2016 QCCQ 7693, 2016 QCCQ 7693
Opinion
Daoust c. Trépanier JB 3810 2016 QCCQ 7693 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre civile » N° : 615-32-003841-150 DATE : 25 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GÉRALD DAOUST Demandeur c.
RENÉ TRÉPANIER Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une réclamation en remboursement d’un montant de 2 000,00$ versé à
titre d’acompte sur une promesse d’achat entre particuliers qui ne s’est pas matérialisée. [ 2 ] La demande comporte aussi une réclamation pour les déplacements du demandeur entre Pincourt et Val-d’Or ainsi que les honoraires de l’avocat qu’il a consulté pour la présente affaire. En tout, le demandeur réclame 3 387,44$.
QUESTIONS EN LITIGE : [ 3 ] Le dépôt de 2 000,00$ était-il remboursable si la vente ne se réalisait pas? [ 4 ] Le fait que le vendeur ait endommagé le véhicule entre le moment de son inspection par l’acheteur et le moment prévu pour finaliser la vente, donne-t-il ouverture à la résiliation de la promesse d’achat? [ 5 ] Le véhicule vendu comportait-il des vices cachés? [ 6 ] Le défendeur a-t-il commis des réticences? [ 7 ] S’agit-il d’un cas où l’obligation d’une
partie est devenue impossible à exécuter en raison des agissements de l’autre partie? [ 8 ] Les questions en litige mettent en jeu les articles 1711 , 1726 , 1728 et 1552 du Code civil du Québec . LES FAITS : [ 9 ] M. René Trépanier, défendeur, était propriétaire d’un véhicule motorisé NewMar Mountain Air 3778, modèle de l’année 2004 (ci- après appelé le motorisé). [ 10 ] Le 16 mars 2015, M. Trépanier, qui réside à Val-d’Or, a mis son motorisé à vendre sur Internet au prix de 54 000,00$. [ 11 ] Le 30 mars 2015, le demandeur M. Gérald Daoust, qui demeure à Pincourt, se montre intéressé par le véhicule.
Après avoir téléphoné à M. Trépanier, il se rend à Val-d’Or le lendemain pour l’inspecter. [ 12 ] Le 31 mars 2015, à Val-d’Or, les parties s’entendent sur un prix de 49 000,00$, avec une date de livraison prévue à Val-d’Or le 10 avril 2015. [ 13 ] Les parties signent un document confirmant le versement immédiat d’un dépôt « non remboursable » de 2 000,00$, laissant un solde de 47 000,00$ payable à la livraison, à la condition que la génératrice défectueuse soit réparée. [ 14 ] Le 31 mars 2015, le motorisé était sur des blocs pour l’hiver.
Lorsque dans les jours suivants, le défendeur a enlevé les blocs de remisage, il a endommagé la carrosserie du véhicule.
[ 15 ] Le 4 avril 2015, le défendeur a aussi soumis le motorisé à une inspection mécanique et le garagiste a constaté qu’un voyant lumineux indiquait la nécessité d’une certaine réparation à être faite au moteur. [ 16 ] Le 10 avril 2015, en fin d’avant-midi, le demandeur se présente à Val-d’Or pour prendre livraison du motorisé. M. Daoust constate que l’indicateur du tableau de bord signale un problème avec le moteur. De plus, il constate alors que la carrosserie du véhicule était endommagée.
Le défendeur se veut rassurant en indiquant que les problèmes sont minimes et réparables à peu de frais. [ 17 ] Après une période de réflexion sur l’heure du dîner, M. Daoust retourne chez M. Trépanier et lui annonce qu’il n’achètera pas le motorisé. M. Trépanier refuse de lui remettre le montant de 2 000,00$ versé en acompte. [ 18 ] M. Daoust retourne chez lui, et après l’envoi d’une mise en demeure par avocat, il intente le présent recours.
ANALYSE : [ 19 ] L’annonce sur Internet décrivait le véhicule motorisé comme étant un véhicule haut de gamme, possédant une foule de caractéristiques très intéressantes; la finition du véhicule était décrite comme étant impeccable. [ 20 ] Lors de la première rencontre entre les parties, le 31 mars 2015, le demandeur a eu droit à trois surprises : les pneus étaient tous craquelés et ils devaient être changés; la génératrice, pourtant annoncée comme étant en ordre, ne fonctionnait pas; enfin, et non le moindre détail, l’annonce informait que l’odomètre comportait 66000 kilomètres, alors qu’en réalité, il s’agissait de 66000 milles au compteur.
