2011 QCCQ 8371, 2011 QCCQ 8371
Opinion
Lapointe c. Lemieux 2011 QCCQ 8371 JD 2679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Localité d'Alma « Chambre civile » N° : 160-32-000103-106 DATE : 7 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CARL LAPOINTE Demandeur c.
SYLVAIN LEMIEUX Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame les sommes suivantes du défendeur qui est son voisin résidentiel immédiat: ▪ Honoraires d'arpentage: 1 354,50 $ ▪ Honoraires d'avocat: 817,24 $ ▪ Frais de coupe d'arbres illégale: 6 400,01 $ ▪ Dommages: 5 000,00 $ ▪ TOTAL: 13 571,75 $ [ 2 ] Le défendeur nie devoir cette somme tout en reconnaissant les faits et se porte demandeur reconventionnel pour récupérer les honoraires de son avocat. [ 3 ] Quatre questions sont soulevées par le litige: 1.
Le demandeur a-t-il le droit de se faire repayer les frais d'arpentage rendus nécessaires prétend-il par le déplacement d'une borne par le défendeur ? 2. Tant le demandeur que le défendeur réclament des honoraires extrajudiciaires d'avocat. Y ont-ils respectivement droit ? 3. Le demandeur a-t-il fait la preuve prépondérante que le défendeur a coupé de mauvaise foi des arbres lui appartenant et si oui, quel est son dommage ? 4. Le demandeur a-t-il droit à des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients ? LES FAITS [ 4 ] Le demandeur a acheté la résidence voisine de celle du défendeur il y a neuf ans.
Le défendeur habite cette résidence qui appartenait autrefois à son père. [ 5 ] Il a beaucoup été question de la clôture enlevée par le défendeur mais cela ne fait pas l'objet d'une réclamation. [ 6 ] Lemieux est en train de modifier considérablement les dépendances de sa résidence. En fait, il est à construire un garage
important qui longe la ligne séparative des deux terrains.
Il vit certaines problématiques avec la municipalité de l'Ascension, le dossier étant toujours pendant devant les tribunaux. [ 7 ] Puisqu'il vient de construire ce garage et que les arbres appartenant au demandeur le surplombent, Lemieux requiert la permission de les couper. [ 8 ] Selon la version de Lapointe corroborée par son ex-conjointe Lise Bélanger qui témoigne clairement, Lapointe a donné la permission à Lemieux de couper le tremble et les cerisiers mais pas le bouleau et l'épinette. [ 9 ] Il n'y a aucune ambiguïté dans les témoignages de Lapointe et Bélanger. [ 10 ] Quant à Lemieux, sa version est à l'effet qu'il a coupé les arbres avec Lapointe, qu'ils ont fait du bois de poêle qui a servi à ce dernier. [ 11 ] Pour le bouleau, il explique que c'est plus tard que Lapointe est allé le voir chez lui pour demander de l'aider à le couper.
Le témoin indépendant Marielle Doucet a vu de son patio situé à l'arrière des deux résidences Lemieux et Lapointe couper ensemble le bouleau, en harmonie. [ 12 ] Lapointe explique également que Lemieux a coupé au sol sa haie de chèvrefeuille qui est morte depuis.
Selon Lemieux, il a coupé certains arbres de cette ancienne haie en mauvais état mais elle est toujours vivante. [ 13 ] Quant à l'épinette, elle aurait été coupée par Lemieux en l'absence du demandeur, ce que Lemieux admet avoir fait mais en présence de Lapointe. [ 14 ] Quant aux quatre petits érables, le demandeur explique qu'ils ont été écrasés sans que le défendeur n'ait porté attention, le défendeur témoignant à l'effet qu'il ne les a jamais vus mais qu'il est possible qu'il les ait effectivement écrasés. [ 15 ] Par ailleurs, compte tenu de l'ensemble de ses relations avec son voisin et du bris d'une clôture et de la haie de chèvrefeuille, le demandeur a fait arpenter son terrain.
