2023 QCCQ 7214, 2023 QCCQ 7214
Opinion
R. c. Khaliqi 2023 QCCQ 7214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-01-247765-229 DATE : 16 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SÉBASTIEN PROULX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LE ROI Poursuivant c.
ALI BAKHSH KHALIQI Délinquant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LES PEINES (VOIES DE FAIT CAUSANT DES LÉSIONS CORPORELLES ET MENACES DE CAUSER LA MORT OU DES LÉSIONS CORPORELLES À L’ÉGARD D’UNE PARTENAIRE INTIME) ______________________________________________________________________ La présente décision [1] se divise en cinq parties [2] . PREMIÈRE
PARTIE DE LA DÉCISION : L’INTRODUCTION DU DOSSIER [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer les peines justes et appropriées à l’égard de monsieur Khaliqi, ci-après nommé le délinquant. Il habite dans la municipalité de St-Jean-sur-Richelieu avec d’autres membres de sa famille. Tout comme la victime, il est originaire d’Afghanistan. Il est un résident permanent au Canada depuis l’année 2015. Âgé de 29 ans, il n’a pas d’enfant.
De plus, il n’a pas de condamnation antérieure. [ 2 ] Dans le présent dossier, il a reconnu sa culpabilité à une infraction de voies de fait et d’avoir causé des lésions corporelles à sa partenaire intime et aussi à une infraction de menace de mort à l’égard de la même victime. Les comportements criminels sont survenus dans la nuit du 24 janvier 2022 alors que le délinquant est intoxiqué par l’alcool. Il n’y a donc qu’une seule transaction criminelle [3] . [ 3 ] Ces infractions, qui avait été autorisées préalablement par la voie de la mise en accusation, ont été reconnues par la voie de la procédure
sommaire selon le texte des articles 264.1(1) a)(2)
b) et 267b) du Code criminel . [ 4 ] Il y a une mésentente entre les parties relativement à la nature des peines à prononcer. [ 5 ] Le poursuivant est d’avis que le Tribunal devrait surseoir au prononcé des peines pour une période de 24 mois. De son côté, l’avocat du délinquant suggère au Tribunal de prescrire par ordonnance l’absolution conditionnelle du délinquant au respect d’une ordonnance de probation d’une durée de 24 mois.
[ 6 ] En plus de s’entendre quant à la durée de la probation, les parties proposent aussi les mêmes conditions dans l’ordonnance. Ainsi, elle devra inclure un accompagnement d’un agent de probation pendant les 18 premiers mois. Les avocats ne suggèrent pas l’accomplissement d’heures de service communautaire en raison de la barrière de la langue mais le versement d’un don, non quantifié, à l’acquis de la Maison pour femmes immigrantes de la ville de Québec.
En plus d’une interdiction relative aux drogues illicites, le délinquant consent aussi à participer aux mesures thérapeutiques qui pourraient lui être recommandées par un agent de probation. [ 7 ] Quant aux ordonnances accessoires, celle relativement aux armes à feu est suggérée par les parties et l’autre concernant le prélèvement de substances corporelles est obligatoire. [ 8 ] Après les observations des avocats, le Tribunal a placé le dossier en délibéré le temps d’examiner l’ensemble du litige et de déterminer les peines justes et appropriées. DEUXIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LE CONTEXTE, LES FAITS RECONNUS ET LES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 9 ] Le délinquant a été arrêté tôt le matin du 24 janvier 2022 par les agents de la paix du Service de police de la ville de Québec dans l’appartement de la sœur de la victime. [ 10 ] Avant ses plaidoyers, le délinquant a choisi expressément d’être jugé selon l’une des deux langues officielles au Canada, soit le français. Il était alors accompagné par un interprète s’exprimant en farsi-dari, un dialecte de son pays d’origine.
Un interprète était aussi présent lors de l’audience concernant les observations sur les peines. [ 11 ] Maintenant, voici les faits révélés et qui ont été reconnus lors des plaidoyers de culpabilité le 24 janvier 2023. [ 12 ] Au mois de janvier 2022, le délinquant et la victime cohabitent depuis près de trois années et demie. Ils se sont mariés en Turquie en 2017.
La preuve ne révèle pas clairement si le couple résidait dans la ville de Québec ou bien s’il était simplement de passage à ce moment. [ 13 ] Le 24 janvier 2022, entre 04h00 et 06h00, un voisin communique avec le Service de police parce « qu’il entend un homme et une femme qui crient ». À cette époque, l’avocat de la défense a précisé que le Québec doit se soumettre à un couvre-feu provincial et à d’autres mesures sanitaires. [ 14 ] À l’arrivée des agents de la paix, ils constatent qu’il y a du sang à l’extérieur de l’appartement.
La victime avait déjà quitté les lieux. [ 15 ] Le délinquant ouvre ensuite la porte aux agents de la paix. Ceux-ci constatent qu’une odeur d’alcool provient de son haleine et que son intoxication est manifeste plus particulièrement lors de l’exécution de mouvements. [ 16 ] La victime est ensuite retrouvée par d’autres agents de la paix. Elle a « le nez en sang ». Elle ne veut pas remettre de déclaration.
