2016 QCCA 599, 2016 QCCA 599
Opinion
Beauchamp c. Balayage Blainville inc. 2016 QCCA 599 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025040-155 (700-17-007755-118) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 7 avril 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE , J.C.A. MANON SAVARD , J.C.A. APPELANTS AVOCATS BENOIT BEAUCHAMP ANICK PLOUFFE M e david beaudoin ( absent ) M e ANNA MARIA SOLLAZZO ( BBK Avocats Inc. ) INTIMÉE AVOCATS BALAYAGE BLAINVILLE INC. Me STÉPHANE RICHER (présent) Me KARINE FAHMY ( Borden Ladner Gervais, s.e.n.c.r.l., s.r.l. ) MIS EN CAUSE AVOCAT
JACQUES CORMIER ROGER LEGAULT CARMEN TESSIER RÉMI BILODEAU DENIS RICHARD RÉAL HOGUE COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LES IMMEUBLES AGATHE INC. ROGER BOISVERT LES HÉRITIERS DE FEU ROGER BOISVERT VILLE DE BLAINVILLE JACQUES MEUNIER RENÉ RICHARD En appel d'un jugement rendu le 12 janvier 2015 par l'honorable André Roy, de la Cour supérieure, district de Terrebonne. NATURE DE L'APPEL : Biens et propriété – servitude – droit de passage - enclave Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 30 Suite de l'audition du 5 avril 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 4.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'intimée Balayage Blainville est propriétaire d'un fonds qui n'a pas d'issue sur la voie publique. Aux fins de l'exploitation de ce fonds, elle recherche en vertu de l' art. 997 C.c.Q. le droit de passer sur un certain chemin, que l'on appelle le « chemin existant ». Celui- ci serpente à travers une série de fonds dont les propriétaires, à l'exception des appelants, ne contestent pas (ou plus) la demande de passage. [ 2 ] Les appelants, de leur côté, s'opposent à ce que l'intimée emprunte la portion de ce chemin qui traverse leurs deux fonds.
Ils affirment qu'il existe, plus au sud, un autre chemin, chemin de tolérance accepté de tous, qui relie directement et naturellement le fonds de l'intimée à la voie publique et fait donc obstacle au constat d'enclave et à l'application de l' art. 997 C.c.Q . Ils estiment que c'est ce chemin de tolérance que l'intimée devrait emprunter ou, plus exactement, faire emprunter aux camions lourds qui permettront d'assurer l'exploitation projetée de son fonds. [ 3 ] L'intimée rétorque que ce chemin de tolérance n'en est pas un.
D'une part, fait-elle valoir, il n'existe en réalité aucun chemin véritable sur l'assiette que désignent les appelants. Au mieux, on pourrait parler d'un sentier ou d'un espace que peuvent sillonner motoneiges, VTT et véhicules du genre. À l'occasion, des véhicules ordinaires ont pu s'y aventurer ou encore une rétrocaveuse ou une « garette » (« timberjack », machine lourde propre à l'exploitation sylvicole). Ce sentier, qui est de sable et de terre, est plus large à certains endroits, certes, mais marécageux et spongieux à d'autres et ne conviendrait aucunement à la circulation quotidienne de véhicules lourds.
D'autre part, il surplombe un gazoduc de TransCanada PipeLines Ltd. (celle-ci bénéficiant d'une servitude de 23 m de large à cet égard, sur toute la longueur de sa canalisation [1] ) et le passage de camions lourds n'y serait certainement pas permis. Quant à la zone de sécurité du gazoduc (qui s'étend sur 30 m de chaque côté de la servitude de TransCanada), elle est située en pleine forêt.
En fait, le seul chemin qui relie le fonds de l'intimée à la voie publique est le « chemin existant », qu'elle a d'ailleurs utilisé depuis qu'elle est devenue propriétaire du fonds en question, et ce, jusqu'à ce qu'il soit bloqué [2] . [ 4 ] Le juge de première instance a pour l'essentiel donné raison sur tous les points à l'intimée, d'où l'appel. * * [ 5 ] Il y a en l'espèce enclave apparente en ce que le fonds de l'intimée ne donne pas directement sur la voie publique. Pour atteindre celle-ci, il faut nécessairement que l'intimée passe sur les fonds voisins.