Il s’agit là d’une différence de 40000 kilomètres parcourus en plus. [ 21 ] Compte tenu de ces trois problèmes, le demandeur a obtenu du défendeur une diminution de prix de vente à 49 000,00$, au lieu des 54 000,00$ demandés, et l’engagement à faire réparer la génératrice défectueuse. [ 22 ] Bien qu’il ait inspecté l’extérieur et l’intérieur du véhicule, le demandeur ne pouvait pas faire un essai routier le 31 mars, car le motorisé était stationné sur des blocs pour l’hiver. [ 23 ] Il était entendu que le demandeur ferait l’essai routier le 10 avril, quand il reviendrait à Val-d’Or pour prendre livraison du motorisé, à la condition bien sûr qu’il soit en bon état de fonctionnement. [ 24 ] Le défendeur a fait réparer la génératrice, mais il a aussi fait inspecter le véhicule pour découvrir qu’un voyant lumineux, sur le tableau de bord, indiquait la présence d’un problème au niveau du moteur.
Le moteur est un élément essentiel quand on achète un véhicule.
Ce signal n’apparaissait pas lorsque le moteur fut mis en marche lors du démarrage effectué le 31 mars. [ 25 ] Le défendeur soutient que l’unique raison pour laquelle le problème découlant du voyant lumineux n’avait pas été réparé, c’est que le garagiste n’avait pas la pièce en mains le 4 avril, lorsque le problème fut diagnostiqué. [ 26 ] Si l’on peut s’étonner du fait que le défendeur n’ait pas communiqué au demandeur cette situation qu’il connaissait, le Tribunal s’étonne encore davantage par les propos du défendeur qui mentionne qu’il aurait pu facilement faire disparaître ce signal lumineux sans même le mentionner au demandeur, puisque la réparation signalée était somme toute mineure.
Une chose est certaine, le défendeur connaissait le problème depuis le 4 avril, et il n’en a pas avisé le demandeur. Celui-ci fut découragé quand il a fait le constat du voyant lumineux le 10 avril : le problème était peut-être plus important que ne le soutenait le défendeur. [ 27 ] Mais le demandeur n’était pas au bout de ses surprises. Après le constat du voyant lumineux, le défendeur l’informe d’un autre problème : il a endommagé la carrosserie du motorisé en le déplaçant, après la visite du 31 mars. Il rajoute que ce n’était presque rien comme dommage, une dépense d’environ 500,00$.
On se souvient que l’annonce soulignait que la carrosserie était impeccable, ce qui était un bon argument de vente. [ 28 ] Le défendeur affirme qu’il a obtenu une soumission au montant de 603,91$ pour faire réparer les dommages à la carrosserie du motorisé, par la suite. Cependant, sur l’original du document, toutes les écritures permettant d’identifier le véhicule visé par la soumission ont été cachées avec du correcteur blanc.
Quand on regarde à travers la feuille grâce à la lumière, il ne s’agit pas du motorisé, mais bien d’une soumission pour un train mobile Ultra Place Dry Van Box 2009, avec numéro d’identification du véhicule inaccessible. [ 29 ] M. Trépanier aurait par la suite fait réparer le bris pour la somme de 972,58$, dit-il, mais peu après, on apprend qu’il aurait eu un crédit sur cette facture, au montant de 368,67$, pour atteindre le chiffre de 603,91$, apparaissant sur la soumission modifiée par un correcteur blanc. [ 30 ] Sur un plan concret, M.
Trépanier dit qu’il a fait réparer la carrosserie à un seul endroit endommagé localisé, alors que M. Daoust présente des photos qui illustrent clairement des craques dans la peinture de finition sur une plus grande surface. [ 31 ] M. Daoust produit de son côté deux soumissions pour faire réparer au complet le bris du mois d’avril, sur le motorisé.
Ces deux soumissions sont de 2 265,40$ et de 3 133,99$. [ 32 ] Le Tribunal retient ces deux soumissions pour mesurer l’ampleur du bris survenu au motorisé après la date du 31 mars pour les raisons suivantes : le défendeur n’a pas prévenu le demandeur de cet accident avant qu’il ne se présente sur place, ce qui n’est pas banal; il a également commis des réticences en minimisant l’ampleur des dommages subis et en présentant des documents dont au moins un présente des marques d’altération, afin de minimiser les coûts de réparation de la carrosserie.
