2023 QCCQ 9828, 2023 QCCQ 9828
Opinion
Bond c. Climaxion 2023 QCCQ 9828 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-007893-229 DATE : 28 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ ANDRÉ BOND Demandeur c.
CLIMAXION Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas avoir honoré la garantie relative à l’unité murale de climatisation qu’elle lui a vendue et lui réclame 2 500 $, représentant le coût de remplacement de celle-ci et les inconvénients subis.
LES FAITS [ 2 ] En juillet 2013, le demandeur achète une maison et au cours des années suivantes, il fait installer par la défenderesse une unité murale de climatisation garantie pour une période de cinq ans. [ 3 ] L’année d’achat et d’installation de l’unité murale est imprécise, puisque le demandeur allègue l’avoir achetée et fait installer en 2018, alors que la défenderesse témoigne qu’elle a plutôt été vendue et installée en mai 2014. [ 4 ] Quoi qu’il en soit, en juin 2022 l’unité murale cesse de fonctionner et le demandeur communique aussitôt à la défenderesse le code d’erreur « F2 » apparaissant sur ledit appareil. [ 5 ] Dès lors, la défenderesse l’informe qu’une pièce est à remplacer et qu’elle s’occupe de l’obtenir. [ 6 ] Au cours des semaines suivantes, le demandeur communique avec la défenderesse, mais celle-ci tarde à répondre à ses appels. [ 7 ] Exaspéré, le demandeur achète d’une tierce
partie une nouvelle unité murale au coût de 1 724,63 $, somme qu’il réclame à la défenderesse en plus des inconvénients qu’il allègue avoir subis qu’il évalue à 775,97 $ pour un total de 2 500 $. [ 8 ] La représentante de la défenderesse fait valoir qu’elle était à la recherche de la pièce nécessaire au bon fonctionnement de l’unité murale, lorsqu’elle a été informée par le demandeur de cesser ses démarches, puisqu’il allait lui-même s’occuper de la faire réparer. ANALYSE [ 9 ] Le demandeur invoque tant la garantie conventionnelle du vendeur que la garantie de durabilité énoncée à la
Loi sur la protection du consommateur pour être compensé pour le coût de remplacement de son appareil et les inconvénients subis, faute par la défenderesse d’avoir honoré ses engagements.
La garantie conventionnelle [ 10 ] La garantie conventionnelle donnée par le vendeur est de cinq ans à compter de son installation. [ 11 ] Or, cette garantie est échue au moment du bris le 10 juin 2022. [ 12 ] En effet, le Tribunal retient de la preuve présentée que ladite unité murale de climatisation a été vendue et installée en mai 2014. [ 13 ] Le Tribunal ne retient pas comme probant le témoignage du demandeur voulant que ledit appareil ait été installé plutôt en 2018 par un dénommé Raymond Vincent.
En effet, il ne dispose d’aucune facture d’achat pour appuyer ses prétentions ni d’une preuve de paiement quelconque. Il retient plutôt le témoignage de la
partie défenderesse, laquelle dépose en preuve les relevés d’installation de 2014, ainsi que le relevé d’emploi de Raymond Vincent indiquant que celui-ci a cessé de travailler pour l’entreprise le 18 décembre 2014, de telle sorte que l’installation n’a pu être effectuée par lui après cette date.
La garantie de durabilité [ 14 ] L’article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur énonce qu’un bien doit pouvoir servir à un usage normal pendant une durée raisonnable. [ 15 ] Le recours du demandeur sur cette base doit également échouer, puisque le délai écoulé de huit ans entre l’installation et la date du bris ne peut s’inscrire dans le cadre d’une durée raisonnable pour un tel appareil. [ 16 ] Par ailleurs, l’absence de preuve quant à la cause du bris fait obstacle au recours du demandeur.
En effet, s’il s’avère qu’une pièce a brisé, le Tribunal ignore la raison pour laquelle cette pièce a brisé et son coût de remplacement. [ 17 ] En l’absence de ces informations déterminantes, le Tribunal ne peut faire droit au recours du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2023 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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