De plus, selon l’avocat de la défense, « la victime n’a pas donné d’informations pour éclairer les faits tels que nous les connaissons ». [ 17 ] Le délinquant est alors mis en état d’arrestation et amené au poste de police. [ 18 ] Simultanément à ces précédents événements, la sœur de la victime communique avec les agents de la paix. Elle leur transmet une vidéo des comportements criminels du délinquant à l’égard de la victime que celui-ci avait diffusée « en direct » sur « Facebook live » dans les minutes précédentes.
Selon l’avocat de la défense, le visionnement de la vidéo révèle que la victime tentait de mettre un manteau ou d’enlever le manteau porté par le délinquant car ce dernier voulait quitter l’appartement malgré le couvre-feu.
Après avoir bousculé son épouse, le délinquant s’est livré à des poussées à l’égard de sa partenaire intime et sa chute était donc une conséquence raisonnablement prévisible. [ 19 ] Ainsi la vidéo révèle que le délinquant pousse la victime, qu’elle tombe et qu’elle se fracture le nez lors de sa chute. [ 20 ] Un médecin constatera ensuite que l’un des os du nez « a été légèrement déplacé », donc fracturé. [ 21 ] Lorsque le délinquant est conduit au quartier cellulaire, il déclare à l’agente de la paix Amy Lacasse, qui assure sa surveillance, qu’il va tuer la victime : « I want to kill my wife ».
Il ajoute aussi que c’est une blague. [ 22 ] Le délinquant comparait la même journée devant ma collègue la juge Trudel. Il est libéré le 3 février 2022 par le juge Robitaille au respect d’une ordonnance de mise en liberté au montant de 1 500$ avec deux cautions (mère et frère). Le délinquant doit aussi respecter un couvre-feu entre 22 heures et 6h00 (sauf exceptions) jusqu’au 14 décembre 2022 [4] .
Parmi les conditions, certaines sont restrictives de liberté ou présentes pour la protection de la victime soit : « ne pas aller ou se trouver à tout endroit où pourrait demeurer [la victime] » [5] ; « ne pas se trouver dans le district judiciaire de Québec » (sauf exceptions) [6] ; « ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec [la victime] » [7] ; « ne pas être en présence physique de [la victime] » [8] ; « ne pas harceler, importuner, molester ou épier [la victime] » [9] .
[ 23 ] Le 14 décembre 2022, la condition concernant le couvre-feu est retirée de l’ordonnance de mise en liberté et celle interdisant la communication entre les époux est modifiée par l’ajout « sauf à l’initiative de [la victime] ». [ 24 ] Le 24 janvier 2023, le délinquant choisi d’être jugé par la Cour provinciale et reconnait sa culpabilité aux infractions.
À la demande des parties, le Tribunal ordonne la confection d’un rapport présentenciel (régulier). [ 25 ] Le 14 février 2023, il est permis au délinquant d’être en présence physique de son épouse « à l’initiative de celle-ci » [10] . [ 26 ] Les observations concernant les peines ont été présentées le 23 mai dernier. [ 27 ] En somme, après une détention provisoire de 12 jours, le délinquant doit respecter depuis près de 21 mois des conditions de libération depuis la signature de l’ordonnance de libération le 3 février 2022.
Des conditions restrictives de liberté seront présentes dans le cours des procédures jusqu’au 14 février dernier. Ces conditions visaient principalement la protection de la victime. [ 28 ] Le délinquant se serait conformé à ses conditions de libération. L’ensemble de la preuve ne démontre pas le contraire. [ 29 ] En ce qui concerne la preuve présentée à la dernière audience, le délinquant est le seul témoin qui a été entendu relativement à la preuve testimoniale. Il n’y a aucune preuve technologique ni de preuve documentaire. Il y a aussi le rapport présentenciel. TROISIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES NOTIONS JURIDIQUES [ 30 ] Des enseignements des tribunaux supérieurs, notamment les arrêts L. M. [11] , Suter [12] , Nasogaluak [13] , Parranto [14] et Bissonnette [15] de la Cour suprême du Canada, le Tribunal retient que le prononcé d’une peine est un processus individualisé, « soit la pondération délicate des différents principes et objectifs » afin de respecter « le principe prépondérant et fondamental de la proportionnalité ». En somme, la peine prononcée doit tenir compte de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.
