2015 QCCA 716, 2015 QCCA 716
Opinion
Gestion Furst Inc. c. Drummcor Equities Inc. 2015 QCCA 716 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024945-156 (500-17-085444-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. JEAN BOUCHARD , J.C.A. APPELANTES AVOCATS GESTION FURST INC. RAINBOW CAPITAL INVESTMENTS LIMITED M e LOUIS SAMUEL M e FRANÇOIS OLIVIER BOUCHARD (De Granpré Chait s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCATE DRUMMCOR EQUITIES INC. Me COLOMBE PERREAULT (Kounadis Perreault Inc.) MIS EN CAUSE
GESTION 1050 DE LA MONTAGNE INC. SUNSHINE BOYS HOLDINGS CORPORATION L’OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS, CIRCONSCRIPTION FONCIERE DE MONTRÉAL En appel d'un jugement interlocutoire rendu le 4 décembre 2014 (transcription révisée le 19 décembre 2014) par l'honorable Danielle Turcotte de la Cour supérieure, district de Montréal NATURE DE L'APPEL : Ordonnance de sauvegarde – emphytéose résiliée – créance hypothécaire Greffière d’audience : Linda Côté Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 09 h 32 Début de l'audience. 09 h 33 Me Louis Samuel apporte une correction au nom de la
partie mise en cause Sunshine Boys Holdings Corporation (correctement écrit sur la requête pour permission d'appeler). Représentations de Me Samuel concernant des faits nouveaux depuis le prononcé du jugement en première instance. 09 h 43 Échange entre la Cour et Me Samuel concernant la production d'un document. 09 h 44 Représentations de Me Colombe Perreault au sujet de la production dudit document. 09 h 46 La Cour accepte la production du document (sous réserve). 09 h 47 Plaidoirie de Me Samuel. 10 h 37 Plaidoirie de Me Perreault. 11 h 01 Suspension de l'audience. 11 h 20 Reprise.
Me Perreault poursuit sa plaidoirie. 11 h 27 Réplique de Me Samuel. 11 h 29 Suspension de l'audience. 11 h 45 Reprise.
11 h 46 La Cour avise les procureurs qu'elle ne tiendra pas compte du document soumis plus tôt car postérieur au jugement de première instance. 11 h 46 Arrêt unanime prononcé par la Cour – voir page 3. 11 h 29 Fin de l'audience. Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le litige qui oppose les parties en est au stade des ordonnances de sauvegarde [1] .
Devant la juge de première instance, il s'agissait de déterminer qui des appelantes (les propriétaires de l'immeuble) ou de l'intimée (le créancier hypothécaire en vertu d'une hypothèque placée sur l'immeuble par l'emphytéote) devait être autorisée à percevoir les loyers durant l'instance. [ 2 ] Appliquant aux demandes d'ordonnances de sauvegarde les mêmes critères qu'en matière d'injonction interlocutoire provisoire, la juge a étudié tour à tour l'apparence de droit, le préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients, et conclu en faveur de l'intimée. [ 3 ] Sans nécessairement partager l'entièreté du raisonnement de la juge de première instance, notamment en ce qui a trait au caractère irréparable du préjudice que subirait l'intimée advenant qu'elle ne soit pas autorisée à percevoir les loyers pendant l'instance, la Cour estime que sa décision est correcte. [ 4 ] Les appelantes nous invitent à faire une analyse du dossier, par exemple quant à la nature de la dette à l'origine de l'hypothèque, qui dépasse de beaucoup le type d'analyse prima facie qu'un juge saisi d'une demande d'ordonnance de sauvegarde doit faire. [ 5 ] Les conclusions de l'ordonnance sont raisonnables en ce qu'elles assurent un certain équilibre entre les droits des parties dans un dossier où elles convenaient toutes deux de l'urgence d'identifier celle qui aurait le droit de percevoir les loyers pendant l'instance.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. jacques chamberland, j.c.a. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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