2018 QCCQ 813, 2018 QCCQ 813
Opinion
Sottil c. Entreprise Souvenirs de voyages inc. 2018 QCCQ 813 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-154733-168 DATE : 19 janvier 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES PAQUET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SÉVERINE SOTTIL Demanderesse c. ENTREPRISE SOUVENIRS DE VOYAGES INC.
ET FRANÇOIS SAILLY ET LAURENCE SIBELLE SAILLY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame aux défendeurs 7 933,28 $ sur la base d’une entente relative à du « coaching ». [ 2 ] Les documents produits montrent que le client de la demanderesse est la défenderesse Entreprise Souvenirs de Voyages Inc., alors que les défendeurs François Sailly et Laurence Sibelle Sailly n’ont agi qu’à
titre de représentants de cette personne morale, ce que reconnaît d’ailleurs la demanderesse. [ 3 ] À cet égard, l’
article 309 C.c.Q. stipule : 309. Les personnes morales sont distinctes de leurs membres.
Leurs actes n’engagent qu’elles-mêmes, sauf les exceptions prévues par la loi. [ 4 ] Cela étant, le Tribunal peut d’ores et déjà conclure au rejet de la demande dans la mesure où elle vise François Sailly et Laurence Sibelle Sailly. [ 5 ] Le litige ne concerne donc que la demanderesse et Entreprise Souvenirs de Voyages Inc. (ci-après la défenderesse). [ 6 ] Ces parties ont d’abord signé un contrat de service le 7 juillet 2015 pour une période allant du 7 juillet 2015 au 15 octobre 2015. [ 7 ] Par la suite, la demanderesse a proposé à la défenderesse, différentes options pour reprendre les séances de coaching. [ 8 ] L’option retenue par la défenderesse se résume ainsi : 33 séances hebdomadaires de trois heures chacune pour un total de 99 heures moyennant un coût de 9 000 $, auquel s’ajoute les taxes. [ 9 ] La somme de 9 000 $ devait être payée de la façon suivante : - 1 er avril 2016 : 3 000 $ plus taxes ; - 1 er juillet 1016 : 3 000 $ plus taxes ; - 1 er octobre 2016 : 3 000 $ plus taxes. [ 10 ] En choisissant cette option la défenderesse bénéficiait d’un rabais de 900 $. [ 11 ] Les parties n’ont pas signé de contrat comme elles l’avaient fait en juillet 2015.
Dans cette optique, les représentants de la défenderesse ont raison d’affirmer qu’il s’agit d’une nouvelle entente à laquelle les clauses du contrat antérieur ne s’appliquent pas. [ 12 ] Cette nouvelle entente est tout de même un contrat de service défini ainsi à l’
article 2098 C.c.Q. :
Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 13 ] La défenderesse a payé le premier versement de 3 000 $ plus taxes, même si ses représentants affirment ne pas avoir bénéficié de toutes les heures prévues pour les mois d’avril, mai et juin 2016. [ 14 ] Par la suite, les relations entre les parties sont devenues tendues au point où leur collaboration s’est arrêtée. [ 15 ] À ce moment, les versements prévus pour le 1 er juillet 2016 (reporté au 1 er août 2016) et le 1 er octobre 2016 n’ont pas été effectués.
La demanderesse en réclame le paiement par sa demande. [ 16 ] Elle demande de surcroît d’être remboursée de la somme de 900 $ dont pouvait bénéficier la défenderesse dans la mesure où elle s’engageait comme elle l’a fait pour une période de 99 heures. [ 17 ] Tel que mentionné précédemment, les clauses du premier contrat de service ne s’appliquent pas à la seconde entente. Dans ces conditions, il faut référer aux dispositions du Code civil relatives aux contrats de service, plus particulièrement aux articles 2125 et 2129 qui prévoient : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l'ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2129. Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l'entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu'il peut les utiliser.
L'entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu'il a reçues en excédent de ce qu'il a gagné. Dans l'un et l'autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l'autre
partie a pu subir. [ 18 ] Lorsque les relations des parties ont cessé, il y a eu implicitement résiliation du contrat de service de la part du client, en l’occurrence Entreprise Souvenirs de Voyages Inc. [ 19 ] L’
article 2125 C.c.Q. accorde expressément ce droit de résiliation de contrat sous réserve de ce que prévoit l’
article 2129 C.c.Q. [ 20 ] Les deux premiers alinéas de l’
article 2129 C.c.Q. n’ont pas d’application ici parce que la demanderesse a été payée pour le travail effectif qu’elle a fait auprès de la défenderesse et qu’elle n’a par la suite reçu aucune avance. [ 21 ] Par contre, le troisième alinéa précise que chacune des parties est tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. [ 22 ] En l’espèce, seule la demanderesse a subi un tel préjudice. [ 23 ] Vu que la défenderesse a accepté l’option proposée par la demanderesse, cette dernière lui a consenti un rabais de 900 $. [ 24 ] Compte tenu de la résiliation du contrat avant terme, cette somme doit être divisée en trois tranches de 300 $.
Dans ces conditions, pour le premier trimestre d’avril à juin inclusivement, la demanderesse a droit à un paiement de 300 $. [ 25 ] La demanderesse a également droit d’être compensée pour le préjudice résultant du fait qu’elle avait réservé du temps pour le mandat en cause, se privant ainsi de la possibilité de recruter d’autres clients.
À cet égard, le Tribunal fixe arbitrairement à 700 $ la compensation à laquelle la demanderesse a droit. [ 26 ] La demande sera donc accueillie pour la somme de 1 000 $ contre Entreprise Souvenirs de Voyages Inc. à laquelle s’ajouteront les intérêts et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. [ 27 ] Par ailleurs, la demande sera rejetée en ce qui concerne François Sailly et Laurence Sibelle Sailly. [ 28 ] Vu les circonstances du dossier, chaque
partie supportera ses propres frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE la défenderesse Entreprise Souvenirs de Voyages Inc. à payer à la demanderesse Séverine Sottil la somme de 1 000 $ avec les intérêts au taux légal de 5% l'an plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter du dépôt de la demande le 2 novembre 2016. REJETTE la demande contre les défendeurs François Sailly et Laurence Sibelle Sailly. LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ JACQUES PAQUET, J.C.Q.
Date d’audience : 15 janvier 2018
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