Il en réclame les honoraires. L'arpenteur-géomètre Pierre Girard écrit le 21 juin 2010 : Veuillez également prendre note que nous avons constaté que le repère d'arpentage de votre voisin situé au nord-est de votre propriété, diffère de la conclusion que nous avons obtenue dans le présent document soit 22 cm.
Nous avons communiqué avec cet arpenteur- géomètre de façon à obtenir plus d'explications de façon à éliminer une possible contestation de cette limite de propriété qui pourrait à ce moment-là se diriger vers les tribunaux. [ 16 ] Quant au défendeur Lemieux, la municipalité lui a exigé un certificat de localisation et l'arpenteur Louis-Alain Tremblay a exécuté un plan de sa propriété également produit au dossier de la Cour, le relevé s'étant effectué le 17 mai 2010. [ 17 ] Selon le directeur des travaux publics de la municipalité de l'Ascension, Ghislain Maltais, il y a un problème de ligne.
Il semble qu'une borne ait été déplacée. Cependant, selon lui, le plan déposé par Lemieux est réputé être le bon et la municipalité fera ses représentations devant les instances appropriées. [ 18 ] Selon Lapointe, la borne a été déplacée volontairement par Lemieux qui voulait ajuster la marge dans son intérêt.
Ce fait est nié par Lemieux qui se dit disposé conjointement avec le demandeur pour faire refixer cette borne. [ 19 ] Les parties se sont échangées des correspondances par avocat et chacune s’est vu facturer des honoraires extrajudiciaires. [ 20 ] Le moins que l'on puisse dire, c'est que les relations entre les parties ne sont pas au meilleur et qu'elles se reprochent mutuellement des gestes et attitudes.
Pour Lapointe, Lemieux est un voisin qui dérange, qui a brisé ses arbres, qui met de la neige sur son terrain l'hiver, qui a même mis de l'essence à côté de son garage pour brûler son gazon. [ 21 ] Pour Lemieux, Lapointe lui a fait dépenser des sous en honoraires en lui envoyant des lettres, lui qui n'a jamais eu de problèmes avec ses voisins. L'ANALYSE [ 22 ] 1. Le demandeur a-t-il le droit de se faire repayer les frais d'arpentage rendus nécessaires prétend-il par le déplacement d'une borne par le défendeur ? [ 23 ]
Malgré la bonne foi présumée des parties, en l'absence du témoignage des arpenteurs, cette question demeure sans réponse. Tantôt les témoins expliqueront qu'il y a un problème de ligne séparative et qu'en conséquence, il faudra un jour faire un bornage; tantôt elles diront que les certificats de localisation sont bons et que le problème se situe sur le terrain. Il est difficile de savoir ce que les parties veulent mettre en preuve, l'éclairage d'un arpenteur aurait sans doute permis d'élucider cette question dans la mesure où c'est pertinent.
Le demandeur a pris la décision de faire arpenter son terrain, ce qui est son droit. Était-ce pour établir une responsabilité au défendeur pour avoir coupé la haie de chèvrefeuille ou la clôture ? Peut-être mais le certificat de localisation lui appartient et lui est profitable. Il n'a pas à être remboursé par le défendeur qui lui aussi a été dans l'obligation pour ses propres démarches de faire établir un certificat de localisation. [ 24 ] Preuve prépondérante n'a pas été faite que la borne manquante a été déplacée volontairement par Lemieux.
Peut-être le demandeur peut-il le supposer mais cette preuve n'a pas été faite. De surcroît, comme l'inspecteur municipal le mentionne, ce ne sont pas les vingt-deux centimètres de différence qui ont un impact sur la solution du garage.
