2021 QCCQ 9793, 2021 QCCQ 9793
Opinion
Protection de la jeunesse — 214403 2021 QCCQ 9793 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 410-41-002237-183 410-41-002238-181 DATE : JUGEMENT RENDU : 19 JANVIER 2021 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 17 FÉVRIER 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , né le [...] 2011, Y , née le [...] 2013, Enfants -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le soussigné. [ 2 ] Le jugement ordonne les mesures suivantes : « ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent pour une période d’une (1) année : ORDONNE l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil; Ordonne que les parents participent activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; Ordonne que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties; Ordonne que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties, à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, ainsi qu’un téléphone à raison d’une fois par semaine; Recommande à la mère de s’impliquer dans ses suivis personnels, notamment pour sa santé mentale; Ordonne que les parents participent activement aux mesures ordonnées; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; AUTORISE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. » [ 3 ] Cette ordonnance faisait suite à un premier jugement rendu le 31 juillet 2018 par le soussigné qui déclarait compromis la
sécurité et le développement des deux enfants pour les motifs suivants : ➢
article 38b) 2° : un risque sérieux de négligence en lien avec un problème de toxicomanie chez la mère; ➢
article 38b) 1° i : de la négligence au plan physique en raison de besoins de logement et d’hygiène non assurés par le milieu maternel; ➢
article 38b) 1° iii : de la négligence sur le plan éducatif en raison des attitudes parentales non appropriées dans le milieu maternel. [ 4 ] À ce moment, les enfants avaient été confiés à leur père pour une période de huit mois. [ 5 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal, comme mesure principale, le maintien des deux enfants en famille d’accueil pour une année. [ 6 ] De plus, le Directeur de la protection de la jeunesse demande qu’une tierce personne supervise les contacts du père avec ses enfants. [ 7 ] Quant aux motifs de retenus par le Directeur de la protection de la jeunesse ils sont maintenant : ➢
article 38 b) 2° : risque sérieux de négligence; ➢
article 38 e) 2° : risque sérieux d'abus physique; ➢
article 38 b) 1° ii : négligence sur le plan de la santé; ➢
article 38 b) 1° i : négligence sur le plan physique. [ 8 ] Les parents et l’avocate des enfants admettent la persistance de la situation de compromission.
Ils sont d’accord avec les mesures proposées avec une possibilité de lever la supervision des contacts du père. [ 9 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale des enfants dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 10 ] Dans le dernier jugement, le soussigné faisait le constat suivant : « [17] Même s’il aime beaucoup ses enfants, le père a fait la démonstration qu’il n’a pas les aptitudes nécessaires pour répondre à leurs divers problèmes, notamment ceux de santé, de la routine et au niveau éducatif. [18] Dans ce contexte, un milieu substitut s’avère nécessaire pour s’assurer que les enfants reçoivent avant tout et de façon continue réponse à leurs besoins. » [ 11 ] Les enfants sont maintenant âgés de 9 ans et 7 ans.
Depuis le 2 décembre 2019, ils habitent dans la famille d’accueil de madame C et monsieur D. [ 12 ] En début d’hébergement en famille d'accueil, la situation était très difficile pour le garçon. Il pouvait se désorganiser de façon très importante. Il faisait des crises de colère violentes tant à l’égard de sa sœur que des responsables de la famille d’accueil. Il pouvait même cracher, frapper, insulter, faire des menaces de mort et même dire qu’il voulait mourir. [ 13 ] Des services ont été déployés dans le milieu d’accueil et la situation du garçon s’est améliorée énormément.
Le 20 janvier 2020, il a reçu plusieurs diagnostics en pédopsychiatrie pour un trouble de l’attachement, un trouble d’anxiété généralisé et un trouble d’anxiété de séparation. Il prend une médication en lien avec ce diagnostic. [ 14 ] Le garçon fréquente l’école en classe spécialisée du trouble grave du comportement. Depuis son hébergement en famille d’accueil, il a fait de belles progressions au niveau scolaire et comportemental.
Il a atteint la moyenne de langage pour son groupe d’âge. [ 15 ] Pour sa part, la fillette s’épanouit depuis qu’elle vit en famille d'accueil. [ 16 ] Les parents se mettent peu en action avec les services qui leur ont été offerts. Il y a eu très peu d’évolution dans leur situation dans la dernière année. Leur collaboration est parfois mitigée. [ 17 ] Le père présente toujours des difficultés avec son hygiène personnelle.
Il a habité un certain temps dans une roulotte sur le terrain des grands-parents paternels. [ 18 ] La mère présente toujours des difficultés au niveau de la salubrité de son logement, de son organisation ainsi que des difficultés au niveau de sa santé mentale. [ 19 ] Les enfants voient leur mère à raison d’une fin de semaine sur deux. À ce jour, la mère présente encore des difficultés d’encadrement avec son fils. [ 20 ] Les enfants voient leur père à raison d’un samedi sur deux. Les deux enfants présentent une grande peur à l’égard de leur père.
Ils nomment clairement qu’ils ne veulent pas retourner vivre chez leur père. Les enfants craignent le père et refusent fréquemment d’aller aux contacts. Le père ne comprend pas pourquoi les enfants ont de telles craintes. [ 21 ] Depuis novembre 2020, le père a réintégré le domicile des grands-parents paternels. Lors des contacts, les enfants sont témoins des nombreux conflits familiaux.
[ 22 ] Durant les contacts, le père ne respecte pas les émises par la Santé publique concernant les mesures sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19.
Suite aux contacts avec le père, les enfants démontrent de l’agressivité. [ 23 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse fait le constat qu’il y a eu peu d’évolution dans la situation des parents depuis le dernier jugement et que des mesures de protection, notamment le retrait du milieu familial, s’imposent toujours. [ 24 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis et qu’il y a lieu de réviser et de prolonger les mesures ordonnées le 19 novembre 2019. [ 25 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt des enfants et appropriées dans les circonstances pour répondre à leurs besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE les demandes telles que modifiées à l’audience; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des deux enfants sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 19 novembre 2019 par le soussigné; [ 29 ] ORDONNE dans l'intérêt des enfants et conformément à
article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse l'application des mesures qui suivent pour une période d’une (1) année, soit jusqu’au 19 janvier 2022; [ 30 ] ORDONNE l’hébergement des deux enfants en famille d’accueil; [ 31 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’une fin de semaine sur deux du samedi au dimanche; [ 32 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison de trois heures aux deux semaines dans un lieu désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 33 ] ORDONNE que les contacts entre le père et les enfants aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et AUTORISE la levée de cette supervision des contacts si la situation le permet; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de s’impliquer dans ses suivis personnels, notamment pour sa santé mentale; [ 35 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre un suivi en lien avec la violence auprès de l’organisme A; [ 36 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 37 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] AUTORISE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Alex Legault Contentieux du CIUSSS A Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Noémie Beauclair Avocate pour les enfants M e Carla Veilleux Avocate pour la mère M e Mario Mélançon Avocat pour le père Date d’audience : 19 janvier 2021 (Pièce déposée : D-10)
Loading document…