2020 QCCA 1583, 2020 QCCA 1583
Opinion
Tortorici c. K & K Construction inc. 2020 QCCA 1583 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-027873-181 ( 500-17-083890-148 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 novembre 2020 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS Maria Tortorici Walter K. Froedrich Me DOMINIQUE ZAURRINI Me NICOLAS DUVAL MELILLO Mme KONSTANTINA VATHIS, stagiaire ( ZAURRINI AVOCATS ) Absents
PARTIE INTIMÉE AVOCAT K & K construction inc. Me JACQUES RENAUD ( LJT Avocats ) Absent En appel d’un jugement rendu le 10 septembre 2018 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat de construction – Travaux impayés. Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Antonio-Lamer AUDITION
Continuation de l'audience du 19 novembre 2020. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3.
Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure qui accueille le recours de l’intimée en remboursement du solde du prix des travaux de reconstruction de leur immeuble détruit par un incendie et rejette leur demande reconventionnelle en dommages et en remboursement des coûts qu’ils auraient assumés en trop. [ 2 ] Le débat porte principalement sur la qualification du contrat intervenu entre les parties. [ 3 ] Bien qu’elle retienne de la preuve que les parties ont tenu pour acquis que les travaux de reconstruction de l’immeuble seraient payés en totalité à même l’indemnité d’assurance, la juge de première instance détermine que l’intimée n’a pas accepté un contrat à forfait, limité au plafond de l’indemnité d’assurance.
Elle indique à cet égard qu’elle préfère le témoignage non équivoque du représentant de l’intimée aux témoignages contradictoires et ambigus des appelants, qu’elle juge non crédibles. [ 4 ] Elle signale que le contrat signé le 30 juin 2012 ne comporte pas, selon elle, tous les éléments essentiels du contrat à forfait, à savoir : la portée, la durée et le coût des travaux. De plus, la clause 2 du contrat signé le 30 juin 2012 prévoit que les travaux doivent être exécutés selon une estimation de l’entrepreneur, approuvée par l’assureur (Annexe B), alors qu’aucune telle
annexe n’est jointe au contrat. [ 5 ] Elle ne manque pas de noter que, au moment de signer ce contrat, les appelants ont laissé entendre à l’intimée que l’indemnité d’assurance couvre les coûts de démolition et de reconstruction de l’immeuble, incluant la mise aux normes. Ils n’informent pas l’intimée qu’ils ne bénéficient pas de l’avenant « reconstruction à neuf » et que leur indemnité se trouve plafonnée à environ 752 000 $.
La juge signale qu’elle préfère à cet égard le témoignage formel et non équivoque du représentant de l’intimée, Monsieur Kim, aux témoignages ambigus des appelants dont elle reproduit des extraits au soutien de ses motifs. [ 6 ] Elle souligne également que l’absence d’un devis détaillé annexé au contrat favorise la thèse d’un contrat selon une formule temps et matériaux et qu’il est invraisemblable qu’un entrepreneur expérimenté et spécialisé en reconstruction après sinistre ait pu s’engager à l’aveuglette dans un contrat à forfait comme le soutiennent les appelants. [ 7 ] Face au reproche d’imprudence soulevé par les appelants à l’endroit de l’intimée, elle conclut qu’ils ont contribué à fausser son évaluation du risque. [ 8 ] Elle note en outre que le contrat ne contient pas la soumission de l’intimée, qui n’a d’ailleurs été transmise que le 9 juillet 2012, et n’a jamais été approuvée par l’assureur.
Elle souligne également que l’échéancier des travaux n’apparaît pas non plus au contrat. [ 9 ] Elle détermine donc que les parties n’ont pas conclu un contrat à forfait le 30 juin 2012 et ont choisi d’en ignorer les termes. Elle conclut que « les parties sont donc régies par un contrat selon la formule temps et matériaux, pour lequel la notion d’extras devient immatérielle ». [ 10 ] Elle aborde ensuite la quantification de la réclamation de l’intimée et précise que celle-ci a déposé un relevé des travaux complétés jusqu’à la fin mars 2013.
Ce relevé se base sur la soumission transmise le 9 juillet 2012 et l’évaluation Estimax (soit l’entreprise en évaluation de coûts de construction retenue par l’assureur). Les prix facturés sont conformes à ceux suggérés par Estimax, sauf quant aux prix pour la brique et la toiture.