Il s’agit là d’une réticence majeure. [ 33 ] Cela s’ajoute aux faits non divulgués avant la première visite du demandeur le 31 mars, lequel fut alors placé devant des faits accomplis. La même situation s’est reproduite à la deuxième visite, le 10 avril. [ 34 ] Ces réticences et le contexte de la présente affaire nous mettent dans une situation où le véhicule était affecté de suffisamment
de défauts cachés, connus du vendeur, et de défauts non divulgués, constatés seulement une fois rendu sur place, que cela donne ouverture à un droit, pour le promettant-acheteur, de demander une annulation de la promesse de vente.
S’il y avait eu vente, le demandeur aurait aussi eu droit à l’annulation de la vente, en raison des vices cachés et des réticences du vendeur, en vertu des articles 1726 et 1728 du Code civil du Québec . [ 35 ] Quand la vente, ou la promesse de vente, est annulée en raison des gestes posés par le vendeur, les parties doivent être remises en état, de sorte que la somme de 2 000,00$ versée à l’occasion de la promesse de vente doit être remise au promettant-acheteur, même si le défendeur avait indiqué, sur le document qu’il avait préparé, que cette somme était non remboursable, avant de faire signer le document par le demandeur le 31 mars 2015.
L’
article 1711 du Code civil du Québec laisse la possibilité d’une remise de l’acompte au promettant-acheteur, si la vente ne peut pas se réaliser en raison des agissements du promettant-vendeur, et ceci malgré une telle restriction sur le document signé. [ 36 ] Ceci est d’autant plus vrai que si la promesse de vente n’a pas pu donner lieu à une vente, c’est uniquement à cause des actes posés par le promettant-vendeur : la prestation principale, soit la vente, est devenue impossible à exécuter en raison de la faute du vendeur, ici le défendeur (
article 1552 du Code civil du Québec ). [ 37 ] Le défendeur riposte en alléguant que le demandeur est revenu à Val-d’Or le 10 avril sous de faux prétextes, uniquement pour récupérer son acompte de 2 000,00$, car il n’avait pas l’intention réelle d’acheter le motorisé. Ceci n’est pas fondé. Le demandeur a démontré, de façon non contredite, qu’il avait une traite bancaire de 47 000,00$ avec lui, datée du 9 avril 2015, prête à être remise au défendeur si le motorisé avait été en bon état le 10 avril 2015. [ 38 ] L’
article 1728 du Code civil du Québec prévoit que si le défendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, il est tenu, outre la restitution du prix (ici l’acompte) de réparer les préjudices subis par l’acheteur. La mention d’un dépôt « non remboursable » ne s’applique pas dans le cas de vices cachés, et à plus forte raison quand il a une réticence du vendeur quant à ces vices. Cet
article trouve alors application quant au préjudice subi. [ 39 ] Si le défendeur avait avisé le demandeur du problème du voyant lumineux et de la carrosserie endommagée, celui-ci n’aurait pas encouru les frais du deuxième déplacement à Val-d’Or le 10 avril 2015.
Le demandeur réclame 1 100,00$; le Tribunal accorde la réclamation pour 550,00$ représentant un aller-retour entre Pincourt et Val-d’Or. [ 40 ] Quant au montant de 287,44$ que le demandeur avait payé à son avocat pour la présente cause, la facture avait été envoyée par le demandeur au greffe du Palais de justice de Val-d’Or dès le 11 avril 2016, comme il avait été prévu à l’audition du 8 avril. Cependant, elle n’est parvenue au juge que le 10 août 2016.
Les réticences commises par le défendeur concernant les défauts qu’il connaissait, justifient que le défendeur soit aussi condamné à payer les frais de l’avocat consulté par le demandeur, soit 287,44$, et ceci en vertu des articles 1728 et 6 du Code civil du Québec . [ 41 ] Ainsi, la réclamation est accueillie comme suit : ➢ Remboursement de l’acompte : 2 000,00$ ➢ Frais de déplacement du 10 avril 2015 : 550,00$ ➢ Frais d’avocat pour envoi de mise en demeure : 287,44$ TOTAL accordé : 2 837,44$ POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE partiellement la demande. [ 43 ] CONDAMNE le défendeur René Trépanier à payer au demandeur Gérald Daoust la somme de 2 837,44$ , avec intérêts au taux légal de 5 % l’an, plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , depuis le 20 avril 2014, date de la mise en demeure. [ 44 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur les frais de justice de 138,00$. [ 45 ] DÉCLARE qu’aucun témoin ne sera taxé ni indemnisé. __________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Date d’audience : 8 avril 2016
Loading document…