2011 QCCQ 7538, 2011 QCCQ 7538
Opinion
Protection de la jeunesse — 111935 2011 QCCQ 7538 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] N°: 200-41-010383-115 VILLE A, le 29 avril 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Adolescent et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément aux articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le tribunal d’une Requête en protection de X, né le […] 1996. [ 2 ] Elle suggère que l'adolescent continue à vivre auprès de sa mère et de sa fratrie ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour une durée d'une (1) année en raison de l'importance pour X de s'activer socialement lui qui est violent envers sa fratrie et s'oppose à sa mère qui tend à lui donner un rôle d'adulte et qui n'affirme pas son autorité étant peu présente auprès de lui à ce titre. [ 3 ] L'adolescent et le père, par l'entremise de leur avocat respectif, admettent la majorité des faits allégués et consentent aux conclusions. [ 4 ] La mère, qui choisit de ne pas être représentée par avocat, témoigne de la véracité de tous les faits allégués et consent aux conclusions bien qu'elle se sente démunie quant aux comportements de X.
Toutefois, elle compte, entre autres, sur la présence de l'éducateur pour que la situation entre elle et son fils s'améliore. [ 5 ] Outre les admissions et le témoignage de monsieur C, éducateur, le rapport de la requérante, qui résume la situation de la famille, est déposé légalement et complète la preuve. [ 6 ] De l'ensemble de celle-ci, la soussignée retient principalement que, à la suite de la séparation des parents, X vit avec son père et sa sœur Y, avec sa mère.
Toutefois, à l'été 2010 l'adolescent change de milieu de vie en raison des tensions dans sa relation avec son père. [ 7 ] En fait, ce dernier, qui vit seul maintenant et est sans emploi, reconnaît avoir de la difficulté à encadrer et à faire appliquer les règles chez lui. Dans un même souffle, il dit être capable aussi de s'emporter et de recourir à la violence physique envers X. [ 8 ] Or, il accepte dorénavant de recevoir X de temps à autre afin de donner une forme de « répit » à la mère qui est dépassée par la situation et dépourvue. [ 9 ] En effet, chez cette dernière, la tension est extrêmement tendue.
Il y a un inconfort et une incompréhension dans ce milieu de vie pour X qui commande des interventions immédiates afin de ne pas fragiliser davantage son maintien auprès de sa mère.
[ 10 ] C'est ainsi que X, qui garde sa fratrie fréquemment, est violent envers cette dernière, mais surtout à l'égard de Z dont le comportement commande plutôt des interventions de la part d'un adulte (il est très hyperactif selon la mère). [ 11 ] À cela s'ajoute le fait que X ne fréquente pas l'école depuis novembre 2010, n'a pas de rôle social, découche, est intimidant, ne rend pas compte de ses allées et venues, fréquente des amis souvent majeurs, ne respecte pas toujours l'heure d'entrée ni les règles que sa mère lui impose. [ 12 ] Au surplus, comme il a une mauvaise relation avec le copain de la mère, il est laissé à lui-même les fins de semaine puisque cette dernière quitte le domicile avec les autres enfants pendant ce temps pour vivre auprès de ce copain. [ 13 ] C'est dans ce contexte que la mère souhaite le placement de X ayant peu d'espoir que la situation change même si des moyens sont mis en place pour le maintenir dans son milieu de vie. [ 14 ] Toutefois, devant la soussignée, elle accepte de persévérer et de s’impliquer auprès des divers intervenants.
D'ailleurs, elle reçoit déjà des services de la Directrice de la protection de la jeunesse pour ses trois (3) autres enfants (nés d'une union avec monsieur
D) auxquels elle collabore. [ 15 ] Quant à X, il s'exprime bien, coopère et se présente aux rencontres. [ 16 ] Bref, bien que le maintien de l'adolescent auprès de sa mère puisse ne pas être nécessairement la solution à privilégier considérant la fragilité de la situation, il demeure que toutes les parties veulent prendre les moyens pour que cela change.
Le Tribunal leur fait confiance malgré tout. [ 17 ] Dans ces circonstances, la soussignée n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’adolescent compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui sont amplement appuyées par la preuve et appropriées à ses besoins. [ 18 ] La requête est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la requête; [ 20 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X compromis en raison de certains troubles de comportement de sa part, de sa non-fréquentation scolaire et des difficultés de la mère à affirmer son rôle de façon adéquate auprès de l'adolescent; [ 21 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 29 avril 2012 :
a) Que l’adolescent soit maintenu dans son milieu familial maternel et que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’adolescent et à sa famille;
c) Qu'une personne (éducateur) oeuvrant au sein d'un établissement ou d’un organisme, désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse, apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire;
d) Que l'adolescent et ses parents participent activement à l'application des mesures qui ont pour but de corriger la situation de compromission;
e) Que l’adolescent fréquente un milieu scolaire ou un autre milieu d’apprentissage ou qu’il participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie ou qu’il maintienne un rôle social actif. [ 22 ] Recommande que l’adolescent prenne les moyens nécessaires pour régler son problème d’impulsivité et d’agressivité, notamment, en fréquentant le programme A. [ 23 ] PREND acte des dispositions de l’article 62 de la
Loi sur la protection de la jeunesse au paragraphe 4 quant à la possibilité pour la Directrice de la protection de la jeunesse d’autoriser des séjours d’au plus quinze (15) jours chez le père, entre autres, pourvu que le séjour s’inscrive dans le plan d’intervention et respecte l’intérêt de l’adolescent. [ 24 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Laurence Bergeron, pour Me Philippe Bélanger pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Bruno Bouffard pour l’adolescent (#135)
M e Johanne Desbiens pour le père (#34) Date d’audience : 29 avril 2011 /lb
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