Il s’agit de « la philosophie du châtiment fondée sur le « juste dû » ». La peine doit dénoncer l’infraction sans excéder ce qui est nécessaire. Le juge doit toujours soupeser les objectifs de la détermination de la peine, car aucun ne prime les autres. [ 31 ] Dans le présent dossier du délinquant Khaliqi, le Tribunal doit considérer les articles 718 , 718.1 , 718.2 , 718.201 , 730 , et 731(1)
a) du Code criminel pour le prononcé des présentes peines. [ 32 ] Pour le législateur, le prononcé d’une peine en vertu du Code criminel vise « l’objectif essentiel » de « protéger [notre] société et de contribuer, parallèlement à d’autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes » [16] . [ 33 ] En plus de l’objectif essentiel, six autres objectifs, énoncés sont ou peuvent être visés lors du prononcé d’une peine : dénoncer [17] , dissuader [18] , isoler [19] , réhabiliter [20] , réparer [21] et réfléchir [22] . [ 34 ] Au fil des années, la doctrine et la jurisprudence ont circonscrit les objectifs de la peine. [ 35 ] Selon l’arrêt Proulx , l’objectif de la dénonciation est « l’expression de la condamnation par la société du comportement du délinquant » [23] .
Cet objectif doit être soupesé avec prudence par le juge car selon l’arrêt Bissonnette , « il pourrait, à lui seul, justifier des peines dont la sévérité est sans limites […] » [24] . [ 36 ] Quant à l’objectif de la dissuasion , il peut être à l’égard de la collectivité et/ou à l’égard du délinquant comme individu de cette même collectivité.
Dans le Traité de droit criminel : la peine, les professeurs et auteurs Hugues Parent et Julie Desrosiers écrivent que : […] envisagée du point de vue de la société […], « une peine a un effet dissuasif si elle suscite l’abstention chez les délinquants en puissance, alors que considérée du point de vue de l’offenseur, de la personne du condamné, cette fonction sera remplie si la peine inspire chez lui une crainte assez forte pour qu’il ne puisse avoir l’envie de recommencer » [25] .
Selon l’arrêt Bissonnette : […] dans la poursuite de cet objectif [la dissuasion générale ], le contrevenant est puni plus sévèrement afin de communiquer un message à la population, en d’autres termes pour servir d’exemple. La dissuasion générale est un objectif qui doit être soupesé par le Tribunal, mais dont l’efficacité a souvent été remise en question.
En dépit de ces réserves légitimes, il demeure que la certitude d’être puni, de même que l’ensemble des sanctions pénales, produisent néanmoins un certain effet dissuasif, quoique difficilement mesurable, chez les contrevenants potentiels […] [26] . [ 37 ] Quant à l’objectif de la réinsertion , il vise selon l’arrêt Bissonnette « à réformer le contrevenant en vue de sa réintégration dans la société, afin qu’il devienne un citoyen respectueux des lois » [27] . [ 38 ] Voilà pour un bref aperçu de certains des objectifs de la peine pertinents pour la présente décision. [ 39 ] Dans la détermination de la proportionnalité des peines à l’égard du délinquant Khaliqi, le Tribunal doit considérer deux principes de la peine énoncés aux paragraphes 718.2
a) b) du Code criminel . [ 40 ] L’un de ces principes est celui « qu’une peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du délinquant » [28] .
[ 41 ] L’autre principe de la peine est celui de l’harmonisation des peines , c’est-à-dire « l’infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables » [29] . [ 42 ] De plus, en 2019, le législateur a ajouté une considération additionnelle au Code criminel . [ 43 ] Selon l’
article 718.201 du Code criminel , lorsqu’il est question d’une infraction « qui constitue un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime », le Tribunal doit prendre en considération « la vulnérabilité accrue des victimes de sexe féminin ». [ 44 ] En somme, il est primordial selon l’
article 718.1 du Code criminel , que toute peine prononcée doit respecter le principe fondamental d’être « proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant ». QUATRIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : LES OBSERVATIONS DES PARTIES ET DU DÉLINQUANT [ 45 ] Lors de ses observations, l’avocat de la défense discute notamment du projet d’avenir du délinquant soit d’être le propriétaire d’un restaurant. L’avocat anticipe la possibilité de problématiques qu’il cumule habilement pour démontrer la justesse d’une ordonnance d’absolution conditionnelle qu’il considère appropriée. Le juge devrait éviter de créer « un problème d’avancement » professionnel pour le délinquant en plus des difficultés relativement à une éventuelle demande de citoyenneté.
Pour lui, les vérifications des organismes gouvernementaux « de régulation » sont « performantes » et le délinquant pourrait avoir des difficultés avec l’État et/ou des compagnies d’assurance en raison des stigmates liés à ce type d’infractions. Aussi, il discute de l’arrêt M. P. [30] de notre Cour d’appel et il fait référence aussi à la
Loi sur la citoyenneté [31] . Il termine en disant que le délinquant a commis une erreur par des gestes « inusités » et « ponctuels » et qu’il a des remords et des regrets. Il mentionne aussi que le rapport présentenciel est « franc » mais qu’il n’est pas « éclatant ». Aussi, la victime veut toujours être en présence du délinquant et elle habite à nouveau avec lui. [ 46 ] Dans ses observations, l’avocate du poursuivant mentionne notamment que la notion d’ intérêt véritable n’a pas été prouvé et qu’une ordonnance d’absolution conditionnelle ne serait pas dans l’ intérêt public .
