2017 QCCA 1156, 2017 QCCA 1156
Opinion
Produits Pylex inc. c. CTM International Hardware inc. 2017 QCCA 1156 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026722-173 (405-17-001626-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 août 2017 L’HONORABLE MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANTES AVOCATE PRODUITS PYLEX INC. 9143-8010 QUÉBEC INC. Me AUDREY-ANN DÉSILETS-FEX (Daigle, avocats fiscalistes inc.) INTIMÉE AVOCATS CTM INTERNATIONAL HARDWARE INC. Me régis nivoix ( Absent) Me NINO IZZI ( Absent) (Doyon Izzi Nivoix) DESCRIPTION : Requête pour gestion de l’instance. (Articles 157 et 378 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18
AUDITION 9 h 33 Appel du rôle. La requête n’est pas contestée et les avocats de l’intimée sont absents. Échanges entre la juge et Me Fex. 9 h 35 Suspension. 10 h 13 Reprise. Argumentation de Me Fex. 10 h 17 PAR LA JUGE : L’audience est continuée à 14 h 30 aujourd’hui, en salle RC.18 pour le prononcé du jugement. Me Fex a été avisée que sa présence ne sera plus requise. 10 h 18 Suspension de l’audience. 15 h 20 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. 15 h 24 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisie d’une requête intitulée « requête pour gestion de l’instance » présentée par l’appelante à la suite d’un appel entrepris au sujet d’un jugement rendu le 9 mars 2017 par la Cour supérieure, district de Drummond (l’honorable Jean Guy Dubois - « le juge ») qui rejette sa demande. [ 2 ] Les conclusions de cette requête sont ainsi rédigées : ACCUEILLIR la présente requête ; ORDONNER au greffe de la Cour supérieure du district de Drummond de transférer à la Cour d’appel de la division de Montréal les pièces PM-8 à PM-14 ainsi que PEPM-1 à PEPM-3 afin qu’elles soient déposées au présent dossier de la Cour ; OU, SUBSIDIAIREMENT NOMMER les procureurs de la
partie appelante dépositaires des pièces PM-8 à PM-14 ainsi que PEPM-1 à PEPM-3 pour qu’ils en assurent la garde temporaire et puissent les transporter et les produire lors de l’audience au fond ; LE TOUT sans frais, sauf au cas de contestation. [ 3 ] La requête n’est pas contestée ce qui ne signifie pas, pour autant, qu’il y ait lieu d’y faire droit selon ses conclusions. [ 4 ] En l’espèce, plusieurs raisons militent en faveur du rejet des conclusions proposées avec aménagement, cependant, d’une solution alternative qui pallie le risque qui préoccupe l’avocate (se faire reprocher par la Cour ou ses juges de ne pas avoir produit des pièces auxquelles elle réfère dans son mémoire) sans préjudice pour la
partie adverse. [ 5 ] Les pièces PM-8 à PM-14 ainsi que PEPM-1 à PEPM-3 sont des pieux dont la dimension ne facilite pas le transport. L’usage que l’appelante veut en faire (illustrer qu’ils sont identiques et qu’ils portent tous un même code barre) n’est pas, en tant que tel, un sujet de débat entre les parties. [ 6 ] La requête n’a pas été signifiée ou notifiée à qui que ce soit à la Cour supérieure ou au greffe de cette cour.
Il serait inapproprié, en l’espèce, de rendre une ordonnance sans que les personnes concernées n’aient pas eu l’occasion de s’exprimer devant moi. [ 7 ] À la lecture du jugement dont appel, je ne vois pas quel usage les parties feront de ces pieux lors du débat en appel et pourquoi il serait nécessaire ou utile que ces pieux soient disponibles pour observation directe par les juges de la Cour d’appel pour qu’ils puissent trancher le débat (seule raison pour laquelle il pourrait être requis de les y transporter).
Questionnée à ce propos, l’avocate de l’appelante ne croit pas non plus qu’un examen visuel par les juges soit utile ou requis. [ 8 ] Dans ce contexte, une solution beaucoup plus simple mérite d’être envisagée, soit de remplacer les pièces PM-8 à PM-14 ainsi
que PEPM-1 à PEPM-3 aux fins des mémoires d’appel par des photographies des pieux concernés (ces pieux demeurant sous le contrôle du greffe de première instance et là où ils se trouvent), les avocats étant invités à convenir d’une admission voulant que les photographies représentent effectivement les pieux concernés dans le contexte de leur obligation de coopération (art. 20 C.p.c .). [ 9 ] Si la Cour devait ultérieurement décider qu’elle a besoin de voir les pieux eux-mêmes pour trancher l’appel, elle pourra alors déterminer les modalités appropriées à cette fin.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] AUTORISE la production de photographies des pieux (des pièces PM-8 à PM-14 ainsi que PEPM-1 à PEPM-3) au dossier d’appel au lieu et place des pieux eux-mêmes. [ 11 ] Le tout, sans frais de justice. marie st-pierre, J.C.A.
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