2023 QCCQ 7542, 2023 QCCQ 7542
Opinion
Protection de la jeunesse — 233972 2023 QCCQ 7542 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-003398-214 DATE : 13 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MONSIEUR LE JUGE MARIO GERVAIS ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X , né le [...] 2007 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B (décédé) Père-intimé ______________________________________________________________________ JUGEMENT Article 95(2) de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en prolongation d’une ordonnance concernant l’enfant X , âgé de 15 ans. [ 2 ] L’ordonnance d’origine, rendue le 29 avril 2021, déclare la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : ➢ 38 b) 2° i) : risque sérieux de négligence; ➢ 38 c) : mauvais traitements psychologiques; [ 3 ] L’enfant est alors confié à une famille d’accueil de proximité, à savoir celle de M.
C avec le suivi social de la Directrice et le maintien de ses contacts avec sa mère selon entente entre les parties pour une période d’une année. [ 4 ] Le 14 avril 2022, en raison de la persistance des difficultés personnelles de la mère et de la qualité du milieu de vie de l’enfant, l’ordonnance confiant l’enfant à M. C est reconduite pour une année.
[ 5 ] La demande de la Directrice en prolongation vise essentiellement la reconduction des mesures de protection en vigueur pour une autre année, le temps d’actualiser un projet de vie permanent, selon toute vraisemblance l’adoption de l’enfant par M. C. [ 6 ] Un projet d’entente a été préparé par les parties. Une ce projet complété, les multiples tentatives de la Directrice de joindre la mère pour obtenir son adhésion formelle se sont avérées vaines. La Directrice, son avocate et l’avocat de l’enfant en sont donc les seuls signataires. [ 7 ] À l’audience, la mère est absente, bien que valablement notifiée. [ 8 ] Ledit projet d’entente est toutefois déposé à l’audience à
titre informatif. Après examen, le Tribunal considère que ce document décrit adéquatement la situation et justifie les mesures recherchées.
Conséquemment, sans l’homologuer officiellement, ce qu’il ne peut faire dans les circonstances actuelles, le Tribunal entend plutôt se l’approprier en le faisant sien : CONSIDÉRANT la demande en prolongation d’une ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse dans la situation de l’enfant; CONSIDÉRANT que depuis la dernière ordonnance, l’enfant est demeuré confié à sa famille d’accueil de proximité, à savoir celle de C; CONSIDÉRANT que ce milieu est positif, cadrant et sécurisant; CONSIDÉRANT que l’enfant évolue très bien dans son milieu, suit la routine et le cadre et collabore aux tâches; CONSIDÉRANT qu’un véritable lien de confiance existe entre monsieur C et l’enfant et qu’ils se nomment eux-mêmes père et fils; CONSIDÉRANT qu’aucun contact n’a eu lieu entre l’adolescent et sa mère, depuis la dernière ordonnance ; CONSIDÉRANT que la mère ne collabore pas avec les services de la Directrice; CONSIDÉRANT que l’adolescent nomme ne pas ressentir le besoin de maintenir des contacts avec sa mère; CONSIDÉRANT que la mère vit toujours beaucoup d’instabilité liée à sa santé mentale, sa consommation et ses fréquentations; CONSIDÉRANT que la mère reconnaît ne pas être en mesure de reprendre la garde de l’enfant; CONSIDÉRANT que la mère est en accord avec le maintien de l’adolescent dans le milieu de C et les procédures d’adoption qui sont entamées; CONSIDÉRANT que les parties en sont venues à une entente concernant les motifs de compromission et les mesures appropriées dans la situation de l’enfant; […] 1.
La sécurité et le développement de X sont toujours compromis; 2. Les principaux besoins de l’adolescent en relation à cette situation sont :
- Un encadrement stable, constant et cohérent afin que les règles soient claires pour l’adolescent; - Être à l’abri des difficultés de sa mère; 3.
Les parties entendent participer de la façon suivante afin de corriger la situation: - La mère et l’adolescent acceptent de collaborer avec la Directrice de la protection de la jeunesse afin de mettre fin à la situation de compromission; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 11 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à une famille d’accueil de proximité choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse A, à savoir M.
C; [ 12 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère, s’effectuent selon entente entre les parties, en respectant le désir exprimé de l’enfant; [ 13 ] ORDONNE que l'enfant et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission ; [ 14 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa mère ; [ 15 ] CONFIE la situation de l'enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 16 ] LE TOUT, pour une durée de douze (12) mois. ________________________________ Mario Gervais, J.C.Q.
M e Hernandez-Saint-Pierre Avocate de la Directrice M e Alexandre Niquette Avocate de l’enfant Date de signature : 4 mai 2023
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