecque.
Diffusion lui a remboursé, en novembre 2010, 7 491,19 $, dont 2 934,75 $ pour le coût du remodelage. [ 45 ] Estelle Racine se rappelle avoir accueilli Monique Langlois et Denis Tanguay lors de leur première visite au magasin pour le remodelage du manteau. La visite a duré environ une demi-heure. Le manteau a été conservé au magasin parce que madame Langlois est revenue un peu plus tard rencontrer madame Gaucher. [ 46 ] Le témoignage de madame Racine confirme essentiellement celui de Linda Gaucher concernant les discussions avec madame Langlois avant le début des travaux de remodelage.
Elle n'était pas présente à la livraison. Elle ne se rappelle pas si la demanderesse est revenue au magasin par la suite. Enfin, elle a mentionné ne pas être au courant du cas de madame Martineau ni de celui de madame Labrecque. [ 47 ] André Ayotte est président de Diffusion. Il est tailleur et styliste dans le domaine de la fourrure depuis 1976. Il a une vaste expérience dans le domaine.
[ 48 ] Il fabrique des manteaux neufs tout en faisant du remodelage et des réparations depuis plus de 20 ans. Il travaille sur 30 à 50 manteaux par année. [ 49 ] Il s'y connaît en patchwork qui est un assemblage de fourrures, surtout rasées. C'est une façon de travailler qui est très à la mode. [ 50 ] Il a remodelé le manteau de madame Langlois. Il a expliqué qu'il avait défait le manteau, vérifié la qualité des peaux et enlevé les lanières de cuir. Il a récupéré la
partie des flancs du manteau pour l'appareiller avec le castor. [ 51 ] Il croyait pouvoir faire le remodelage prévu, mais au cours du travail, il a constaté que les peaux de loup déchiraient. Bien qu'il aurait aimé les conserver, il n'y avait rien à faire avec ces peaux. Il a donc utilisé du castor en patchwork de couleur onyx. Il a pris l'initiative de refaire le manteau uniquement en castor. L'ajustement final a été fait par son épouse. [ 52 ] En contre-interrogatoire, monsieur Ayotte a affirmé qu'il fabriquait environ 30 manteaux par année en castor, dont chacun nécessite 5 à 6 livres de peaux.
Un tel manteau requiert environ de 25 à 28 heures de travail. [ 53 ] Monsieur Ayotte a dit à la demanderesse que du patchwork en castor serait utilisé. À la livraison, il a été mentionné à la demanderesse que le manteau était entièrement en castor. Quant aux cas de mesdames Martineau et Labrecque, c'est son épouse qui les a gérés et un règlement a été conclu pour acheter la paix. [ 54 ] Joseph Balazik est le directeur de la firme Traitement de fourrure Splendor inc. de Montréal. Sa firme se spécialise dans le rasage et la teinture de fourrure.
En général, un tel travail sur un manteau de fourrure nécessite environ 10 à 15 jours. Il place des numéros ou des étiquettes en plastique sur les peaux qui lui sont envoyées pour les identifier. Lorsque des manteaux en remodelage lui sont envoyés, il attache la plupart du temps des étiquettes en plastique. [ 55 ] Sa firme traite de 200 à 300 manteaux par semaine. Dans sa carrière, il a travaillé sur environ 3 000 manteaux de castor. [ 56 ] L'expert de Diffusion, monsieur Minos Anastasakis de la firme Jean Crisan de Montréal, a été reconnu témoin expert par le Tribunal.
Il a produit son rapport du 17 janvier 2012 accompagné de photographies en couleurs du manteau de madame Langlois, tel que remodelé par Diffusion. Le manteau a été exhibé à l'audience. Le manteau que la demanderesse a reçu est effectivement un manteau fait de patchwork et composé uniquement de castor rasé. Il n'y a pas de peaux de loup dans ce manteau. Il est d'opinion qu'un manteau de fourrure subit une dépréciation d'environ 10 % par année de sorte que le manteau de la demanderesse était sans valeur marchande en 2007.
Dans son rapport, il attribue au manteau actuel de la demanderesse une valeur pouvant varier de 350 $ à 500 $. Le prix d'un tel manteau, neuf, serait de 3 000 $. [ 57 ] Linda Gaucher et André Ayotte ont admis que le manteau remis à la demanderesse est composé à 100 % de castor rasé et teint couleur onyx. [ 58 ] André Langlois, qui oeuvre dans le domaine de la fourrure depuis de nombreuses années, a informé la demanderesse au mois d'avril 2011, à l'occasion de l'entreposage de son manteau de fourrure, que celui-ci était en castor rasé et non en loup.
La demanderesse l'a informé qu'elle avait d'ailleurs un doute à ce sujet. Il a entreposé le manteau en indiquant qu'il était en castor rasé. [ 59 ] George Contaxakis a réitéré, en contre-preuve, que Diffusion n'a pas fait un travail de remodelage, car le manteau de la demanderesse ne comporte aucune
partie d'origine, c'est-à-dire aucune peau de loup. Selon lui, la demanderesse a reçu de Diffusion un autre manteau. C'est la première fois qu'il voit une telle chose dans sa vaste expérience dans le domaine de la fourrure. [ 60 ] Monsieur Contaxakis fait une distinction entre le recyclage et le remodelage, ce avec quoi n'est pas d'accord l'expert Minos Anastasakis. Selon ce dernier, dans le langage de tous les jours, les fourreurs ne font pas de distinction.
Il ne peut dire de façon certaine si le manteau de la demanderesse a été remodelé ou s'il s'agit d'un autre manteau. [ 61 ] Dans son expertise du 2 mars 2012 (P-5), monsieur Contaxakis écrivait : « J'ai examiné le manteau de fourrure que vous avez fait (recycler) remodeler […] » . Ceci tend à confirmer qu'il n'y a peut-être pas de distinction dans le domaine de la fourrure entre le recyclage et le remodelage.
Cette sémantique n'est pas déterminante en l'espèce. [ 62 ] Enfin, dans son rapport, monsieur Contaxakis écrit : « […] Vous aviez confié un manteau de loup et on vous remet une toute autre sorte de fourrure pis encore ce ne sont pas des peaux de castor, mais des morceaux de castor rasé, teint. On vous a donc trompé [sic]. » [ 63 ] Linda Gaucher a rencontré la demanderesse, accompagnée de sa fille et de son conjoint, pour le magasinage d'un manteau de cachemire à l'automne 2010; la demanderesse était alors satisfaite de son manteau de fourrure.
