2013 QCCQ 9575, 2013 QCCQ 9575
Opinion
Giroux c. Blanchard 2013 QCCQ 9575 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-DE-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-015246-129 DATE : Le 8 août 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ GISÈLE GIROUX Demanderesse c.
Me CLAUDE BLANCHARD Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une action réclamant la somme de 7000 $ alléguant responsabilité professionnelle d'un avocat. LES FAITS : [ 2 ] En février 2005, Gisèle Giroux introduit une requête en divorce à l'encontre de son ex-conjoint Stephen Hooton. Elle est alors représentée par Me Michel Brisebois.
Cette instance en divorce connaît son dénouement par un jugement au mérite rendu par Pierre Béliveau, j.c.s., le 7 février 2008. [1] Ce jugement rejette la demande alimentaire de Mme Giroux, prononce le divorce et déclare dissous le patrimoine familial et la société d'acquêts ayant existé entre les parties.
Ce jugement est très dur envers Mme Giroux et s'appuie essentiellement sur des considérations quant à sa crédibilité. [ 3 ] Une inscription en appel à l'encontre de ce jugement est déposée le 6 mars 2008 par Me Brisebois. [ 4 ] L'année suivante, Mme Giroux décide de changer d'avocat, et Me Claude Blanchard est substitué au dossier le 25 mars 2009; l'audition de la cause au mérite devant la Cour d'appel doit avoir lieu le 23 avril 2009.
Or, le frère de Mme Giroux est gravement malade et elle demande une remise, laquelle est accordée le jour même de l'audition. [ 5 ] L'audition devant la Cour d'appel est refixée au 29 octobre 2009. Le 16 octobre 2009, Me Blanchard transmet une lettre à Mme Giroux, par laquelle il lui conseille de ne pas poursuivre le dossier en appel, vu ses faibles chances de succès, afin d'éviter des frais dans l'éventualité où la cause serait perdue. [2] Il considère également que Mme Giroux a deux réclamations qu'elle peut faire valoir à l'encontre de son ex-conjoint.
La première devrait être transmise à la CAVAC à la suite des blessures subies par Mme Giroux dans le cadre d'une agression par son ex-conjoint. La seconde est plutôt reliée aux sommes d'argent que son ex-conjoint aurait pris dans le cadre de l'une de leurs entreprises communes, et recommande que cette nouvelle réclamation soit présentée en Cour supérieure. [ 6 ] Un désistement est effectivement déposé dans le dossier en Cour d'appel et une rencontre a lieu subséquemment entre Me Blanchard, Mme Giroux et M.
David Crockart, qui apportait son aide à Mme Giroux au niveau comptable. [ 7 ] À la suite de cette rencontre, Mme Giroux tente d'obtenir un autre mandat d'aide juridique afin que Me Blanchard puisse aller de l'avant avec le recours contre M. Hooton relativement aux relations commerciales entre les parties. [ 8 ] Lors de l'audition, Mme Giroux a demandé à Me Denis Groulx, du Centre communautaire juridique de la rive-sud, de venir expliquer son dossier. Celui-ci a indiqué que deux mandats avaient été émis en faveur de Mme Giroux.
Le premier avait été accordé à Me Michel Brisebois le 28 novembre 2006; le second l'avait été le 29 février 2008 pour porter la décision en appel. Ce mandat a été amendé le 26 janvier 2009 pour autoriser la substitution de Me Blanchard à Me Brisebois.
[ 9 ] Il ressort des différents témoignages qu'il semble y avoir eu confusion lors de la demande du second mandat d'aide juridique pour Me Blanchard, qui aurait été refusé au motif qu'un mandat visant à récupérer une pension alimentaire avait déjà été octroyé. Le dossier n'a pas eu de suite. [ 10 ] Contrairement aux prétentions de Mme Giroux, la preuve prépondérante démontre que ni Me Groulx ni Me Blanchard n'étaient optimistes quant aux chances de porter la décision du juge Béliveau en appel avec succès. [ 11 ] Dès le 15 février 2010, Mme Giroux porte plainte au Barreau du Québec contre Me Blanchard.
Elle lui reproche essentiellement de ne pas avoir plaidé le dossier en Cour d'appel, et de ne pas avoir retourné avec diligence plusieurs appels téléphoniques.
Elle évoque également des difficultés pour reprendre son dossier. [ 12 ] Madame Giroux a déposé au dossier comme pièce P-1 toute la correspondance avec Me Marie-Claude Thibault, syndic du Barreau, mais il ne semble pas que cette plainte ait connu de suite au niveau disciplinaire. [ 13 ] Madame Giroux réclame donc la somme de 7000 $, alléguant que la pension alimentaire qu'elle a perdue par la faute de Me Blanchard s'élève à un montant bien plus considérable.
Elle allègue également dans sa demande l'angoisse que lui a causée cette situation, ajouté à la dépression sévère dont elle souffrait déjà, le tout ayant eu un effet sur sa santé. [ 14 ] Dans sa contestation, Me Blanchard soutient que les services requis ont été rendus et que Mme Giroux a été prévenue de l'impossibilité de poursuivre son dossier dans les circonstances. ANALYSE ET DÉCISION : [ 15 ] L'audition d'une action fondée sur la responsabilité professionnelle d'un avocat implique souvent un procès dans un procès.
En effet, pour réussir dans son recours, Mme Giroux doit démontrer que n'eut été sa recommandation de se désister de l'appel, Me Blanchard aurait dû gagner l'appel de la décision du juge Béliveau. [3] Elle devait ensuite prouver une faute de Me Blanchard. [ 16 ] Dans son jugement, le juge Béliveau prend d'abord acte du fait que la crédibilité de madame est fortement sujette à caution, et donne sept motifs au soutien de cette constatation, notamment sur certaines explications qu'elle a données, ainsi que sur son attitude pendant le procès.
Par la suite, le juge Béliveau note que le témoignage de Mme Giroux a été contredit sur cinq points importants par un autre témoin. Dans sa conclusion, le juge rejette complètement le témoignage de Mme Giroux, et ajoute quatre motifs au soutien de sa conclusion à l'effet qu'il ne croit pas que madame a un état de santé qui l'empêche de travailler. [ 17 ] La Cour suprême du Canada s'est prononcée à plusieurs reprises sur le rôle d'une Cour d'appel, notamment en ce qui a trait aux questions de faits qui sont décidées par le juge de première instance.
Notamment dans l'affaire H.L ., la Cour suprême s'exprimait ainsi : "As a general principal, an Appeal Court must not interfere with findings of fact made by the lower Court for the simple reason that the judge who saw and heard the witnesses is better placed to assess their reliability and draw inferences from their testimony.
An Appeal Court will interfere only if it concludes that no reasonable Court could have reached such conclusions, or if the lower Court failed to take crucial factors into consideration." [4] [ 18 ] Le Tribunal est convaincu qu'il aurait été quasi impossible pour un avocat de faire renverser une telle décision et que Me Blanchard n'a pas commis de faute professionnelle en recommandant à Mme Giroux de ne pas plaider un dossier qui lui semblait perdu à l'avance, avec la conséquence potentielle de frais judiciaires élevés. [ 19 ] Quant à la suite du dossier, le Tribunal ne voit pas non plus de faute de Me Blanchard dans le fait qu'aucun autre mandat n'a été octroyé par l'Aide Juridique pour intenter les recours qui étaient alors suggérés par Me Blanchard. [ 20 ] L'action de Mme Giroux est donc rejetée, sans frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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