Or, il n'existe sur ces derniers aucune servitude contractuelle permettant un tel passage. Il existait toutefois, jusqu'en 2010 au moins (moment où les appelants ont empêché le passage), un chemin de tolérance, désigné au dossier sous l'appellation « chemin existant », que l'intimée a utilisé. [ 6 ] Les appelants allèguent cependant que le fonds de l'intimée profite d'une autre issue sur la voie publique : au sud du chemin existant, il y aurait en effet, sur et aux abords de l'emprise du gazoduc de TransCanada, un chemin reliant directement le fonds de l'intimée à la voie publique.
Or, si chemin de tolérance il y a, enclave il ne saurait y avoir. [ 7 ] Là-dessus, comme le montre la jurisprudence, les appelants ont raison : l'existence d'un chemin de tolérance permettant au propriétaire d'un fonds d'accéder à la voie publique fait obstacle au constat d'enclave (laquelle peut-être physique ou économique) [3] .
Mais qu'en est-il ici de ce chemin de tolérance dont les appelants nous invitent à constater l'existence? [ 8 ] Au regard de la preuve, le juge estime que ce chemin ne constitue pas une issue suffisante ou praticable dans les circonstances, considérant la nature de l'exploitation que l'intimée entend faire de son fonds, et à laquelle elle est du reste tenue en vertu d'une décision du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
Il s'agit en effet de faire disparaître un ancien dépotoir et de procéder à un remblayage massif, qui nécessitera, sur une période de 5 à 7 ans, « environ 30 000 voyages de terre au moyen de camions à benne de 10 roues (27 500 kilos de masse totale de charge) et de 12 roues (32 000 kilos) de même que des semi-remorques (55 000 kilos) » [4] , à raison d'une vingtaine de voyages par jour. Le juge est d'avis qu'en raison de ses caractéristiques physiques, le sentier en
question ne peut être considéré comme un chemin de tolérance et que l'on ne peut aucunement envisager d'y faire circuler des véhicules lourds. [ 9 ] Qui plus est, selon le juge, la preuve révèle également qu'il n'est pas vraisemblable que TransCanada, dont l'autorisation est requise, permette l'aménagement d'une route à cet endroit, c'est-à-dire sur l'emprise de sa servitude de gazoduc, afin d'y permettre une telle circulation de véhicules lourds.
Il n'y a par ailleurs aucun chemin dans la zone de sécurité de 30 m, qui est située dans la forêt. [ 10 ] Le juge conclut donc qu'il n'y a pas là le chemin de tolérance que les appelants voudraient y voir, ce qui signifie que le fonds de l'intimée est bel et bien enclavé. [ 11 ] Il n'y a ni erreur de droit ni erreur de fait dans ces déterminations, qui sont amplement étayées par la preuve. Celle-ci démontre en effet de manière prépondérante qu'il n'existe, à l'endroit que suggèrent les appelants, aucun chemin permettant la circulation des camions de l'intimée.
Ce qu'on trouve sur les lieux que désignent les appelants est, au mieux, une piste plus ou moins sauvage sur laquelle peuvent circuler des véhicules tout-terrain ou saisonniers et certains engins spécialisés (comme la garette), mais qui n'est pas carrossable, du moins pas à l'année. Même une rétrocaveuse s'y est déjà enlisée.
Il est exact que quelques automobilistes l'ont empruntée, à leurs risques et périls, pour se rendre chez l'intimée à l'époque où elle exploitait un centre de « paintball » sur son fonds, mais cette utilisation sporadique (et hasardeuse) ne peut transformer en chemin ce qui n'en est pas un. [ 12 ] La présence du gazoduc constitue du reste un obstacle à l'aménagement d'un chemin sur cette piste ou aux abords de celle-ci, compte tenu de l'état des sols tels que décrits par différents témoins, et notamment M. Steve Hamilton, responsable des droits de passage chez TransCanada.