Elle discute donc de la force de la preuve de la défense qu’elle qualifie de « commencement » et aussi des circonstances aggravantes sans nier la présence des circonstances atténuantes . Elle rappelle aussi les enseignements de l’arrêt Davidson [32] et discute de la décision récente Abdul Jabar [33] . [ 47 ] Invité à énoncer ses propres observations à la fin de l’audience [34] , le délinquant a remercié le Tribunal. CINQUIÈME
PARTIE DE LA DÉCISION : L'ANALYSE, LA DÉCISION ET LES CONCLUSIONS [ 48 ] Dans les présents dossiers, le Tribunal doit donc déterminer les peines justes et appropriées à l’égard du délinquant relativement à deux infractions de violence contre la personne, soit son épouse, sa partenaire intime. [ 49 ] Quant à la gravité objective des infractions, le législateur prévoit des peines de deux ans moins un jour d’emprisonnement pour chacune d’elles. [ 50 ] Quant à la gravité subjective des infractions, le Tribunal les évaluera maintenant en procédant à l’examen de la preuve présentée. [ 51 ] Relativement aux conséquences des comportements criminels à l’égard de la victime, elles demeurent inconnues.
La preuve est muette. Le Tribunal sait seulement que la victime a eu une fracture du nez et que la victime a rencontré un médecin à la suite des événements de violence. Le Tribunal ignore si la victime a toujours des impacts aujourd’hui.
Le Tribunal n’a eu aucun éclairage par une déclaration rédigée par la victime [35] et il aurait grandement apprécié connaitre les conséquences émotives, physiques, psychologiques et même économiques si elles existent. [ 52 ] Maintenant, le Tribunal discute de la preuve testimoniale pertinente puisqu’il n’y a pas de preuve documentaire ni technologique. [ 53 ] Le délinquant est le seul témoin entendu et sa déposition est d’une durée de moins de 20 minutes avec la traduction consécutive. [ 54 ] À la dernière audience, il est alors âgé de 28 ans.
Il confirme qu’il a toujours à ce moment le statut de résident permanent au Canada. [ 55 ] Quant à son passage d’une durée de 12 jours à l’établissement de détention, il mentionne qu’il était à l’époque un homme « naïf », « ignorant », et « qu’il avait commis une faute ». Ses conditions de libération ont été « importantes » pour lui et il n’a pas consommé d’alcool ni de cocaïne. [ 56 ] Il ne s’oppose pas à un suivi d’un agent de probation et il consent à s’inscrire aux thérapies qui pourraient lui être recommandées. Il aurait complété des suivis ou des rencontres dans le cours de sa libération [36] .
Il n’a pas de suivi par un médecin de famille car il n’en n’a pas. [ 57 ] Relativement à la victime, il mentionne : « je regrette énormément »; « ce n’était pas moi »; « je continue sur le droit chemin »; et « je vais poursuivre positivement ». Il a vu dans le cahier d’enquête les photographies de la blessure de la victime.
Il a été « touché » et il a pleuré. [ 58 ] Contre-interrogé sur la notion « des rapports égalitaires » dans une union, il déclare que les rapports doivent être égalitaires dans un couple mais que la victime a beaucoup plus d’autorité que lui dans leur relation. [ 59 ] Il a examiné le rapport présentenciel et son contenu est « correct » à l’exception de deux éléments [37] . [ 60 ] Quant à ses projets de vie au Canada, il veut une vie meilleure dans son pays d’accueil. Quant à son avenir, il aimerait ouvrir un
restaurant et en avoir la propriété en raison de ses connaissances dans le domaine de la cuisine - restauration. S’il n’obtenait pas une ordonnance d’absolution, il déclare : « je serais très désespéré » car « j’ai beaucoup de plans et d’espoir pour mon avenir ». [ 61 ] Maintenant quant au rapport présententiel [38] , il n’a fait l’objet d’aucune contestation tant pour son contenu que pour ses conclusions. [ 62 ] Pour le Tribunal, ce rapport est majoritairement négatif. L’avocat de la défense a déclaré à la dernière audience qu’il ne pouvait pas dire « wow, c’est éclatant ». Il a raison.
Malgré le consentement à l’accès à d’autres sources d’information, l’agente de probation écrit que le délinquant a « offert une collaboration insuffisante » par des « propos [qui] ont été peu approfondis et visiblement incomplets, l’accusé choisissant de projeter une image positive de sa situation personnelle en occultant les éléments plus défavorables » [39] . [ 63 ] À la lecture de ce rapport, on apprend que le délinquant est né en Afghanistan. Alors qu’il était « un bambin », sa famille a déménagé au Pakistan.
En 2015, la famille s’expatrie au Canada. [ 64 ] L’agente note que le délinquant a « témoigné d’une enfance normale », « compliant à l’autorité paternelle », respectant les valeurs religieuses traditionnelles, et sans problème de comportements [40] . [ 65 ] Le délinquant a mentionné avoir l’équivalent d’une cinquième année du secondaire [41] . Quant à son employabilité, il est cuisinier dans deux restaurants et il travaille 67 heures par semaine.