ANALYSE Les objections à la preuve Le rapport d'expertise d'André Ayotte [ 64 ] La demanderesse a demandé, par requête, le rejet de l'expertise d'André Ayotte pour le motif qu'il ne peut agir comme expert, étant actionnaire et président de Diffusion. [ 65 ] Le 2 mars 2012, cette requête a été déférée au juge du fond afin qu'il en soit disposé à la lumière de toute la preuve. [ 66 ] La preuve révèle que monsieur André Ayotte a une expérience de plus de 25 ans dans les procédés de fabrication et de remodelage des manteaux de fourrure.
[67] Le rapport du 7 février 2012 de monsieur Ayotte contient principalement une description générale du remodelage d'un manteaude fourrure. Le dernier paragraphe du rapport est libellé de la façon suivante : Il est important de noter que durant le procédé de remodelage il arrive de remplacer des peaux usées par d'autres peaux qui peuvent êtred'un type différent (ex : loup par castor). Ceci est un procédé normal dans le milieu de la fourrure. Il est très difficile de déterminerexactement la quantité nécessaire de fourrures à changer avant de procéder. [68] La jurisprudence est constante que l'expertise préparée à l'interne ou par une personne qui a un lien d'emploi avec la
partie quiproduit son expertise ne constitue pas en soi un motif d'irrecevabilité de l'expertise. C'est une question de crédibilité et de force probantelaissée à l'appréciation du juge du fond. Le fait que monsieur Ayotte soit président et actionnaire de Diffusion peut être assimilé à un liend'emploi, par analogie. [69] Ainsi, dans Québec (Procureur général) c. Marleau[1] la Cour d'appel écrivait : « À mon avis, le même commentaire vaut dans le présent dossier.
Il est possible que monsieur Gaudreau, du fait qu'il travaille pour legouvernement du Québec (donc, indirectement, pour l'expropriant), du fait qu'il soit responsable de l'application des règles afférentes auxPRS, soit partial mais, à ce stade, il ne s'agit que d'une crainte. Seul son interrogatoire permettra d'évaluer si cette crainte s'avère fondéeou non, et dans quelle mesure. Cela touche à la crédibilité de son témoignage, et non pas à son droit de témoigner comme expert.
Enretenant ce motif, et ceci dit avec égards pour le premier juge, ce dernier confondait la qualité d'expert du témoin et la valeur probante deson témoignage. » [J. Chamberland] [70] Dans P.R. c. K.Ra.[2], le juge Clément Trudel de la Cour supérieure écrivait : [28] Les tribunaux se sont penchés sur les cas de l'expert interne qui témoigne pour celui qui l'emploie ou avec qui il a ou déjà eu desliens. [29] Dans l'affaire Marleau précitée, il a été décidé qu'il ne s'agissait pas d'une question de compétence pour témoigner. Il s'agissaitplutôt d'une question de crédibilité.
Ainsi, la relation d'employeur-employé avec une
partie n'est pas un facteur pertinent à ladétermination de la recevabilité du témoignage de l'expert. Comme pour tout autre témoin expert ou non, ce fait relève uniquement de laquestion de la crédibilité et, dans le cas d'un témoin-expert, de la valeur probante à accorder à l'opinion donnée. [30] À cet égard, on peut également consulter l'affaire General Motors du Canada ltée c. Cie d'assurance Missisquoi et commercialeRouville, (QC CA), [1988] R.D.J. 18 (Cour d'appel, les honorables juges Bernier, Malouf et Vallerand). En page 19, cebanc écrit: «La relation d'employeur-employé avec la
partie n'est pas un facteur pertinent à la détermination de la qualité de témoin-expert. Commepour tout témoin expert ou non, ce fait relève uniquement de la crédibilité et, dans le cas d'un témoin-expert, de la valeur probante àaccorder à l'opinion donnée." [31] En l'instance, le tribunal est d'avis que les motifs de reproche énoncés à l'endroit du Dr. David relèvent davantage de sa crédibilité etde la valeur probante de son rapport.
Il n'y a pas lieu, pour ces motifs, de l'écarter comme témoin et de rejeter son rapport du dossier dela Cour. [71] En conséquence et pour ces motifs, la requête en rejet d'expertise est rejetée. La pièce D-7 [72] L'avocat de la demanderesse s'est opposé à la production de la pièce D-7 qui est constituée de la feuille de mesures remplie parLinda Gaucher et de la carte de compte remplie en
partie par cette dernière. [73] L'objection est fondée sur le fait qu'il s'agit de papiers domestiques en vertu de l'article 2833 du Code civil du Québec dont letexte est le suivant : 2833. Les papiers domestiques qui énoncent un paiement reçu ou qui contiennent la mention que la note supplée au défaut de
titre enfaveur de celui au profit duquel ils énoncent une obligation, font preuve contre leur auteur. [74] Les défendeurs soutiennent que cet
article ne s'applique pas et que la pièce D-7 est plutôt un écrit relatant des faits et estadmissible selon l'article 2832 C.c.Q. : 2832. L'écrit ni authentique ni semi-authentique qui rapporte un fait peut, sous réserve des règles contenues dans ce livre, être admis enpreuve à
titre de témoignage ou à
titre d'aveu contre son auteur. [75] La pièce D-7 ne contient pas la mention qu'elle supplée au défaut de titre. Elle énonce un paiement, mais cela est sansimportance, car Diffusion admet avoir reçu le paiement.