Soulignons à ce sujet que l'art. 112 de la
Loi sur l'Office national de l'énergie [5] ainsi que le Règlement de l'Office national de l'énergie sur le croisement de pipe-lines, parties I et II [6] font en sorte que nul ne peut aménager ou construire une installation, ce qui inclut un chemin, public ou privé, au-dessus ou le long d'un pipeline sans le consentement de la compagnie pipelinière. Or, les exigences de celle-ci sont importantes, comme permet de le constater sa réponse à la demande faite par l'intimée, en 2007, d'aménager un chemin de croisement au-dessus du gazoduc.
Ces exigences montrent à l'évidence qu'on ne saurait réformer la conclusion du juge, qui décide qu'elles ne pourraient être satisfaites s'il s'agissait de faire un chemin tout au long du gazoduc. Le témoignage de M. Hamilton est par ailleurs clair quant au fait que TransCanada ne tolérerait pas que le chemin passe par-dessus le gazoduc (« drette au-dessus du tuyau », pour reprendre son expression), sur toute sa longueur, pour des raisons évidentes. [ 13 ] Il est vrai que M.
Hamilton semble reconnaître qu'il a déjà vu, ailleurs, des chemins construits aux abords d'un pipeline, mais lui- même qualifie la situation d'exceptionnelle et n'est pas en mesure d'expliquer la chose. [ 14 ] Bref, tout cela fait donc qu'en réalité, il n'y a pas de chemin à l'endroit que prétendent les appelants, et donc pas de chemin de tolérance. [ 15 ] Et s'il n'y a pas de chemin de tolérance à cet endroit, il y a enclave, étant entendu que le « chemin existant » ne peut plus être qualifié de chemin de tolérance, puisqu’au moment où l'action fut intentée, les appelants, comme ils en avaient techniquement le droit, ne toléraient plus le passage de l'intimée [7] . [ 16 ] Et s'il y a enclave, alors l'intimée peut réclamer un droit de passage chez l'un de ses voisins (ou plusieurs, comme en l'espèce) en vertu de l' art. 997 C.c.Q. [ 17 ] De qui, maintenant, réclamer ce droit de passage et quelle doit être son assiette? [ 18 ] Personne n'a allégué que l' art. 999 C.c.Q. s'applique ici et, au vu de l'acte par lequel l'intimée a acquis sa propriété, cette disposition n'est pas pertinente. [ 19 ] L'intimée peut donc réclamer le passage que décrit l' art. 998 C.c.Q. : 998.
Le droit de passage s'exerce contre le voisin à qui le passage peut être le plus naturellement réclamé, compte tenu de l'état des lieux, de l'avantage du fonds enclavé et des inconvénients que le passage occasionne au fonds qui le subit. 998.
Right of way is claimed from the owner whose land affords the most natural way out, taking into consideration the condition of the place, the benefit to the enclosed land and the inconvenience caused by the right of way to the land on which it is exercised. [ 20 ] En l'occurrence, le juge a statué que c'est le « chemin existant » qui constitue le passage le plus naturel, compte tenu de l'état des lieux, de l'avantage du fonds de l'intimée et des inconvénients que le passage occasionnera aux fonds des appelants.
Cette détermination factuelle n'est entachée d'aucune erreur révisable, c'est-à-dire manifeste et déterminante.
À vrai dire, l’on ne saurait voir là aucune erreur, et d'autant moins que ce chemin a été utilisé longuement par l'intimée (jusqu'en 2010), ce qui crée une présomption quant au caractère approprié de l'assiette du droit de passage, présomption qui n'a pas été réfutée [8] . [ 21 ] Suivant en cela l'enseignement constant de la Cour suprême, notre cour a souvent eu l'occasion de réitérer que, pour avoir gain de cause en appel sur des questions de fait, tel qu'en l'espèce, il faut faire « autre chose qu’inviter la Cour à porter un regard panoramique sur l’ensemble de la preuve : il s’agit de diriger son attention vers un point déterminé où un élément de preuve univoque fait tout simplement obstacle à la conclusion de fait attaquée » [9] .