Il a une dette importante concernant le crédit [42] . [ 66 ] Relativement à sa toxicomanie, le processus évaluatif de l’agente de probation révèle que dès 2021, le délinquant a « entretenu des habitudes de consommation éthyliques abusives auxquelles est plus tard venu se greffer un usage quotidien de cocaïne » [43] . Selon la professionnelle, cet impact de ces consommations « a été important » [44] . À la dernière audience, le délinquant a témoigné brièvement de sa sobriété depuis sa libération au mois de février 2022.
Il a complété 20 rencontres, en externe, entre les mois de mai et d’octobre 2022, pour « traiter un problème de consommation d’alcool » [45] auprès du Centre de réadaptation en dépendance Le Virag e et « sa participation est qualifiée de satisfaisante » [46] . [ 67 ] Concernant la santé mentale, au mois d’août 2016, le délinquant a été pris en charge au niveau psychosocial en raison de la présence d’affects dépressifs et de pensées agressives. Ce suivi a duré moins de deux mois puisque le délinquant a mentionné qu’il n’avait plus de besoin de services [47] .
En 2021, en raison de plusieurs stress, un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse est d’abord diagnostiqué au mois de mai. Ensuite, au mois d’août, un diagnostic de dépression majeure est émis. Puisque des éléments suicidaires sont présents, un suivi auprès d’un travailleur social est alors priorisé. Enfin au mois de septembre, le délinquant est hospitalisé pour une désorganisation psychotique induite par l’usage de la cocaïne.
Or, le délinquant n’a pas suivi les recommandations du psychiatre et « il s’est démobilisé rapidement des services » [48] . [ 68 ] En ce qui concerne les réactions post délictuelles, le délinquant a déclaré qu’il avait peu de souvenirs des événements en raison de son intoxication. Il a mentionné être attristé par sa conduite qui serait un « épisode de dérape temporaire associé aux événements violents ayant cours dans son pays d’origine » [49] .
Il n’aurait jamais ressenti de colère auparavant. [ 69 ] Relativement aux facteurs contributifs aux agirs criminels, elle nomme une perméabilité aux différents « stresseurs » de la vie, des lacunes concernant la résolution de problèmes, des lacunes dans la gestion des émotions, et un contrôle de soi lacunaire qui avec l’alcool s’est manifesté par des gestes impulsifs et violents [50] .
Elle ajoute aussi : « Certains éléments nous renseignent au surplus sur la présence d’une agressivité latente ayant eu tendance à faire surface en période de vulnérabilité psychologique induite par la présence de « stresseurs » variés » [51] . (nos soulignements) [ 70 ] Quant au risque de récidive, elle conclut que : […], nul doute que le suivi en toxicomanie effectué a permis au sujet de s’amender de son problème de consommation, ce qui constitue en soi un point de départ louable.
Or, nous estimons que tout ce qui touche le caractère violent que revêt le délit demeure inexploré, tout comme les enjeux au niveau de la gestion des émotions . De fait, l’autocritique et la responsabilisation demeurent pauvres, le contrevenant persistant à mettre de l’avant des facteurs extérieurs à lui pour expliquer l’inadéquation de sa conduite. Conséquemment, nous estimons que les risques de récidive, bien qu’amoindris, demeurent présents.
Une meilleure compréhension de la dynamique conjugale, laquelle demeure peu approfondie en raison du discours hermétique [du délinquant ] , nous permettrait assurément de mieux qualifier les probabilités d’un nouveau passage à l’acte à moyen et long terme [52] . (nos soulignements) [ 71 ] Voilà pour les aspects importants constatés de la preuve testimoniale et du rapport présentenciel et qui sont considérés par le Tribunal. [ 72 ] Ainsi de l’analyse de la preuve, le Tribunal conclut que la gravité subjective des infractions est élevée particulièrement celle concernant les voies de fait causant des lésions corporelles.
Par ses hospitalisations à partir de l’été 2021, le délinquant ne pouvait ignorer les risques liés à son intoxication tant pour lui-même que pour autrui. Les blessures corporelles ne sont pas sans importance car il y a eu une fracture avec manifestement de la douleur.
De plus, le délinquant, malgré son intoxication, a eu la capacité de transmettre en direct sa violence sur un média social et elle a pu être vue. [ 73 ] Maintenant le Tribunal se prononce sur les principes de la détermination des peines. [ 74 ] Relativement aux circonstances aggravantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient: 1. Que les infractions constituent un mauvais traitement à l’égard d’un partenaire intime, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) ii du Code criminel ; 2.