L'article 2833 C.c.Q. ne s'applique pas. [76] La pièce D-7 est un acte non instrumentaire qui rapporte un fait au sens de l'article 2832 C.c.Q. [77] En l'instance, cette pièce est recevable en preuve, car elle a été produite par son auteur, confectionnée de façon contemporaineaux événements et a servi à soutenir le témoignage de son auteur. [78] À ce sujet, le professeur Léo Ducharme écrit[3] : 442. L'écrit non instrumentaire, par son contenu, participe de la nature du témoignage. En effet, l'article 2843 C.c.Q. définit letémoignage comme la déclaration par laquelle une personne relate les faits dont elle a eu personnellement connaissance ou par laquelle
un expert donne son avis. Or, comme nous l'avons déjà mentionné, ce qui caractérise l'écrit non instrumentaire, c'est qu'il sert à exprimer la connaissance d'un fait. C'est donc uniquement à
titre de témoignage qu'un écrit non instrumentaire peut servir de preuve contre les tiers. Par ailleurs, comme un témoignage, pour faire preuve, doit être contenu dans une déposition faite à l'instance, sauf du consentement des parties ou dans les cas prévus par la loi, c'est donc uniquement s'il satisfait à ces conditions qu'un écrit non instrumentaire devient recevable à
titre de témoignage et peut faire preuve contre les tiers, tel que la Cour d'appel l'a affirmé dans l'affaire Goffredo-Lobasso c. Goffredo . 449. Lorsque le fait qu'une personne a consigné dans un écrit peut être prouvé par témoin, cette personne peut évidemment venir témoigner au sujet du fait en question. Selon les circonstances dans lesquelles l'écrit a été rédigé, il peut être invoqué soit comme simple aide-mémoire, soit comme élément de corroboration, soit à
titre de témoignage. 451. Même si l'
article 2832 C.c.Q. n'en fait pas mention, il est certain qu'un écrit non instrumentaire peut être invoqué par un témoin pour donner plus de poids à son témoignage. C'est ainsi que dans un litige portant sur le montant d'une police d'assurance, l'agent d'assurances a invoqué une annotation qu'il avait faite dans ses livres afin de corroborer son témoignage selon lequel le montant de la police était de 1 000 $ et non de 2 000 $.
Dans une autre affaire, un courtier a été admis à recourir à une note qu'il avait mise dans son agenda en vue d'appuyer son témoignage au sujet de la date à laquelle il avait tenté, pour la première fois, de faire visiter un immeuble. [Références omises] [ 79 ] Comme le prévoit l'
article 2836 C.c.Q. , ce genre d'écrit peut être contredit par tout moyen. [ 80 ] L'objection est rejetée. La nature du contrat intervenu [ 81 ] La relation juridique entre les parties relève du contrat d'entreprise qui est défini ainsi à l'
article 2098 C.c.Q. : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 82 ] Il ne s'agit pas d'un contrat de vente, ni directement ni par application de l'
article 2103 C.c.Q. [ 83 ] En raison de la nature du travail à faire, l'obligation de Diffusion en était une de résultat comme le prévoit l'
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 84 ] Il s'agit d'un contrat à forfait puisque le travail devait être fait pour un prix déterminé à l'avance. L'
article 2109 C.c.Q. en traite dans les termes suivants : 2109. Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l'ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu'il n'avait été prévu. Pareillement, l'entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d'exécution initialement prévues, à moins que les parties n'en aient convenu autrement. [ 85 ] Diffusion avait aussi une obligation d'information encadrée par les articles 1375 et 2102 C.c.Q. : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. 2102.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, avant la conclusion du contrat, de fournir au client, dans la mesure où les circonstances le permettent, toute information utile relativement à la nature de la tâche qu'il s'engage à effectuer ainsi qu'aux biens et au temps nécessaires à cette fin. [ 86 ] Il est bien établi en jurisprudence que cette obligation est continue [4] . [ 87 ] Les articles 2110 à 2116 C.c.Q. , contenant des dispositions générales pour les ouvrages, s'appliquent : 2110.
Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2111. Le client n'est pas tenu de payer le prix avant la réception de l'ouvrage.
Lors du paiement, il peut retenir sur le prix, jusqu'à ce que les réparations ou les corrections soient faites à l'ouvrage, une somme suffisante pour satisfaire aux réserves faites quant aux vices ou malfaçons apparents qui existaient lors de la réception de l'ouvrage.
Le client ne peut exercer ce droit si l'entrepreneur lui fournit une sûreté suffisante garantissant l'exécution de ses obligations. 2112. Si les parties ne s'entendent pas sur la somme à retenir et les travaux à compléter, l'évaluation est faite par un expert que désignent les parties ou, à défaut, le tribunal. 2113. Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. 2114. Si l'ouvrage est exécuté par phases successives, il peut être reçu par parties; le prix afférent à chacune d'elles est payable au moment de la délivrance et de la réception de cette
partie et le paiement fait présumer qu'elle a été ainsi reçue, à moins que les sommes versées ne doivent être considérées comme de simples acomptes sur le prix. 2115. L'entrepreneur est tenu de la perte de l'ouvrage qui survient avant sa délivrance, à moins qu'elle ne soit due à la faute du client ou que celui-ci ne soit en demeure de recevoir l'ouvrage. Toutefois, si les biens sont fournis par le client, l'entrepreneur n'est pas tenu de la perte de l'ouvrage, à moins qu'elle ne soit due à sa faute ou à un autre manquement de sa part.
Il ne peut réclamer le prix de son travail que si la perte de l'ouvrage résulte du vice propre des biens fournis ou d'un vice du bien qu'il ne pouvait déceler, ou encore si la perte est due à la faute du client. 2116.
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux qui ont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. [ 88 ] Le professeur Jacques Deslauriers écrit [5] : Les règles du contrat d'entreprise pour la réalisation d'un ouvrage régissent les contrats conclus pour la fabrication de biens meubles avec ou sans plans ou devis spécifiques, des plans détaillés ou
sommaires : vêtements, ameublement, appareils, machinerie, pièces spéciales, etc. [ 89 ] En l'instance, l'ouvrage consistait au remodelage du manteau de fourrure de la demanderesse. [ 90 ] Il est utile de reproduire le texte de l'
article 1384 C.c.Q. : 1384. Le contrat de consommation est le contrat dont le champ d'application est délimité par les lois relatives à la protection du consommateur, par lequel l'une des parties, étant une personne physique, le consommateur, acquiert, loue, emprunte ou se procure de toute autre manière, à des fins personnelles, familiales ou domestiques, des biens ou des services auprès de l'autre partie, laquelle offre de tels biens ou services dans le cadre d'une entreprise qu'elle exploite. [ 91 ] La
Loi sur la protection du consommateur [6] s'applique en vertu de l'article 2 de cette loi : 2. La présente loi s'applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service. [ 92 ] Cette loi n'exige aucun écrit pour la formation de ce genre de contrat. [ 93 ] La demanderesse invoque les dispositions suivantes de cette loi : 8.
Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9. Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. 11.2.
Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:
a) les éléments du contrat pouvant faire l'objet d'une modification unilatérale;
b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l'entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d'entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c ;
c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s'il s'agit d'un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l'entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l'augmentation de son obligation ou la réduction de l'obligation du commerçant.
Toutefois, à moins qu'il ne s'agisse d'un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l'égard d'un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l'objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat. La modification d'un contrat faite en contravention des dispositions du présent
article est inopposable au consommateur. Le présent
article ne s'applique pas à une modification d'un contrat de crédit variable visée à l'article 129. [ 94 ] Le Tribunal est d'avis que l'article 11.2 L.p.c. ne s'applique pas, car il n'y a pas eu de contrat écrit.
[ 95 ] Considérant que la demanderesse invoque la nullité du contrat pour vice de consentement, il est utile de citer les dispositions suivantes du Code civil du Québec : 1399. Le consentement doit être libre et éclairé. Il peut être vicié par l'erreur, la crainte ou la lésion. 1400. L'erreur vicie le consentement des parties ou de l'une d'elles lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou, encore, sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable ne constitue pas un vice de consentement. 1401. L'erreur d'une partie, provoquée par le dol de l'autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. 1407. Celui dont le consentement est vicié a le droit de demander la nullité du contrat; en cas d'erreur provoquée par le dol, de crainte ou de lésion, il peut demander, outre la nullité, des dommages-intérêts ou encore, s'il préfère que le contrat soit maintenu, demander une réduction de son obligation équivalente aux dommages-intérêts qu'il eût été justifié de réclamer. 1416. Tout contrat qui n'est pas conforme aux conditions nécessaires à sa formation peut être frappé de nullité. 1422.
Le contrat frappé de nullité est réputé n'avoir jamais existé. Chacune des parties est, dans ce cas, tenue de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues. 1699. La restitution des prestations a lieu chaque fois qu'une personne est, en vertu de la loi, tenue de rendre à une autre des biens qu'elle a reçus sans droit ou par erreur, ou encore en vertu d'un acte juridique qui est subséquemment anéanti de façon rétroactive ou dont les obligations deviennent impossibles à exécuter en raison d'une force majeure.
Le tribunal peut, exceptionnellement, refuser la restitution lorsqu'elle aurait pour effet d'accorder à l'une des parties, débiteur ou créancier, un avantage indu, à moins qu'il ne juge suffisant, dans ce cas, de modifier plutôt l'étendue ou les modalités de la restitution. Diffusion a-t-elle manqué à ses obligations contractuelles ou légales? [ 96 ] La demanderesse soutient qu'elle a demandé et payé un remodelage de son manteau de loup alors qu'on lui a remis un tout autre manteau, constitué uniquement de patchwork de castor rasé et teint.
Elle a obtenu un résultat, mais pas celui qui était prévu. [ 97 ] Diffusion fait valoir pour sa part qu'il s'est avéré impossible, en cours d'exécution des travaux, d'utiliser les peaux de loup et que le travail a été fait avec du castor rasé selon les règles de l'art. Elle ajoute que Linda Gaucher a informé la demanderesse lors de la première rencontre que trois ou quatre peaux étaient usées et seraient remplacées par des peaux de castor, ce que la demanderesse aurait accepté.
De plus, lors de la livraison du manteau, Linda Gaucher a dit à la demanderesse que le loup avait été remplacé par du castor. [ 98 ] La demanderesse a nié avoir obtenu ces informations. Elle a fait valoir que si elle avait su que son manteau était trop usé pour être remodelé, elle ne l'aurait pas fait remodeler. La mention « loup rasé » sur les reçus d'entreposage lui confirmait que c'était un manteau de loup. [ 99 ] Traitant de l'obligation d'information, le professeur Jacques Deslauriers écrit [7] : Le Code ne prévoit pas de sanction précise à un manquement à l'obligation d'information.
Cependant, on pourrait envisager dans certains cas la nullité du contrat, la diminution du prix ou la réclamation de dommages-intérêts, selon les règles habituelles de la sanction de l'inexécution des obligations. [ 100 ] Dans Bernier c.
Duval [8] , le juge Daniel Lavoie écrit ceci en citant l'auteur Denys-Claude Lamontagne : [36] L’auteur Lamontagne propose qu’un manquement à l’obligation de renseigner peut être sanctionné par la réduction du prix des services rendus : Le Code civil du Québec ne prévoit aucune sanction au défaut de se conformer à l’obligation de renseignement pour l’entrepreneur ou le prestataire de service. Toutefois, on peut concevoir qu’un manquement à cette obligation soit sanctionné par le maintien d’une demande de nullité du contrat ou par la réduction d’une
partie des obligations en découlant ou encore par l’octroi de dommages-intérêts. [37] Ce qui paraît s’inscrire parmi les moyens envisagés par l’
article 1590 C.c.Q.
Selon la preuve, la valeur des services rendus par le demandeur est fixée par lui à la somme de 8293,31 $. [Références omises] [ 101 ] La preuve est contradictoire sur l'information que la demanderesse a reçue de Diffusion, tant avant le début des travaux qu'au moment de la livraison. [ 102 ] La preuve prépondérante, tant par le témoignage des experts Lévesque, Contaxakis et Anastasakis que par le témoignage de Linda Gaucher et d'André Ayotte, révèle qu'il n'y a aucune peau de loup dans le manteau remodelé de la demanderesse et qu'il est constitué uniquement de castor rasé (patchwork). [ 103 ] Les experts Lévesque, Contaxakis et Anastasakis ont affirmé qu'au cours de l'exécution de travaux de remodelage, s'ils doivent
remplacer des peaux, ils en informent au préalable le client. C'est une application du caractère continu de l'obligation d'information. [ 104 ] La preuve révèle que Diffusion n'a pas agi ainsi au cours de l'exécution des travaux de remodelage. La demanderesse a témoigné que si elle avait su que son manteau était trop usé pour être remodelé, c'est-à-dire rasé et teint, elle n'aurait pas fait exécuter ce travail. Diffusion a donc manqué à son obligation d'information.
Même si le Tribunal retenait la version de Linda Gaucher et d'Estelle Racine que la demanderesse a été informée, lors de la formation du contrat, que trois ou quatre peaux trop usées seraient remplacées par du castor, il y a une différence importante entre cela et le remodelage complet en peaux de castor.