Dans J.G. c. Nadeau [10] , le juge Morissette rappelle encore que : [130] […] Sauf rares exceptions, c’est aux tribunaux de première instance, et primordialement à eux, que ressortit l’appréciation fine de la prépondérance d’une preuve en demande face à une preuve contraire en défense.
La démonstration d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve s’inscrit dans un tout autre registre : elle requiert, par exemple, qu’on établisse que le juge de première instance n’a tenu aucun compte de l’absence complète d’une preuve nécessaire, ou qu’il a jugé probante une preuve équivoque réfutée par une preuve accablante. […]
[ 22 ] Les appelants ne se sont pas déchargés de ce fardeau, que ce soit quant à l'existence de l'enclave ou à l'assiette du droit de passage. * * [ 23 ] Reste encore la question de l'indemnité accordée par le juge de première instance en vertu de l' art. 997 , 2 e al., C.c.Q. Les appelants estiment que le juge, plutôt que de trancher à ce stade, aurait dû réserver leurs droits, puisqu'ils n'étaient pas en mesure, au moment du procès, de mesurer pleinement le préjudice qu'ils subiront du fait du passage de l'intimée et de ses camions sur leurs fonds. [ 24 ] Il n'y a pas lieu de faire droit à ce moyen.
La preuve soumise au juge à cet égard était suffisante pour lui permettre de statuer sur le montant de l'indemnité due aux appelants. [ 25 ] Dans un autre ordre d'idées, il va sans dire que l'intimée est responsable du maintien et de l'entretien du « chemin existant », en causant le moins d'inconvénients possible aux fonds servants, conformément à l' art. 1000 C.c.Q. : 1000. Le bénéficiaire du droit de passage doit faire et entretenir tous les ouvrages nécessaires pour que son droit s'exerce dans les conditions les moins dommageables pour le fonds qui le subit. 1000.
The beneficiary of a right of way shall build and maintain all the works necessary to ensure that his right is exercised under conditions that cause the least possible damage to the land on which it is exercised. * * [ 26 ] Finalement, il n'y a pas lieu de retenir le dernier moyen des appelants, qui paraît reposer sur le postulat que le juge a créé une servitude perpétuelle au bénéfice du fonds de l'intimée. Or, ce n'est pas le cas. [ 27 ] Les motifs du juge et le paragr. 96 du dispositif de son jugement, qui déclare l'enclave, établissent clairement que c'est du droit de passage visé par les art. 997 et s.
C.c.Q. qu'il est question ici. Le fait que le juge, au paragr. 97 du jugement, reconnaisse l'existence d'« une servitude légale de passage sur le chemin existant » ne veut dire rien d'autre que cela. Le juge n'avait par ailleurs pas à limiter le droit de passage, dans les circonstances, à la période du remblayage, dont la fin ne marquera pas nécessairement celle de l'exploitation du fonds par l'intimée. [ 28 ] Soulignons tout de même que le droit de passage qu'accorde le juge est sujet à l' art. 1001 C.c.Q. : 1001.
Le droit de passage prend fin lorsqu'il cesse d'être nécessaire à l'utilisation et à l'exploitation du fonds. Il n'y a pas lieu à remboursement de l'indemnité; si elle était payable par annuité ou par versements, ceux-ci cessent d'être dus pour l'avenir. 1001. Right of way is extinguished when it ceases to be necessary for the use and exploitation of the land. The indemnity is not reimbursed, but if it was payable as an annual rent or by instalments, future payments of these are no longer due. [ 29 ] Le juge n'avait pas à reprendre l'
article 1001 C.c.Q. dans le dispositif de son jugement et qu'il ne l'ait pas fait ne signifie pas que le droit de passage de l'intimée échappe à cette disposition. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 30 ] REJETTE l'appel, avec les frais de justice en faveur de l'intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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