2013 QCCQ 9140, 2013 QCCQ 9140
Opinion
Transport Stéphane Huet inc. c. Lavigne 2013 QCCQ 9140 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-010969-122 DATE : 28 JUIN 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TRANSPORT STÉPHANE HUET INC. Demanderesse – défenderesse reconventionnelle c.
PATRICK LAVIGNE Défendeur – demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame au défendeur qui fut son chauffeur le paiement d'une somme de 1 437,38 $ représentant des bris volontaires de matériels, des pièces endommagées, le nettoyage du camion ainsi que des frais de carburant suite aux manquements de celui-ci. [ 2 ] Le défendeur conteste cette réclamation et se porte demandeur reconventionnel pour un montant de 1 000 $ pour abus des procédures.
LES FAITS [ 3 ] La demanderesse est une entreprise de transport. Pour ce faire, elle fournit les camions à ses chauffeurs. [ 4 ] Du 11 au 20 janvier 2012, le défendeur fut un chauffeur de la demanderesse. [ 5 ] À
titre de condition d'embauche, le défendeur signe l'entente par laquelle il s'engage à maintenir le camion en bon état de propreté et à débourser une somme de 200 $ dans l'éventualité du non-respect de cet engagement (P-2). [ 6 ] Le défendeur effectue deux courses de longue durée. [ 7 ] Lors de son retour chez la demanderesse, sans nécessité, le défendeur pousse un banc de neige avec le camion et endommage le parechoc. [ 8 ] La demanderesse se voit dans l'obligation de remplacer le parechoc moyennant un coût total de 750 $ (main-d'œuvre et matériel). [ 9 ] Le défendeur endommage également un miroir extérieur ainsi qu'un commutateur (switch) servant à lever les vitres du véhicule.
Le coût de remplacement de ces pièces s'élève à la somme de 103,88 $. [ 10 ] Le 19 janvier 2012, le défendeur ramène le camion dans un état de malpropreté importante. La demanderesse lui réclame donc le paiement de la somme de 200 $ prévue à la convention P-2. [ 11 ] De plus, le 19 janvier 2012, suite à une panne d'essence sur le boulevard Décarie à Montréal, le défendeur crée un embouteillage, car il n'a aucune possibilité de dégager la voie.
Il contacte alors le président de la demanderesse qui se rend sur place avec une petite réserve de diesel afin de procéder au redémarrage du camion évitant ainsi le remorquage de celui-ci et les pénalités associées à une contravention pour avoir bloqué la voie publique. [ 12 ] La demanderesse tient le défendeur responsable de cette situation, car il n'a pas été diligent quant à la consommation d'essence de son véhicule, ce qui est un manquement inexplicable pour un chauffeur d'expérience tel que lui.
Elle réclame au défendeur une somme de 384 $ pour l'essence, troubles et inconvénients. [ 13 ] En réplique, le défendeur nie purement et simplement chacune des réclamations.
ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] Les parties ont vécu pendant une courte période de temps une relation employeur-employé. Le défendeur devait se soumettre aux exigences de l'employeur. [ 15 ] L'entente concernant les frais de nettoyage du véhicule en cas de défaut de se conformer à l'obligation de maintenir le camion en bon état de propreté est valable. [ 16 ] Une preuve prépondérante a été faite que le défendeur a ramené le véhicule dans un état évident de malpropreté.
Celui-ci est donc redevable envers la demanderesse de la somme prévue à la convention, soit une somme de 200 $. [ 17 ] En regard des sommes réclamées pour les bris de parechoc, du miroir et du levier de commande des vitres, les explications du défendeur sont apparues au Tribunal peu convaincantes. [ 18 ] Au contraire, la description des faits effectuée par le président de la demanderesse était claire, nette et précise et une preuve prépondérante des dommages occasionnés par le défendeur a été faite. [ 19 ] La demanderesse a donc droit d'être remboursée des sommes assumées pour le coût des matériaux et la main-d'œuvre. [ 20 ] Les explications du défendeur concernant la panne d'essence sur le boulevard Décarie sont apparues tout aussi peu justifiées.
Il apparaît évident que le défendeur a été négligent et le président de la demanderesse a agi de façon à limiter grandement les coûts occasionnés par un tel événement. [ 21 ] En effet, la présence d'un semi-remorque immobilisé sur une artère principale de Montréal crée facilement des embouteillages et des inconvénients majeurs pour la circulation et les policiers auraient été justifiés de faire remorquer le camion contrevenant.
Cependant et heureusement pour la demanderesse, son président a réussi à convaincre le policier de lui permettre d'essayer de démarrer rapidement le véhicule, ce qu'il a réussi. [ 22 ] La demanderesse a donc minimisé ses dommages et est en droit d'obtenir compensation pour les inconvénients occasionnés par le défendeur. Elle a droit à la compensation réclamée de 384 $ qui apparaît juste et raisonnable. [ 23 ] Considérant la justification de la demande introductive d'instance principale, la demande reconventionnelle est rejetée.
D'ailleurs, le défendeur a admis qu'il a effectué cette réclamation pour contrebalancer la réclamation de la demanderesse, et ce, sans autre justification. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse la somme de 1 437,38 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 novembre 2012 ainsi que les frais judiciaires de 152 $; REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, sans frais. __________________________________ GILLES CHARPENTIER, J.C.Q. Date d’audience : Le 10 juin 2013
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