Diffusion a manqué à son obligation d'information, non pas au moment de la formation du contrat, mais au cours de son exécution, car c'est à cette étape qu'André Ayotte a constaté qu'il ne pouvait utiliser aucune peau du manteau. [ 105 ] La feuille de mesures (D-7) contient la mention suivante : « loup trop vieux prend castor OK avec la cliente » . Cette feuille ayant été préparée lors de la première visite de la demanderesse, cette mention ne peut référer qu'au fait déjà rapporté par Linda Gaucher, à savoir qu'elle a dit à la demanderesse que trois ou quatre peaux pouvaient être remplacées par du castor.
Il ne peut s'agir de tout le manteau puisque c'est André Ayotte, en faisant son travail de remodelage plus tard, qui a constaté que les peaux de loup étaient trop usées. La carte de compte (D-7) contient la mention suivante inscrite à la main par Linda Gaucher : « loup très usé voir A.A. » .
A.A. sont les initiales pour André Ayotte. [ 106 ] Même si le Tribunal retenait, que lors de la livraison du manteau, Linda Gaucher a dit à madame Langlois que le loup avait été remplacé par du castor rasé, cela ne pouvait faire référence qu'aux trois ou quatre peaux mentionnées à la première rencontre. [ 107 ] Le Tribunal accorde peu de force probante à l'affirmation d'André Ayotte que la demanderesse a été informée à la livraison que tout le manteau était en castor. Rien dans la preuve n’indique qu'André Ayotte était présent lors de la livraison du manteau.
Linda Gaucher ne le précise pas, ni la demanderesse. [ 108 ] La preuve révèle que c'est Linda Gaucher, assistée à l'occasion d'Estelle Racine, qui rencontre les clients.
André Ayotte est l'artisan qui travaille dans l'atelier. [ 109 ] La mention « loup rasé » sur les reçus d'entreposage, deux et trois ans après les travaux, milite en faveur de la version de la demanderesse qu'elle n'a pas été informée, à la livraison, que le manteau était entièrement de castor. [ 110 ] Le manquement à l'obligation d'information constitue aussi une pratique interdite au sens des articles 215, 216 et 219 L.p.c. dont il sera question plus loin. Il s'agit d'une fausseté par omission.
La responsabilité personnelle des administrateurs [ 111 ] C'est par amendement que la demanderesse a ajouté Linda Gaucher et André Ayotte comme défendeurs en alléguant ceci au paragraphe 7.2 de sa requête introductive d'instance amendée : Monsieur André Ayotte et madame Linda Gaucher ayant participé à la fraude commise à l'endroit de la demanderesse par leurs gestes et leurs actions, la demanderesse demande la levée du voile corporatif et la condamnation solidaire de ces derniers solidairement avec LAFLAMME puisque qu'une société par actions ne peut par définition commettre de vol ou fraude, seuls les dirigeants ou représentants le peuvent; [ 112 ] La levée du voile corporatif est prévue à l'
article 317 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 317. La personnalité juridique d'une personne morale ne peut être invoquée à l'encontre d'une personne de bonne foi, dès lors qu'on invoque cette personnalité pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 113 ] Avec respect pour l'opinion contraire, le Tribunal est d'avis qu'il ne faut pas confondre cette disposition avec la responsabilité extracontractuelle des administrateurs d'une société.
La preuve ne révèle pas que les administrateurs de Diffusion ont utilisé la personnalité morale de cette dernière pour qu'elle se soustraie à ses obligations, pour masquer la fraude, l'abus de droit ou une contravention à une règle intéressant l'ordre public. [ 114 ] Dans l'arrêt Serafini [9] , la Cour d'appel du Québec établissait la distinction de la façon suivante : [18] Reste à disposer de la condamnation personnelle de Serafini. Soit dit avec respect, le juge de première instance, sous cet aspect, a erré.
Il n'avait pas eu le bénéfice de prendre connaissance de la décision postérieure de notre Cour dans l'arrêt Lanoue c. Brasserie Labatt Ltée . [19] Dans cet arrêt, notre Cour souligne la confusion qui semble régner entre le «soulèvement du voile corporatif» et la responsabilité des administrateurs depuis la mise en vigueur de l'
article 317 C.c.Q. . Bien que l'article ne s'applique pas en l'espèce, la Cour est d'avis que l'article codifie le droit antérieur. [20] Me Paul Martel énonce quatre situations juridiques par lesquelles l'administrateur peut encourir une responsabilité : "
a) lorsque l'administrateur contracte une obligation contractuelle, par exemple, en cautionnant personnellement les obligations de la compagnie.
b) il peut encourir une responsabilité extra-contractuelle à l'endroit d'un tiers, ce second type de responsabilité relève des principes généraux de la responsabilité extra-contractuelle.
c) il a participé à une faute extra-contractuelle de la compagnie.
d) en cas de mauvaise foi et d'intention malicieuse l'administrateur peut engager sa responsabilité en cas de faute contractuelle de la compagnie." (sic)
[21] L'administrateur est essentiellement un mandataire. Il sera protégé par l'immunité accordée par les articles 1717 et 1718 C.c.B.-C.lorsqu'il agit à l'intérieur des limites de son mandat. [22] C'est précisément le cas en l'espèce. Serafini agissait ici dans le cadre de son mandat, soit la réalisation du contrat accordé àConstructions Serafini. Le fait d'avoir commis une faute, à l'occasion de l'exécution de ce contrat, n'entraîne pas nécessairement unefaute extracontractuelle pour l'administrateur unique de la corporation. Cette dernière ne peut agir que par cet intermédiaire physique.