Que les infractions constituent un abus de la confiance de la victime, une circonstance aggravante codifiée au paragraphe 718.2a) iii du Code criminel ;
3. Que les infractions ont été commises à l’égard d’un partenaire intime de sexe féminin qui a une vulnérabilité accrue selon une considération additionnelle du législateur selon l’
article 718.201 du Code criminel . 4. Que préalablement le délinquant connaissait les risques liés à ses abus de consommation de substances intoxicantes et cette connaissance s’ajoute à son intoxication lors de ses agirs criminels; 5. L’insouciance du délinquant concernant sa consommation et son désinvestissement aux suivis qui lui ont été proposés sept mois plus tôt; 6. La diffusion « en direct » des comportements criminels sur le réseau Facebook; [ 75 ] Relativement aux circonstances atténuantes liées à la perpétration des infractions et/ou à la situation du délinquant, le Tribunal retient : 1.
Les plaidoyers de culpabilité et l’absence de procès; 2. La mention à l’agente de probation qu’il était attristé par sa conduite survenue dans un contexte éthylique; 3. La mention de regrets et de remords lors de son témoignage; 4. L’absence de condamnations antérieures; [ 76 ] Parmi les facteurs pertinents favorables ou défavorables, le Tribunal retient: 1. Le respect de conditions de mise en liberté provisoire contraignantes du 3 février 2022 au 14 février 2023 et non contraignantes par la suite; 2. Son employabilité positive; 3. Les 20 rencontres auprès du centre de réadaptation; 4.
Le rapport présentenciel majoritairement négatif; 5. Des abus importants aux substances intoxicantes; 6. Une santé mentale perturbée par moments par une intoxication; 7. Les risques de récidive qualifiés de « bien qu’amoindris » et qui « demeurent présents »; 8. Son inaction à analyser et comprendre les facteurs contributifs de son agir criminel; 9.
L’une des recommandations du rapport présentenciel qui suggère des mesures thérapeutiques par des services spécialisés concernant la violence et la gestion émotionnelle; [ 77 ] Relativement au principe de la peine de l’ harmonisation des peines , aussi appelé parité des peines , il est difficile d’application puisque l’infraction est accompagnée d’une diffusion de celle-ci sur le réseau Internet, ce qui la distingue des autres infractions de même nature. Le délinquant a fait un choix, soit celui de partager sa violence dont il est le seul responsable.
L’affaire Khaliqi est certainement unique et elle ne peut être classifiée parmi les lignes directrices (une fourchette particulière) [53] . [ 78 ] Rappelons que relativement à la violence à l’égard d’un partenaire intime, actuel ou ancien, les tribunaux ont maintes fois répété et récemment dans l’arrêt Davidson précité, que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés dans l’établissement de la proportionnalité d’une peine, à moins que l’ensemble de la preuve révèle d’une manière convaincante que le délinquant a, selon une preuve probante, entamé un véritable processus de réhabilitation.
Avec égards pour l’opinion contraire, le Tribunal constate de la totalité de la preuve qu’elle n’est ni probante et convaincante relativement au cheminement du délinquant vers la réhabilitation. Le poids du rapport présentenciel n’est pas minime parmi tous les autres éléments qui sont considérés.
Toutefois, malgré ce constat, le Tribunal ne doit jamais écarter le principe prépondérant de la peine, soit celui de la proportionnalité. [ 79 ] Avec respect, et après avoir considéré tout le contexte de la présente affaire et l’ensemble de la preuve, le Tribunal conclut que des ordonnances d’absolution conditionnelle ne seraient pas justes et appropriées. [ 80 ] Rappelons qu’une ordonnance d’absolution n’est pas une mesure exceptionnelle.
À moins qu’il ne s’agisse d’infractions ayant une peine minimale et celles passible d’une peine d’au moins quatorze années d’emprisonnement, une ordonnance d’absolution peut être prononcée lorsque le juge conclut qu’il y va de l’intérêt véritable de l’accusé sans nuire à l’intérêt public [54] . Il n’y a pas d’autres critères. [ 81 ] Selon l’arrêt Moreau , une absolution peut être envisagée lorsqu’une condamnation causerait un préjudice disproportionné à l’infraction commise [55] .
De plus, selon l’arrêt Harbour , une absolution peut être prononcée même lors de situations qui interpellent normalement les objectifs de dissuasion générale et de dénonciation [56] comme les agressions sexuelles ou les voies de fait causant des lésions corporelles. [ 82 ] L’avocat de la défense a discuté à plus d’une reprise de l’arrêt M. P . de la Cour d’appel du Québec. Cette affaire se distingue de la présente affaire Khaliqi par le nombre de plaignantes, par une gravité subjective moindre, par un éventuel congédiement et par le degré du risque de récidive.
Selon cet arrêt, le délinquant « doit simplement établir une possibilité de préjudice professionnel pour démontrer son intérêt véritable à obtenir une absolution; il n’a pas à démontrer l’impossibilité de trouver un emploi dans son domaine advenant un condamnation » [57] . (notes omises) (nos soulignements). De plus, « le risque de récidive est également un élément pertinent à
considérer lorsque le juge analyse l’intérêt véritable d’un délinquant à bénéficier d’une absolution » [58] . [ 83 ] Les enseignements de cet arrêt doivent être considérés avec ceux des arrêts Gignac-Joncas [59] et Naimer [60] . [ 84 ] Dans l’arrêt Gignac-Joncas , la Cour d’appel rappelle qu’il n’y a pas eu d’atténuation relativement à l’exigence d’établir les conséquences d’une condamnation. Il doit y avoir une démonstration en quoi la peine imposée est démesurée par rapport à la faute [61] .
