2023 QCCQ 9177, 2023 QCCQ 9177
Opinion
Protection de la jeunesse — 234577 2023 QCCQ 9177 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 145-41-000741-220 DATE : 24 août 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X née le [...] 2006 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 and 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l’enfant et de sa famille pour les motifs suivants : • Mauvais traitements psychologiques (article 38(
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)); • Négligence sur le plan éducatif (art. 38(b)1 o iii LPJ); • Abus sexuels (art. 38(d)1 o LPJ). [ 2 ] En août 2022, dans le cadre d’une demande en protection, le Tribunal entérine et déclare exécutoire une entente intervenue entre les parties, qui prévoit notamment l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil. [ 3 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger ce jugement. [ 4 ] La DPJ propose de prolonger le placement et l’application de mesures de protection, et ce pour les six prochains mois.
Ses recommandations reçoivent l’aval de la mère et de l’enfant. [ 5 ] Le père, pour sa part, est absent. Il ne participe pas au suivi de la DPJ et, depuis plusieurs mois, il est pratiquement absent de la vie de sa fille. [ 6 ] Au terme de l’audience, le Tribunal rend jugement oralement et accueille la demande. Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 7 ]
Malgré certains aspects préoccupants, notamment en ce qui concerne la consommation, la situation de l’enfant connaît des améliorations notables. [ 8 ] L’enfant vit des succès à l’école. Elle est même reconnue dans le cadre d’un gala comme l’une des meilleurs de sa classe. Elle accomplit des stages en milieu de travail et déniche un emploi au sein de l’une des entreprises. Elle est généralement assidue à l’école et elle s’investit dans ses stages. [ 9 ] Quant à la consommation de cannabis de l’enfant, elle fluctue au fil du temps.
[ 10 ] En avril dernier, l’enfant déclare à l’intervenante sociale qu’elle connaît une sérieuse rechute, alors qu’elle consomme quotidiennement. Elle ajoute que, lors des congés chez sa mère, elle voit des amis qui exercent une mauvaise influence sur elle à cet égard. [ 11 ] À l’audience, l’enfant témoigne à l’effet que certains jeunes, qu’elle voit dans la région où elle réside en famille d’accueil, sont également de mauvaises fréquentations. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, l’enfant affirme maintenant être sobre depuis quelques mois. [ 13 ] L’enfant visite sa mère à raison d’une fin de semaine aux deux semaines.
Elle manifeste à certaines occasions des signes de consommation lorsqu’elle revient des séjours chez sa mère. Elle se trouve aussi parfois dans un état de grande fatigue, au point où elle ne peut se rendre à l’école le lundi qui suit une visite. [ 14 ] La mère impose peu d’encadrement à l’enfant lors des visites. En outre, la mère tient des propos négatifs au sujet de la famille d’accueil. Bien qu’elle affirme ne pas dénigrer la famille d’accueil, ses propos sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur l’enfant. [ 15 ] La mère offre par ailleurs une collaboration mitigée à la DPJ.
Elle se remet peu en question et impute la responsabilité du placement aux seules lacunes du père. [ 16 ] Sur le plan matériel, la mère n’a toujours pas de chambre pour l’enfant et cette dernière dort sur le canapé lorsqu’elle visite le milieu maternel. [ 17 ] La mère espère de toute évidence le retour de l’enfant auprès d’elle. L’enfant exprime partager ce souhait, mais elle apparait davantage ambivalente pour l’avenir. [ 18 ] Quoi qu’il en soit, la preuve milite pour une prolongation de l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
Les mesures que recommande la DPJ et auxquelles consentent l’enfant et la mère correspondent au meilleur intérêt de l’enfant. POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation d’ordonnance ; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 10 août 2022 ; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant demeure confiée à une famille d’accueil désignée par la DPJ ; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père soient déterminés selon entente entre les parties et AUTORISE la DPJ à les superviser, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu une (1) fois par mois pour une durée de deux (2) heures aux bureaux de la DPJ ; [ 24 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés selon entente entre les parties, et à défaut d’entente qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2) ; [ 25 ] INTERDIT aux parents de consommer ou d’être en état de consommation en présence de l’enfant ; [ 26 ] INTERDIT aux parents d’exposer l’enfant à toute forme de violence ; [ 27 ] INTERDIT aux parents de se dénigrer mutuellement et de dénigrer la DPJ, la famille d’accueil et les autres professionnels en présence de l’enfant ; [ 28 ] RECOMMANDE au père de s’investir dans une démarche d’aide pour ses difficultés personnelles, notamment en toxicomanie ; [ 29 ] RECOMMANDE au père de se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogues ; [ 30 ] ORDONNE à l’enfant et ses parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées ; [ 31 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l’enfant ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance jusqu'au 24 février 2024 ; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement ; [ 33 ] ORDONNE aux personnes visées par le présent jugement de s’y conformer.
___________________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q. Me Mylène Pelletier-Rivet Avocate de la demanderesse Me Isabelle Gagnon Avocate de l'enfant Mme A Mère M. B Père (absent) Motifs déposés le 30 août 2023
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