S'il y a une dérogation mineure, que ce soit pour deux ou vingt-deux centimètres, cette question pourrait trouver une solution auprès des autorités compétentes. [ 25 ] Ce qui est possible, c'est qu'il subsiste après ce litige une question relative à la ligne séparative entre les deux lots et ce n'est pas de la juridiction de la division des petites créances, la Cour supérieure étant seule compétente pour régler ces litiges.
[ 26 ] Cela étant, aucune preuve prépondérante n'a été faite d'un déplacement de borne par Lemieux, cette portion de la réclamation doit être rejetée. [ 27 ] 2. Tant le demandeur que le défendeur réclament des honoraires extrajudiciaires d'avocat. Y ont-ils respectivement droit ? [ 28 ] Les parties se réclament mutuellement les honoraires de leur avocat respectif pour s'être échangé des lettres à l'égard du présent litige. Les parties avaient le droit de retenir les services d'un avocat ou de ne pas être assistées d'avocat, ce qu'elles ont choisi de faire lorsqu'elles ont judiciarisé leur dossier.
Leur choix d'engager un avocat pour régler leur litige leur appartenant, les honoraires facturés n'ont pas à être remboursés par l'autre partie. Il est établi que ce n'est qu'en matière de pure mauvaise foi, alors qu'une
partie n'utilise des procureurs ou des procédures judiciaires que pour nuire à l'autre qu'il peut être envisagé un remboursement d'honoraires extrajudiciaires. Cela n'est pas la situation ni pour le demandeur, ni pour le défendeur. [ 29 ] 3. Le demandeur a-t-il fait la preuve prépondérante que le défendeur a coupé de mauvaise foi des arbres lui appartenant et si oui, quel est son dommage ? [ 30 ] L'
article 985 C.c.Q. se lit comme suit: 985. Le propriétaire peut, si des branches ou des racines venant du fonds voisin s'avancent sur son fonds et nuisent sérieusement à son usage, demander à son voisin de les couper; en cas de refus, il peut le contraindre à les couper.
Il peut aussi, si un arbre du fonds voisin menace de tomber sur son fonds, contraindre son voisin à abattre l'arbre ou à le redresser. 1991, c. 64, a. 985. [ 31 ] Le défendeur admet avoir coupé la haie de chèvrefeuille, l'épinette et le bouleau mais avec le consentement du demandeur. [ 32 ] Le Tribunal doit déterminer la version la plus probable. [ 33 ] La lettre du 29 avril 2010 de l'avocat de Lemieux donne un indice.
Elle précise: Dans le but d'installer la clôture mitoyenne, notre client demande au vôtre de l'autoriser à enlever lesdites souches, chose qui pourra être faite en présence de votre client, et ce, d'ici au 15 mai, à défaut, notre client procèdera lui-même à les enlever. [ 34 ] Évidemment, il ne s'agit pas d'une façon de faire. La jurisprudence a établi depuis longtemps que lorsqu'un arbre nuit à la propriété d'un voisin, une
partie ne peut se faire justice à elle-même et à défaut d'avoir le consentement de son voisin, elle doit obtenir l'autorisation de la Cour [1] . [ 35 ] Par ailleurs, lors de son témoignage, Lemieux donne des explications qui laissent un peu perplexe. [ 36 ] Concernant la haie de chèvrefeuille, il donne trois versions: 1. Je l'ai coupée, elle était sur mon terrain, elle n'était pas mitoyenne. 2. Elle avait été brisée par les enfants qui la piétinaient en passant dessus en bicycle. 3.
Il n'y avait que quelques arbres, ce n'était pas une haie . [ 37 ] Pourquoi donner toutes ces explications si effectivement, la haie lui appartenait ? [ 38 ] Concernant l'épinette, deux explications sont fournies par Lemieux: 1. Je ne l'ai pas coupée. 2. Si je l'ai coupée. Je l'ai coupée avec lui. [ 39 ] Concernant l'essence déversée sur le terrain de Lapointe, deux versions sont données: 1. Je n'ai jamais vu de gaz sur le terrain. 2. S'il y a eu du gaz, Lapointe était avec moi. [ 40 ] En ce qui a trait au bouleau, les versions de Lapointe et Bélanger sont crédibles, celle de Doucet aussi.