De plus, l’intérêt public est « une notion vaste et générale qui, dans le contexte de l’ article 730(1) C.cr . prend en compte divers facteurs, dont l’objectif de dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence sur la communauté et la confiance du public dans le système judiciaire » [62] . [ 85 ] Dans l’arrêt Naimer , la formation de la Cour d’appel mentionne que les circonstances d’une affaire doivent indiquer « que les répercussions appréhendées sont réelles » [63] et que la possibilité d’un préjudice professionnel « ne peut pas être uniquement théorique ou constituer une simple hypothèse » [64] . [ 86 ] En somme, monsieur Khaliqi semble être de bonne moralité et il n’a pas de condamnation antérieure au Canada ni ailleurs selon les avocats.
Le Tribunal a constaté ses efforts pour maintenir sa sobriété et le respect de conditions privatives de liberté pendant une année. Une détention provisoire de 18 jours peut lui être accordée. [ 87 ] Or, la preuve est muette quant à ses efforts pour résoudre ses autres difficultés de son profil qu’il ne peut ignorer. Le délinquant n’est pas arrivé au Canada en 2021 ou 2022. Il vit en sol Canadien depuis 2015 et il a eu amplement de temps pour obtenir des services de soutien des services sociaux ou d’organismes à but non lucratif.
En 2016 et en 2021, l’État a tenté de le soutenir et il ne s’est jamais véritablement investi, selon la preuve, dans un ou des processus pour résoudre ses difficultés sociales, concernant sa santé mentale ou sa consommation de substances intoxicantes. [ 88 ] Le rapport présentenciel est préoccupant quant à une véritable volonté d’approfondir sa réflexion, si elle est débutée, concernant les facteurs contributifs de son passage à l’acte d’une infraction, certes unique, mais dont la gravité subjective est élevée.
L’agente de probation écrit que les affirmations du délinquant « médusent » [65] dans son rapport rédigé 15 mois après les gestes de violence. Le Tribunal a le même point de vue et est peu rassuré par un risque de récidive qui demeure présent. Outre la neutralisation d’une problématique de consommation de deux substances intoxicantes, aucune autre des problématiques n’a été adressée. Le Tribunal n’a aucune preuve de la nature des suivis entrepris et des objectifs qui devaient être atteints.
L’ordonnance de probation devrait aider à pallier ces problématiques dont certaines ont pu être identifiées par l’agente de probation. [ 89 ] Quant à son projet d’être propriétaire d’un restaurant, le délinquant a simplement exprimé ce rêve. Bien des Canadiens ont des rêves. Certains se réalisent, d’autres non. Or, le Tribunal ignore quand ce rêve a débuté et l’échéancier raisonnable envisagé pour sa réalisation. De plus, le délinquant a une dette d’environ 20 000 $. A-t-il entrepris des démarches avec des institutions financières ou des organismes en soutien au démarrage de petites entreprises?
Pour le Tribunal, le poursuivant a raison. Il n’y a qu’un infime commencement de preuve sur cet aspect du dossier et la preuve révèle seulement une possibilité de préjudice qui est uniquement théorique et hypothétique [66] . [ 90 ] Quant à la présentation d’une demande de citoyenneté canadienne, l’avocat de la défense a admis que le prononcé d’une ordonnance de probation par son existence et sa durée va retarder le processus. Il est d’accord pour le prononcé de cette ordonnance.
La preuve ne révèle pas que le délinquant ne pourra pas présenter sa demande [67] . [ 91 ] Comme toujours, le Tribunal doit considérer l’ensemble des circonstances de cette affaire lorsque l’on met en balance les objectifs et les principes de la peine. La non-collaboration de la victime, la nouvelle cohabitation des époux et une absence de craintes de la victime sont considérées avec les autres éléments de la preuve.
Même si le Tribunal n’écarte pas le témoignage du délinquant, qui a été poli et conformiste, sa déposition donne peu de détails quant à une réelle prise de conscience de sa responsabilité délictuelle [68] . Le délinquant ne peut ignorer les valeurs de la société canadienne depuis son arrivée il y a de cela plus de sept années.
Notre société ne tolère pas de tels comportements. [ 92 ] Avec égards, en plus d’un risque de récidive présent, le Tribunal conclut que la preuve n’a pas démontré une possibilité de préjudice professionnel, ainsi que pour la citoyenneté du délinquant, concernant son intérêt véritable s’il est condamné.
De plus, une personne raisonnable et bien renseignée de la totalité de la preuve perdrait confiance dans le système judiciaire si des ordonnances d’absolution conditionnelle était prononcées. [ 93 ] Ainsi, la preuve n’a pas établi la présence d’un intérêt véritable , et s’il était présent, une ordonnance d’absolution nuirait à l’intérêt public en raison de la gravité subjective élevée de l’infraction de voies de fait causant des lésions corporelles et aussi en raison de l’objectif de la dénonciation et celui de la dissuasion générale et spécifique qui doivent être rappelés tant au délinquant qu’aux autres délinquants potentiels.
