2016 QCCA 648, 2016 QCCA 648
Opinion
Gestion Robert Couillard inc. c. Promutuel Lotbinière, société mutuelle d'assurances générales 2016 QCCA 648 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009243-160 (200-17-018940-130) DATE : 13 avril 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE GUY GAGNON, J.C.A. GESTION ROBERT COUILLARD INC. REQUÉRANTE – Défenderesse c. PROMUTUEL LOTBINIÈRE, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE INTIMÉE – Demanderesse JUGEMENT [ 1 ] Le jugement contesté a été rendu en cours d'instruction [1] .
Le juge a rejeté une objection de la requérante qui s'opposait à la présentation d'une preuve visant à contester l'application de certaines clauses d'un contrat notarié.
Le juge a aussi refusé la remise demandée par la requérante qui invoquait la surprise causée par cet argument tardif. [ 2 ] Dans son plan d'argumentation déposé devant le juge de première instance six jours avant l'audition, l'intimée alléguait notamment que : - Or, les clauses 5k), 7 et 9 du bail ne sauraient s'appliquer à la présente instance, la défenderesse et l'assurée de la demanderesse ayant admis, à la suite du sinistre, ne pas avoir compris la teneur de ces clauses lors de la signature du bail; […] - Les parties n'ayant pas compris la teneur des clauses 7 et 9 du bail, ces dernières doivent être déclarées inapplicables et ne sauraient être utilisées par la défenderesse afin de s'exonérer de sa responsabilité à la suite de l'incendie du 13 mars 2011; [ 3 ] La requérante a soutenu en première instance que ces nouvelles prétentions n'étaient pas alléguées dans la demande introductive d'instance de l'intimée, qu'il était maintenant trop tard pour discuter de ces questions et qu'elle était de toute façon prise par surprise. [ 4 ] Le juge a rejeté cette objection à la preuve et a ordonné que l'instruction procède en ces termes : « Alors, c'est à la suite de l'incendie, alors, ils sont tous les deux (2) là, alors, […] je décide qu'on doit procéder et puis […] ce que vous m'avez expliqué, vous n'êtes pas prise par surprise parce qu'il y a des questions, vous vous êtes objectée, mais ça ne voulait pas dire que vous ne deviez pas vous préparer à ce que ça soit renouvelé.
Alors, […] je dis : on procède. » [ 5 ] Au moment de l'audition de la requête dont je suis saisi, l'affaire en première instance est toujours en délibéré, de sorte qu'on ignore sur le fond quel sort le juge entend réserver à la preuve de l'intimée. [ 6 ] Cela dit, advenant que le juge donne tort à la requérante sur le fond, je ne puis voir quel argument maintenant plaidé devant moi ne pourra plus l'être de façon efficace lors d'un éventuel appel au fond. [ 7 ] Comme le jugement entrepris rejette une objection à la preuve, il n'est donc pas sujet à appel immédiatement (art. 31, 4 e al.
C.p.c .). [ 8 ] Cela dit, il est vrai que le juge a refusé la demande de remise, étant d'avis que la requérante n'était pas prise par surprise comme elle le soutenait alors. Or, et c'est bien connu, une demande de remise relève de la gestion d'instance et, en cette matière, les juges de première instance jouissent d'une grande discrétion [2] . [ 9 ] Avec égards, la requérante spécule sur son préjudice prétendument subi, alors que, pourtant, elle n'exclut pas la possibilité d'être la
partie victorieuse en première instance. [ 10 ] En l'espèce, la requérante ne fait pas voir qu'elle a subi un préjudice irrémédiable. Si la décision du juge ordonnant aux parties la poursuite de l'instruction a privé la requérante de présenter un élément de preuve déterminant, il s'agit encore là d'un moyen d'appel
susceptible d'être invoqué dans le cadre d'un éventuel appel au fond. [ 11 ] En résumé, la requérante ne me convainc pas que sa demande d'autorisation d'appeler vise l'une des situations envisagées à l'article 31 n. C.p.c ., notamment que le jugement décide en
partie du litige ou a comme conséquence de lui causer un préjudice irrémédiable. Pour ces motifs, le soussigné : [ 12 ] Rejette la requête, avec frais de justice. GUY GAGNON, J.C.A. Me Audrey Paradis et Me Jean-François Pichette Weidenbach, Leduc Pour la requérante Me Louis Dufour Carter, Gourdeau Pour l'intimée Date d’audience : 13 avril 2016
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