Adopter la position inverse engendrerait une responsabilité automatique pour l'administrateur unique et abolirait le principe de lapersonnalité juridique distincte de la compagnie. Il n'existe pas ici de situation juridique qui permet de retenir la responsabilité del'administrateur. [23] La responsabilité de Serafini, à
titre d'actionnaire unique doit également être écartée. Rien ne justifie la levée du «voile corporatif». La corporation ne fut pas utilisée pour camoufler une fraude ou un abus de droit ou encore pour déroger à une règle intéressant l'ordrepublic. [Soulignement ajouté] [115] Dans une décision récente du 25 avril 2013[10], le juge Denis Lapierre de la Cour du Québec a rejeté la requête à l'encontre desadministrateurs de la société. Il a fait un résumé de certaines décisions des tribunaux à ce sujet tout en rappelant les décisions de principede la Cour d'appel du Québec. Il y a lieu de reproduire au long le résumé de l'arrêtiste qui traduit bien la décision du juge Lapierre : Le défendeur, à
titre d'administrateur d'un entrepreneur général, a signé un document affirmant faussement que tous les sous-traitantsavaient été payés, ce qui a permis au donneur d'ouvrage d'acquitter les sommes dues à un autre sous-traitant, alors que celles dues à lademanderesse sont finalement demeurées impayées. Cette dernière a donc intenté contre le défendeur un recours fondé sur laresponsabilité extracontractuelle de l'administrateur. Depuis Lanoue c.
Brasserie Labatt ltée (C.A., 1999-04-13),(QC CA), SOQUIJ AZ-50061910, J.E. 99-857, les tribunaux comprennent que des administrateurs puissent être parfois contraints decommettre certains gestes dans l'espoir de continuer les affaires. Il peut s'agir de retarder certains paiements, d'émettre des chèquespostdatés ou qui se révèlent sans provision, ou encore de dissimuler un contexte de difficultés financières. Ce sont là des actions certes«discutables» mais dont la gravité n'est pas suffisante pour constituer une fraude ou de l'abus de droit.
En l'espèce, le défendeur n'a pasfait de fausses déclarations ni remis de documents falsifiés à la demanderesse. Il a toujours agi de bonne foi à
titre d'administrateur deson entreprise. Il n'a en outre retiré aucun bénéfice personnel des sommes versées par le donneur d'ouvrage sur la foi de sa déclaration. [116] Le fait que Diffusion a manqué à son obligation d'information ne signifie pas que les administrateurs ont posé des actesfrauduleux envers la demanderesse. [117] Il n'y a donc pas lieu de retenir la responsabilité personnelle des administrateurs. La prescription [118] La demanderesse soutient que son recours, qui en est un en nullité, est soumis à la prescription de trois ans dont le point dedépart est prévu à l'article 2927 C.c.Q. : 2927.
Le délai de prescription de l'action en nullité d'un contrat court à compter de la connaissance de la cause de nullité par celui quil'invoque, ou à compter de la cessation de la violence ou de la crainte. [119] Elle n'a eu connaissance qu'en 2011 que le manteau qui lui a été remis était complètement en castor rasé lorsqu'elle en a étéinformée par André Langlois. Réjean Lévesque lui a confirmé cette information par la suite. [120] Pour leur part, les défendeurs ne nient pas que la prescription de trois ans s'applique. Ils font valoir que celle-ci a commencé àcourir en novembre 2007 lors de la livraison du manteau.
Ils invoquent le fait que la demanderesse avait déjà à ce moment-là des doutessur l'authenticité de son manteau. [121] Avec respect, le Tribunal ne croit pas qu'un simple doute est suffisant pour situer le point de départ du calcul de la prescription.La connaissance par la demanderesse de la nature exacte des travaux exécutés par Diffusion constituerait le point de départ, lequel est en2011. [122] Pendant le délibéré, le Tribunal a attiré l'attention des avocats sur l'application possible de l'article 2116 C.c.Q. dont le texte estle suivant : 2116.
La prescription des recours entre les parties ne commence à courir qu'à compter de la fin des travaux, même à l'égard de ceux quiont fait l'objet de réserves lors de la réception de l'ouvrage. [123] Cette disposition a fait l'objet d'une décision de la Cour d'appel du Québec dans Construction Socam ltée c.
Centre hospitalieruniversitaire de Sherbrooke (CHUS)[11] dont il y a lieu de citer l'extrait suivant : [24] Pour toutes ces raisons, j'estime que le juge Daigle a eu raison de conclure, à la lumière des preuves au dossier, que la fin destravaux, date de départ de la prescription, se situait en février 1998 et qu'en conséquence, le recours de Socam est prescrit parce queformé le 21 juin 2001. [124] Diffusion s'était engagée envers Monique Langlois à réaliser un ouvrage matériel, soit le remodelage d'un manteau de fourrure.La fin des travaux est survenue en novembre 2007 lorsque le manteau a été livré à la demanderesse.
Elle est retournée chez Diffusionquelques mois plus tard pour une réparation mineure et pour l'entreposage, ce qui ne modifie pas la date de fin des travaux. [125] L'action de la demanderesse a été intentée le 7 septembre 2011, donc au-delà du délai de trois ans.
[ 126 ] Le manquement de Diffusion à son obligation d'information en vertu du Code civil s'inscrit dans le cadre du contrat d'entreprise et ne génère pas de point de départ différent pour la prescription que celui prévu à l'
article 2116 C.c.Q. [ 127 ] Le recours de la demanderesse en vertu du Code civil du Québec est prescrit. L'est-il en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur ? [ 128 ] La demanderesse invoque les articles 8 et 9 qu'il est utile de reproduire à nouveau : 8. Le consommateur peut demander la nullité du contrat ou la réduction des obligations qui en découlent lorsque la disproportion entre les prestations respectives des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à de l'exploitation du consommateur, ou que l'obligation du consommateur est excessive, abusive ou exorbitante. 9.
Lorsqu'un tribunal doit apprécier le consentement donné par un consommateur à un contrat, il tient compte de la condition des parties, des circonstances dans lesquelles le contrat a été conclu et des avantages qui résultent du contrat pour le consommateur. [ 129 ] Le Tribunal a retenu de la preuve que les faits qui fondent le recours de la demanderesse ne se situent pas au moment de la formation du contrat avec Diffusion, mais dans le cours de son exécution lorsque Diffusion a manqué à son obligation d'information. [ 130 ] La lecture des articles 8 et 9 L.p.c., même interprétés de façon large et libérale comme l'enseigne la Cour d'appel du Québec dans Gareau Auto inc. c.
Banque canadienne impériale de commerce [12] , laisse voir que ces dispositions visent le consentement donné par le consommateur au moment de la formation du contrat. [ 131 ] Dans l'arrêt Gareau [13] , la Cour d'appel a vu dans l'article 8 L.p.c. deux sortes de lésions, une objective qui est la disproportion entre les prestations des parties et une subjective que visent les mots « excessive, abusive ou exorbitante ». [ 132 ] La preuve ne révèle pas que la disproportion entre les prestations des parties est tellement considérable qu'elle équivaut à l'exploitation de la demanderesse.