Elle signale que l’intimée a également produit un relevé de travaux non inclus à la soumission, requis par des changements intervenus en cours d’exécution à la demande des appelants. [ 11 ] Elle réfère ensuite aux témoignages de Monsieur Kim et du charpentier-menuisier, Monsieur St-Onge, sur la portée des travaux complétés et signale qu’ils n’ont pas été contredits, qu’ils sont crédibles et que Monsieur St-Onge n’a d’ailleurs pas été contre-interrogé. [ 12 ] À l’issue de ces témoignages et de celui de l’expert des appelants, elle conclut qu’au vu de la preuve prépondérante, leur contestation partielle des dommages est mal fondée, qu’ils ont suivi l’évolution de la reconstruction, ont donné des instructions à l’intimée et ont autorisé les travaux.
Elle condamne en conséquence les appelants à rembourser à l’intimée le solde impayé des travaux pour un montant de 207 112,11 $. [ 13 ] En ce qui concerne la demande reconventionnelle des appelants pour des sommes versées en trop, des sommes versées à des sous-
traitants au lieu et place de l’intimée, des coûts pour corriger des déficiences et une réclamation pour perte locative due au retard dans les travaux, elle juge que ces dommages sont mal fondés ou non étayés par la preuve.
Elle signale par ailleurs que la réclamation de l’intimée tient compte d’un crédit de 49 724 $ pour les montants versés par les appelants aux fournisseurs. [ 14 ] En appel, les appelants prétendent que la juge a erré en refusant de qualifier le contrat de contrat à forfait, puisque le prix des travaux était déterminable au moment de la signature du contrat, qu’il a été déterminé par la suite, et que le représentant de l’intimée a accepté de poursuivre les travaux après avoir été informé du plafond de l’indemnité.
Selon eux, son comportement et ses échanges écrits subséquents avec les appelants confirment son engagement à être liée par un contrat à forfait conclu au montant de l’indemnité d’assurance, et ce, dans l’optique où un contrat à forfait peut être conclu par étapes. [ 15 ] Les appelants suggèrent à cet égard à cette Cour de faire une nouvelle lecture des faits mis en preuve, sans considérer le fait que la juge de première instance a rejeté leurs témoignages qu’elle jugeait non crédibles et ambigus et a qualifié leur thèse d’« invraisemblable ».
Ils évacuent par ailleurs le fait que la juge retient qu’ils ont omis d’informer en temps utile l’intimée du plafond d’indemnité. [ 16 ] Il ne faut pas oublier que les appelants ont bénéficié des travaux qui ont été exécutés et dont ils refusent à présent de payer le prix total, sous prétexte que l’intimée aurait accepté de poursuivre les travaux après avoir appris l’existence du plafond d’indemnité.
Ils s’attendent, en quelque sorte, à ce que l’intimée pallie la limite d’assurance dont ils disposent, sur la base d’un engagement contractuel imprécis, qui ne détaille pas la portée des travaux ni le prix, et qui ne joint pas l’estimation approuvée par l’assureur qui constitue le fondement de l’engagement contractuel, sous prétexte qu’elle n’a pas menacé d’arrêter les travaux.
Rappelons à cet égard que, dans les faits, l’intimée a fini par abandonner le chantier au mois de mars 2013 quand elle a réalisé qu’elle n’allait pas être payée. [ 17 ] Les appelants s’attardent à la qualification retenue par la juge de première instance à l’égard du contrat et plaident que c’est à tort qu’elle conclut qu’il s’agit d’un contrat « à temps et matériel ». [ 18 ] En fait, et sans avaliser pour autant la qualification que propose la juge de première instance, il demeure que cette qualification n’était pas déterminante, dans la mesure où elle était plutôt appelée à décider si les parties avaient ou non convenu d’un prix forfaitaire pour les travaux.
Se fondant sur la preuve administrée, elle a conclu que les éléments essentiels d’un contrat à forfait étaient absents, dont le prix et la portée des travaux.
Elle a dit croire Monsieur Kim lorsqu’il affirmait sans équivoque n’avoir jamais accepté d’exécuter les travaux pour un montant maximal de 752 000 $, soit pour un montant limité à l’indemnité d’assurance qu’il ignorait. [ 19 ] Ayant conclu que les parties ne s’étaient pas mises d’accord sur un prix, elle pouvait, sans commettre d’erreur, examiner la valeur des travaux sur une base « temps et matériel » et octroyer un montant correspondant à la valeur des travaux complétés. D’ailleurs, l’
article 2106 C.c.Q. donne ouverture à une telle quantification : 2106 . Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus. 2106. The price of the work or services is fixed by the contract, by usage or by law or on the basis of the value of the work carried out or the services rendered. [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Le professeur Jacques Deslauriers le souligne en référant au principe du quantum meruit qui trouve application lorsqu’aucun accord n’a fixé le prix d’un service [1] .