La violence conjugale a une incidence trop répandue dans nos communautés car cette activité criminelle demeure dissimulée. [ 94 ] Le poursuivant ne demande pas d’isoler le délinquant par des peines d’emprisonnement (au sein de la collectivité ou incarcération). En l’absence de condamnation antérieure et puisque l’événement est circonscrit à un moment précis, sa suggestion est raisonnable, juste et appropriée.
Les objectifs de dénonciation et de dissuasion dans la présente affaire sont respectés par le constat de la détention provisoire qui est de 18 jours et le respect des conditions de mise en liberté qui ont été restrictives pendant 12 mois. [ 95 ] La probation, avec la condition d’un suivi par un agent de probation sera un défi sérieux et difficile pour monsieur Khaliqi en raison de la barrière de la langue et de ses habilités sociales. Le délinquant est travaillant mais il est isolé socialement.
Son consentement à la réalisation de thérapies permettra de réaliser la recommandation de l’agente de probation afin qu’il puisse bénéficier de « services spécialisés » qui pourront être identifiés dans le cours du suivi à la fréquence déterminée par l’agent de probation désigné. [ 96 ] En ce qui concerne la collectivité, le délinquant devra verser un don auprès d’un organisme qui vient en aide aux femmes immigrantes. Il s’agit d’une réparation spécifique pour les torts causés à la collectivité [69] .
Un long délai est accordé pour le versement de celui-ci, le temps que ce dernier puisse rassembler la somme de 500$.
[ 97 ] La présente décision est aussi respectueuse de l’
article 718.201 du Code criminel , puisque le Tribunal devait donner une attention particulière à la vulnérabilité de la victime. [ 98 ] Les ordonnances accessoires seront prononcées. [ 99 ] Le Tribunal déclare donc maintenant le « juste dû » du délinquant par les peines suivantes qu’il estime justes et appropriées. [ 100 ] POUR L’ENSEMBLE DES PRÉCÉDENTS MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 101 ] SURSEOIT au prononcé de la peine pour chacun des chefs d’accusation de la dénonciation; [ 102 ] ORDONNE au délinquant de se conformer à une ordonnance de probation d’une durée de vingt-quatre (24) mois aux conditions suivantes : 1.
De ne pas troubler l’ordre public et avoir une bonne conduite; 2. De répondre aux convocations du Tribunal; 3. De prévenir le Tribunal et l’agent de probation de ses changements d’adresse et de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation; 4.
De se présenter à l’agent de probation dans les quarante-huit (48) heures du prononcé des peines et par la suite selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation pour un suivi de dix-huit (18) mois par ce dernier et suivre les conseils et les directives de son agent de probation et/ou de tout autre intervenant à qui il sera référé par son agent et ce aussi souvent que requis par ce dernier; 5. De s’inscrire et suivre toute thérapie et suivi jugés nécessaires par son agent de probation ou tout autre intervenant indiqué par celui- ci, dans un programme ou institution accréditée.
Le délinquant a consenti lui-même explicitement à cette condition devant le Tribunal et il devra remettre les preuves de la réalisation d’une thérapie ou de tout programme ou suivi sur simple demande de son agent de probation ou de l’intervenant désigné et dans le délai fixé par ceux-ci; 6. Interdiction de d’importuner (suivre, épier) la victime Parwin Shayaan Khaliqi; 7. De s’abstenir formellement de posséder ou de faire usage de drogues et autres substances désignées, sauf sur ordonnance médicale validement obtenue; 8.
Verser un don au montant de 500 $ dans un délai de quinze (15) mois au greffe de la Cour au bénéfice de la Maison pour femmes immigrantes de la ville de Québec et remettre une preuve du versement du don à l’agent de probation sur simple demande de celui-ci; [ 103 ] ORDONNE ET INTERDIT au délinquant, conformément à l’ article 110(1) a)(2.1)
a) du Code criminel , d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreintes, munitions et substances explosives pour une période de dix (10) ans, ainsi que la possession d’armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées et ce à perpétuité (chefs d’accusation 1 et 2); [ 104 ] ORDONNE , conformément aux articles 487.04 et 487.051(1) du Code criminel , le prélèvement du nombre d’échantillons de substances corporelles (ADN) qui sera jugé nécessaire par l’agent de la paix pour les fins d’analyse génétique dans un délai de quatre- vingt-dix (90) jours (chef d’accusation 1); [ 105 ] CONDAMNE le délinquant au paiement des suramendes compensatoires. __________________________________ SÉBASTIEN PROULX J.C.Q.
Me Andréanne Tremblay Avocate du poursuivant Me Didier Samson Avocat du délinquant
Dates d’audience : 24 janvier, 23 mai et 16 octobre 2023
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