La demanderesse a payé 2 600 $ pour un travail qui respecte les règles de l'art. Personne n'a sérieusement mis en doute que le travail a été bien fait et que le manteau est de bonne facture. La preuve n'indique pas que le prix payé de 2 600 $ est disproportionné. [ 133 ] Quant à la lésion subjective, les critères de l'article 9 L.p.c., applicables au dernier membre de phrase de l'article 8 L.p.c., comme énoncé par la Cour d'appel dans Gareau [14] , n'amènent pas le Tribunal à la conclusion que l'obligation de la demanderesse est excessive, abusive ou exorbitante.
La demanderesse a librement consenti au remodelage de son manteau. Elle a pu en discuter assez longuement avec Linda Gaucher, sans pression de la part de cette dernière. La demanderesse a payé le coût total de 2 600 $ à la livraison. Elle n'a pas dû emprunter cette somme. Le paiement ne l'a pas placée dans une situation financière précaire comme c'était le cas de monsieur Corriveau dans l'arrêt Gareau [15] . Enfin, le manteau lui a été utile pendant quelques années. [ 134 ] D'autres dispositions de la
Loi sur la protection du consommateur s'appliquent. [ 135 ] En omettant de dire à la demanderesse, au cours de l'exécution des travaux, que son manteau serait entièrement remodelé avec du castor alors que la demanderesse s'attendait à ce qu'on lui retourne son manteau de loup avec peut-être trois ou quatre peaux de castor en remplacement des peaux usées, Diffusion a fait une représentation fausse ou a passé sous silence un fait important au sens des articles 215, 216, 219 et 228 L.p.c. dont le texte est le suivant : 215. Constitue une pratique interdite aux fins du présent
titre une pratique visée par les articles 219 à 251 ou, lorsqu'il s'agit de la vente, de la location ou de la construction d'un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243. 216. Aux fins du présent titre, une représentation comprend une affirmation, un comportement ou une omission. 219. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. 228.
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, passer sous silence un fait important. [ 136 ] Il y a lieu de reproduire aussi les articles 253, 270 et 272 L.p.c. : 253.
Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, a , b , c , d , e et g de l'article 221, d , e et f de l'article 222, c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 228 , 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. 270.
Les dispositions de la présente loi s'ajoutent à toute disposition d'une autre loi qui accorde un droit ou un recours au consommateur. 272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [Soulignement ajouté] [ 137 ] La Cour d'appel du Québec a décidé dans Brault & Martineau inc. c. Riendeau [16] que les recours prévus à l'article 253 L.p.c. n'étaient pas limitatifs et qu'une violation de l'article 228 L.p.c. donnait ouverture aux recours mentionnés à l'article 272 L.p.c. : [35] Il s'agit ici de la troisième question soulevée par le pourvoi, soit celle de la sanction à appliquer en cas de manquement à la LPC au
chapitre des pratiques illégales. [36] Les articles 253 et 272 LPC se lisent ainsi : 253.
Lorsqu'un commerçant, un fabricant ou un publicitaire se livre en cas de vente, de location ou de construction d'un immeuble à une pratique interdite ou, dans les autres cas, à une pratique interdite visée aux paragraphes a et b de l'article 220, a , b , c , d , e et g de l'article 221, d , e et f de l'article 222, c de l'article 224, a et b de l'article 225 et aux articles 227, 228, 229, 237 et 239, il y a présomption que, si le consommateur avait eu connaissance de cette pratique, il n'aurait pas contracté ou n'aurait pas donné un prix si élevé. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [37] La juge de première instance explique ainsi sa décision d'accorder la réparation prévue à l'article 272 : Ne pas permettre l'utilisation du recours prévu à l'article 272 de la Loi en matière de pratiques de commerce interdites reviendrait à priver les consommateurs de recours civils pour obtenir compensation en cas de violation de la Loi . [38] Un certain nombre d'arrêts de la Cour et de décisions d'autres tribunaux répertoriés par la juge de première instance sont à cet effet. [39] Sur la question de l'applicabilité de l'article 272 aux pratiques de commerce interdites, la professeure Pauline Roy écrit : Le commerçant qui ne respecte pas ces règles [soit les articles 219 à 251 LPC sur les pratiques interdites] encourt des poursuites civiles et pénales et des sanctions administratives.
Le consommateur, victime de pratiques interdites, peut intenter les recours prévus à l'article 272 de la loi et demander la nullité du contrat ou la réduction de ses obligations et, dans tous les cas, des dommages-intérêts compensatoires et exemplaires [références omises]. [40] Il me semble clairement établi que la sanction d'une pratique interdite au sens de la LPC ne saurait se limiter au seul recours prévu à l'article 253 de la Loi . [Références omises] [Soulignements ajoutés] [ 138 ] Selon cet arrêt, la violation de l'article 219 L.p.c. donne aussi ouverture aux recours prévus à l'article 272 L.p.c. [ 139 ] Comme il n'y a pas de délai de prescription particulier dans la
Loi sur la protection du consommateur , il faut recourir au code civil pour le délai applicable et également pour le point de départ de la prescription. [ 140 ] Depuis l'abrogation des articles 273 à 275 L.p.c., le délai de prescription est celui de trois ans [17] . [ 141 ] À ce sujet, les auteurs Baudouin et Jobin écrivent [18] : Dans le droit de la consommation, une modification de la
Loi sur la protection du consommateur postérieure à la réforme a également permis de faire disparaître certaines courtes prescriptions imposées au consommateur dans l'exercice de ses droits. [Référence omise] [ 142 ] Et à la note 41 de la page 1349, les auteurs ajoutent [19] : 41. Les courtes prescriptions des art. 273 à 275 L.p.c . ont été abrogées afin d'assujettir le recours du consommateur au délai de droit
commun en matière de droits personnels et réels mobiliers. [ 143 ]
L'article 272 L.p.c. permet donc à la demanderesse de demander la nullité du contrat, ce qu'elle recherche d'ailleurs dans les conclusions de sa requête. À
titre supplétif, c'est l'
article 2927 C.c.Q. qui indique le point de départ du calcul du délai de prescription, lequel se situe en 2011. C'est en 2011 que la demanderesse a eu connaissance du manquement de Diffusion à ses obligations. Le recours exercé par la demanderesse n'est donc pas prescrit en vertu de la
Loi sur la protection du consommateur . La réclamation [ 144 ] Le manteau de la demanderesse avait de 15 à 20 ans d'usure en 2007. La dépréciation de la valeur d'un manteau de fourrure varie de 6 à 10 % annuellement. L'expert Contaxakis évalue à 4 000 $ un manteau de loup neuf en 2012. [ 145 ] Selon le rapport d'expertise de Minos Anastasakis, la valeur marchande du manteau remodelé de la demanderesse en janvier 2012 varierait de 350 $ à 500 $. Il est d'avis qu'un manteau neuf de castor rasé vaut 3 000 $. [ 146 ] La demanderesse a payé 2 600 $ pour le remodelage de son manteau. [ 147 ] Diffusion était en demeure de plein droit relativement à ses obligations en vertu de l'
article 1597 C.c.Q. : 1597. Le débiteur est en demeure de plein droit, par le seul effet de la loi, lorsque l'obligation ne pouvait être exécutée utilement que dans un certain temps qu'il a laissé s'écouler ou qu'il ne l'a pas exécutée immédiatement alors qu'il y avait urgence.