Il s’exprime ainsi : Cette rémunération peut être en fonction du travail effectué ou du service rendu, évaluée sur la base du quantum meruit ( art. 2106 C.c.Q. ). En common law, l’action quantum meruit est l’action par laquelle une personne obtient une rémunération équivalente à la valeur des services rendus ou des marchandises fournies quand, bien que les parties aient convenu d’un paiement, aucun accord préalable n’en a fixé le prix. Il incombe alors à l’entrepreneur de prouver la valeur de sa prestation.
Si un client répond à son entrepreneur qui veut établir le prix de ses travaux : « continue et on verra plus tard » ceci ne constitue pas une acceptation implicite d’un prix et en l’absence d’entente, l’entrepreneur est tenu d’établir la valeur des travaux par prépondérance de preuve. » [2] . [Soulignement ajouté; renvois omis] [ 21 ] Les appelants ont tenté de convaincre la Cour que les agissements de Monsieur Kim, après la signature du contrat du 30 juin 2012, constituent une acceptation tacite ou avouée d’un prix correspondant au plafond d’indemnité. Or, dans son témoignage, M.
Kim explique avoir poursuivi les travaux malgré l’absence d’une entente sur l’excédent en raison de sa bonne relation avec l’appelant Froedrich à l’époque [3] . Il précise que la mention d’un montant sur les factures qui se rapproche du plafond de l’indemnité découle de ses échanges avec la représentante de l’assureur, une fois informé du plafond de l’indemnité disponible. Il a adapté sa facturation en conséquence dans l’espoir d’être payé en
partie par l’assureur dans l’attente de trouver une solution avec les appelants pour l’excédent. Il précise avoir expliqué à ces derniers que le montant de l’indemnité était insuffisant pour couvrir le coût des travaux et soutient que l’appelant Froedrich lui aurait représenté qu’il allait trouver des fonds dans d’autres immeubles pour couvrir la différence [4] .
Cette preuve n’a pas été contredite. [ 22 ] Il est impossible par ailleurs de tirer un aveu non équivoque de quelque engagement pour un prix précis correspondant à « the value of the insurance indemnity » à partir des montants indiqués dans les documents échangés auxquels réfèrent les appelants dans leur mémoire. [ 23 ] De toute manière, comme le souligne l’intimée, un aveu extrajudiciaire ne peut porter sur une question de droit ou une question mixte de fait et de droit [5] . La validité du contrat est une question mixte soumise à l’appréciation du tribunal [6] .
[ 24 ] Or, rien dans la preuve ne permet de conclure que la conclusion de la juge de première instance voulant qu’il soit « invraisemblable » que l’intimée « ait pu s’engager à l’aveuglette dans un contrat à forfait, sans estimé de la compagnie d’assurance et sans aucune idée de l’ampleur et de la valeur des travaux nécessaires à la reconstruction de l’Immeuble » [7] soit entachée d’une erreur manifeste et déterminante. [ 25 ] En outre, les appelants ne parviennent pas à démontrer que la juge aurait commis quelque erreur révisable en refusant de conclure que les parties ont convenu d’un contrat à forfait. [ 26 ] Ils ne sont pas non plus parvenus à démontrer que la juge aurait commis une erreur révisable dans son analyse de la preuve de la valeur des travaux complétés jusqu’à la fin mars 2013.
La juge a eu l’occasion d’apprécier la preuve présentée par chacune des parties sur la nature des travaux complétés et leur valeur. Elle choisit de retenir la version de l’intimée qui est plus convaincante à son avis. Rien ne permet de conclure à une erreur manifeste et déterminante. [ 27 ] Finalement, ils ne démontrent pas non plus une erreur manifeste et déterminante de la juge à l’égard du rejet de la demande reconventionnelle. La juge motive le rejet de chacun des éléments de la réclamation.
Quant au reproche formulé à l’égard d’une facturation pour du gypse qui n’était pas soutenu par la preuve, les appelants soulèvent que ce rejet découle du maintien d’une objection de la preuve à l’égard du témoignage de l’appelant Froedrich au motif qu’il relevait de l’expertise et non d’un témoin ordinaire.
Or, le débat sur l’opportunité du maintien d’une telle objection en appel était sujet à un appel sur permission en temps opportun et l’appel au fond ne peut être, dans les circonstances, l’occasion de modifier la conclusion de la juge sur l’insuffisance de la preuve administrée. [ 28 ] En ce qui concerne la perte locative, la juge a conclu que les parties avaient fait fi du contrat signé le 30 juin 2012.
Les appelants ne peuvent fonder leur réclamation pour la perte locative sur le contenu d’un contrat dont ils ont « ignoré les termes ». [ 29 ] Au final, la juge a tranché que les appelants n’avaient pas fait la preuve des dommages réclamés par le biais de leur demande reconventionnelle et les appelants ne démontrent pas qu’elle aurait commis une erreur à cet égard. Sa conclusion mérite déférence. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
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