2013 QCCQ 7096, 2013 QCCQ 7096
Opinion
Brousseau c. Guay (Cérapose-Plus) 2013 QCCQ 7096 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-055939-127 DATE : 19 juillet 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) ______________________________________________________________________ CHRISTIAN BROUSSEAU , […], Lévis (Québec) […] Demandeur c.
JÉRÔME GUAY , faisant affaire sous la dénomination sociale de CÉRAPOSE-PLUS, 24, du Tisserand, Lévis (Québec) G6V 7E4 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Christian Brousseau réclame à Jérôme Guay, faisant affaire sous la dénomination sociale de Cérapose-Plus (Cérapose), 1 360,61$ pour malfaçons. M. Guay conteste la réclamation au motif que son travail a été réalisé selon les règles de l'art et a été accepté sans réserve. De plus, M.
Brousseau ne lui a pas donné la possibilité de faire les réparations ou corriger les déficiences si cela s'avérait nécessaire. LES FAITS De la preuve soumise, le Tribunal retient les faits suivants. M. Brousseau et sa conjointe, Jessy Caron, décident de poser des tuiles de pâte de verre dans leur cuisine, entre le comptoir et les armoires. Mme Caron choisit elle-même les tuiles et le coulis, notamment la couleur, qu'elle se procure quelques jours avant la pose. L'entrepreneur retenu, M. Guay, se présente le 1 er décembre 2011 à la résidence. Il pose les tuiles et applique le coulis entre 7h30 et 16h30.
Mme Caron est sur place toute la journée. Une fois les travaux terminés, Mme Caron s'en déclare satisfaite et paie M. Guay. Elle déclare qu'elle nettoie les tuiles en soirée et constate que le travail est mal fait. Il manque des tuiles sous les armoires, le coulis est cassé à certains endroits ou inégal à d'autres. Denise Ouellet, la mère de Mme Caron, témoigne s'être rendue à la résidence vers 18h00, le 1 er décembre 2011, et avoir constaté aussi les déficiences. M. Brousseau revient de son travail vers minuit et déclare être déçu par le travail effectué. Il affirme que le travail est mal fait.
Le 2 décembre 2011, il contacte M. Guay. Il est convenu entre eux que M. Guay revienne à la résidence le soir même ou la semaine suivante, au plus tard le 9 décembre 2011, pour vérifier l'ouvrage. M. Brousseau soutient avoir attendu en vain et avoir fait lui-même les réparations avec un ami une semaine plus tard, soit la fin de semaine des 10 et 11 décembre 2011. Ainsi, il enlève les tuiles en essayant de ne pas endommager le gypse qui se trouve derrière, ce qui s'avère impossible puisque le gypse s'accroche aux tuiles et s'abîme. Il doit acheter du gypse pour remplacer celui qui est endommagé.
Par la suite, il pose des tuiles, cette fois de céramique.
Les factures produites au dossier démontrent que M. Brousseau a acheté un grattoir pour enlever la céramique le 4 décembre 2011 et le gypse pour remplacer celui endommagé le 5 décembre 2011. M. Guay soutient que son travail a été réalisé selon les règles de l'art. Lorsqu'il a quitté la résidence le 1 er décembre 2011, il ne reste qu'une fine poussière sur les tuiles et précise que les déficiences que Mme Caron décrit peuvent se corriger facilement.
Il témoigne que celle-ci, au cours de la journée, se plaint à plusieurs reprises de son choix de couleur du coulis qu'elle trouve trop foncé, ce qui l'amène à prétendre que M. Brousseau et Mme Caron ont décidé de reprendre le travail. Il ajoute qu'il n'a jamais eu la possibilité de faire les corrections puisque M. Brousseau a enlevé les tuiles de pâte de verre et le gypse et refait le travail avec des tuiles de céramique les 4 et 5 décembre 2011. ANALYSE ET DÉCISION Le premier alinéa de l'
article 2803 du Code civil du Québec (C.c.Q.) énonce : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Les parties ont conclu un contrat d'entreprise au sens des articles 2098 et suivants C.c.Q. Aussi, les articles 2110 et 2113 C.c.Q. prévoient : 2110. Le client est tenu de recevoir l'ouvrage à la fin des travaux; celle-ci a lieu lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine. La réception de l'ouvrage est l'acte par lequel le client déclare l'accepter, avec ou sans réserve. 2113.
Le client qui accepte sans réserve, conserve, néanmoins, ses recours contre l'entrepreneur aux cas de vices ou malfaçons non apparents. La preuve établit que les déficiences décrites par Mme Caron étaient apparentes au moment de la fin des travaux. Notamment, M. Guay a quitté la maison vers 16h30 et Mme Ouellet, la mère de Mme Caron, a constaté les déficiences, selon son témoignage, vers 18h00. Elles auraient dû faire l'objet d'une plainte spontanée. L'absence de tuile est tout de même visible à l'œil nu.
Le propriétaire de l'ouvrage est présumé avoir accepté les travaux sans réserve et ainsi avoir perdu tout recours contre l'entrepreneur lorsqu'il laisse s'écouler un certain laps de temps sans se plaindre alors qu'il a déjà payé le prix. Dans le présent cas, M. Brousseau a contacté dès le lendemain M. Guay pour se plaindre de l'ouvrage, ce qui peut être accepté. Toutefois, lorsque le client n'est pas satisfait de l'exécution du contrat d'entreprise, il doit aussi mettre en demeure l'entrepreneur, lui dresser la liste des déficiences et lui accorder un délai raisonnable pour corriger le défaut qu'il lui reproche.
La demande doit prendre la forme d'un écrit. Ce n'est qu'une fois le délai expiré que le client pourra faire ou faire faire les réparations et en réclamer le coût à l'entrepreneur. Il n'y a pas ici une telle mise en demeure écrite. Ainsi, M. Brousseau devait donner à M. Guay la possibilité de faire les réparations de malfaçons ou de corriger les déficiences. Il ne peut le tenir responsable s'il n'a pas eu l'opportunité d'y remédier. Au surplus, malgré l'entente verbale intervenue entre M. Brousseau et M. Guay de lui accorder jusqu'au 9 décembre 2011 pour vérifier l'ouvrage, M.
Brousseau a acheté un grattoir pour enlever la céramique le 4 décembre et le gypse pour la réparation du mur le 5 décembre 2011. C'est à ce moment que se sont faits les travaux contrairement à l'affirmation de M. Brousseau puisque le gypse a été acheté parce que celui sous les tuiles avait été endommagé. Or, pour être endommagé, les tuiles avaient déjà été enlevées. Il n'a donc pas respecté son engagement et a fait les travaux avant même que M. Guay puisse vérifier l'ouvrage et remédier au défaut au besoin. L'absence de mise en demeure et ce comportement font obstacle à la demande de remboursement.
Aussi, la preuve n'établit pas de façon convaincante l'existence de malfaçons ou de déficiences dont M. Brousseau se plaint. Le demandeur n'a pas prouvé le bien fondé de sa réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur. CONDAMNE le demandeur à payer au défendeur les frais judiciaires fixés à 140,00$. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q . Date d’audience : 3 décembre 2012
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