Il est également en demeure de plein droit lorsqu'il a manqué à une obligation de ne pas faire , ou qu'il a, par sa faute, rendu impossible l'exécution en nature de l'obligation; il l'est encore lorsqu'il a clairement manifesté au créancier son intention de ne pas exécuter l'obligation ou, s'il s'agit d'une obligation à exécution successive, qu'il refuse ou néglige de l'exécuter de manière répétée. [Soulignements ajoutés] [ 148 ] C'est lors du remodelage que cette obligation pouvait utilement être exécutée.
L'obligation de ne pas faire est celle prévue à l'article 219 L.p.c. [ 149 ] La restitution des prestations se fait en nature selon l'
article 1700 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1700. La restitution des prestations se fait en nature, mais si elle ne peut se faire ainsi en raison d'une impossibilité ou d'un inconvénient sérieux, elle se fait par équivalent. L'équivalence s'apprécie au moment où le débiteur a reçu ce qu'il doit restituer. [ 150 ] Il ne faut pas tenir compte de la dépréciation de la valeur du manteau causée par l'usage normale selon l'
article 1702 C.c.Q. : 1702. Lorsque le bien qu'il rend a subi une perte partielle, telle une détérioration ou une autre dépréciation de valeur, celui qui a l'obligation de restituer est tenu d'indemniser le créancier pour cette perte, à moins que celle-ci ne résulte de l'usage normal du bien. [ 151 ] En vertu du premier alinéa de l'
article 1704 C.c.Q. , la demanderesse ne doit aucune indemnité pour la jouissance du bien, c'est-à- dire l'usage du manteau pendant quelques années. [ 152 ] La demanderesse a offert de remettre le manteau. Il s'agit là de la restitution que la loi lui impose. Par ailleurs, l'obligation de Diffusion est de rembourser ce qu'elle a reçu, à savoir le prix du remodelage de 2 600 $. [ 153 ] La demanderesse réclame la somme de 4 000 $ représentant le remboursement de la valeur d'assurance du manteau de loup lorsqu'il était entreposé chez Diffusion.
Le document d'assurance prévoit que toute réclamation pour la perte du manteau doit être faite à l'assureur qui est Lloyd's de Londres. Il est également indiqué que la valeur à neuf n'est accordée que si le bien a été acheté dans les cinq années précédant l'entrée en vigueur de la police d'assurance, ce qui n'est pas le cas en l'instance. [ 154 ] Même si le manteau était assuré pour 4 000 $, la preuve prépondérante révèle que le manteau de loup de la demanderesse n'avait aucune valeur marchande en 2007 à cause des 15 années d'usure et de la dépréciation annuelle.
La valeur marchande du manteau d'origine n'équivaut pas au montant d'assurance. C'est la perte subie qui doit être indemnisée selon l'
article 1611 C.c.Q. Tout recours en vertu de la police d'assurance devait être exercé contre l'assureur. [ 155 ] La demanderesse réclame 2 000 $ à
titre de dommages. La situation lui a causé certes des ennuis et des inconvénients, notamment du stress et les démarches qu'elle a dû faire auprès des experts. Elle n'a plus son manteau de loup même s'il n'avait pas de valeur marchande. Le Tribunal lui accorde 1 000 $ à
titre de dommages. [ 156 ] La demanderesse ne réclame pas de dommages exemplaires. [ 157 ] Les parties ont convenu que les frais de l'expert George Contaxakis équivalent, dans chacun des trois dossiers, à 25 % de sa facture produite, considérant qu'il y a eu désistement dans le dossier de Renaud Fournier. Les frais de l'expert Réjean Lévesque pourront faire
partie du mémoire de frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 158 ] REJETTE la requête en rejet de l'expertise d'André Ayotte, sans frais; [ 159 ] REJETTE la requête introductive d'instance amendée contre les défendeurs Linda Gaucher et André Ayotte, sans frais;
[ 160 ] ACCUEILLE en
partie la requête introductive d'instance amendée contre Diffusion Laflamme inc.; [ 161 ] ANNULE le contrat de remodelage intervenu entre la demanderesse et Diffusion Laflamme inc.; [ 162 ] ORDONNE la restitution des prestations; [ 163 ] ORDONNE à la demanderesse de remettre à Diffusion Laflamme inc. le manteau remodelé sur remboursement du coût du remodelage, avec intérêts; [ 164 ] ORDONNE à Diffusion Laflamme inc. de rembourser à la demanderesse la somme de 2 600 $, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 15 juin 2011; [ 165 ] CONDAMNE Diffusion Laflamme inc. de payer à la demanderesse 1 000 $ à
titre de dommages, avec intérêts au taux légal, majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter du 15 juin 2011; [ 166 ] LE TOUT avec dépens incluant les frais d'experts pour la préparation des rapports et l'assistance à la Cour, limités à 25 % de la facture du 30 mai 2013 dans le cas de George Contaxakis. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Me Alain Pard Pour la demanderesse Me Claude Caron Caron Garneau Bellavance Pour les défendeurs Date d’audience : 15, 16 mars 2012; 30, 31 mai 2013
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