Comme c'est Lapointe qui a le fardeau de la preuve, puisqu'aucune version n'est plus probable que l'autre, le demandeur n'a pas rencontré son fardeau et cette portion de sa réclamation est rejetée. [ 41 ] Pour le reste, Lemieux a une réponse à tout.
Il s'exprime de façon saccadée, donne des réponses avant les questions et pour convaincre le Tribunal, il tente de boucher toutes les fissures avec des réponses qui couvrent toutes les possibilités. [ 42 ] À certains moments, lors de son témoignage, le témoin Lise Bélanger réagit vivement notamment lorsqu'il affirme qu'il avait eu son consentement pour mettre de la neige sur son terrain.
[ 43 ] Cela étant, le Tribunal retient la version du demandeur comme étant la plus probable et en conséquence, croit que le défendeur a coupé la haie de chèvrefeuille, les érables et l'épinette. [ 44 ] La soumission produite sous P-4 établit à 6 400,01 $ le coût de remplacement de la haie de chèvrefeuille, du bouleau, de l'épinette et des quatre petits érables.
La valeur du bouleau est soustraite du calcul. [ 45 ] Évidemment, cette soumission de Pépinière Delisle Enr. est pour l'installation de produits de qualité plantés par des professionnels. [ 46 ] À la vue des photographies produites, on voit que l'épinette et la haie de chèvrefeuille ne sont pas de première qualité auquel cas, accorder entièrement cette portion de réclamation équivaudrait à enrichir le demandeur, ce qui ne correspond pas aux dommages causés par le défendeur. [ 47 ] Compte tenu de l'état des arbres, le Tribunal arbitre à 2 000 $ la valeur totale de ces derniers lorsqu'ils ont été coupés par le défendeur. [ 48 ] 4.
Le demandeur a-t-il droit à des dommages pour troubles, ennuis et inconvénients ? [ 49 ] L'
article 976 C.c.Q. se lit ainsi: 976.
Les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage qui n'excèdent pas les limites de la tolérance qu'ils se doivent, suivant la nature ou la situation de leurs fonds, ou suivant les usages locaux. 1991, c. 64, a. 976. [ 50 ] Pour avoir droit à des dommages pour troubles de voisinage, preuve doit être faite du caractère anormal et exorbitant des inconvénients causés par la conduite d'un voisin. [ 51 ] C'est souvent le cas lorsqu'il y a des bruits importants, des passages inopportuns ou du harcèlement constant. [ 52 ] Les parties vivent une situation malheureuse et elles ne s'apprécient pas.
Les attitudes et gestes respectifs des parties sont propres à leur personnalité et à leurs comportements. Le Tribunal n'a pas le pouvoir de changer les relations entre les voisins ni d'améliorer leur attitude respective. Preuve prépondérante n'a pas été faite que volontairement, le défendeur a commis des gestes pour nuire au demandeur. En effet, il n'a pas été mis en preuve que de l'essence a été versée volontairement sur le terrain. Quant à la neige, il semble que l'imbroglio soit maintenant réglé et que depuis que le défendeur sait que cela importune le demandeur, il a cessé de le faire. [ 53 ]
Malgré les explications données à l'audience, les troubles de voisinage ne dépassent pas le cadre de l'
article 976 C.c.Q. auquel cas, aucune faute n'a été prouvée à cet égard. [ 54 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la réclamation. [ 56 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 2 000 $ avec intérêts au taux légal de 5% l'an en sus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. et ce, à compter de l'assignation du 12 juillet 2010 et les dépens fixés à 159 $. __________________________________ RICHARD P. DAOUST, J.C.Q. Dates d’audience : 14 mars et 7 juin 2011
Loading document…